Texte intégral
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Minute : GMC
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWTK
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[K] [G]
C/
[Y] [L], [V] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
06 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 38.
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L], [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 06 Février 2026
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 octobre 2025, Mme [Y] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [K] [G] sur les comptes ouverts au nom de l'intéressé dans les livres de la Banque Populaire Val de France pour le recouvrement d'une somme de 8.990,27 euros.
Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 332,42 euros, a été dénoncée à M. [G] par acte du 09 octobre 2025.
Par acte en date du 10 novembre 2025, M. [G] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation de la saisie attribution précitée, et de condamnation de Mme [R] à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025, au cours de laquelle M. [G] était représenté par son conseil, Mme [R] comparaissant en personne.
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Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, M. [G] demande au juge de l'exécution de :
- Juger la demande de M. [G] ;
- Déclarer de nul effet la saisie-attribution du 02 octobre 2025 ;
- En ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi ;
- Condamner Mme [R] à lui verser une somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 mars 2007, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 08 septembre 2008, visés dans l'acte de saisie, ne font mention d'aucune obligation à la charge de M. [I] d'avoir à contribuer, en sus de sa contribution alimentaire, aux frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux de son fils de sorte que Mme [R] ne justifie d'aucun titre exécutoire sur ce point. Il ajoute, s'agissant des jugements du 24 novembre 2017 et du 29 mars 2024 que le remboursement des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels engagés par Mme [R] étaient soumis à l'accord préalable de M. [G] et à la justification des dépenses, ce qui n'a pas été respecté par l'intéressée, dès lors que si celle-ci a justifié, a posteriori, des frais engagés, elle ne démontre pas avoir sollicité et obtenu l'accord de M. [G] pour engager ces dépenses. Il en déduit que la créance alléguée par Mme [R] n'est pas exigible.
Pour justifier sa demande indemnitaire, il fait valoir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie pratiquée à la demande de Mme [R] est abusive, un précédent jugement du 14 mars 2025 ayant déjà statué sur ces mêmes difficultés.
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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande au juge de l'exécution de :
- Rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [G] ;
- De dire régulière et valable la saisie-attribution du 02 octobre 2025 ;
- De constater que la somme de 8.179,36 euros correspond à la part de M. [G] dans les frais scolaires, de logement, de transport, de santé et d'activités du fils commun ;
- De rejeter la qualification de « procédure abusive »
- De condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la saisie-attribution est fondée sur plusieurs décisions de justice, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 mars 2007, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 08 septembre 2008, et deux jugements du tribunal judiciaire de Versailles des 24 novembre 2017 et 29 mars 2024. Elle fait valoir que la somme dont le recouvrement est poursuivi correspond à la quote-part due par M. [G] au titre des frais scolaires, de logement, de transports, de mutuelle, de soins médicaux et d'autres dépenses nécessaires dont elle a fait l'avance. S'agissant du moyen tiré du défaut d'accord préalable de M. [G], elle fait valoir qu'elle a régulièrement informé ce dernier des frais engagés, en lui demandant de participer, précisant que ses courriels sont demeurés sans réponse. Elle fait ainsi valoir sa bonne foi face au silence de M. [G]. Elle ajoute que si un problème formel a pu être décelé à l'occasion d'une précédente saisie, l'acte comporte désormais la mention de l'ensemble des décisions de justice. Elle fait enfin valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande indemnitaire, elle fait valoir qu'elle subit depuis le 20 mars 2007 les procédures judiciaires initiées par M. [G].
A l'issue des débats, le juge de l'exécution a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de M. [G], dès lors qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans le délai et les formes prévues par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour justifier de la recevabilité de la contestation au plus tard le 19 décembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [G] a produit une note en délibéré le 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater », « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les causes d'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution doivent être relevées d'office par le juge de l'exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 02 octobre 2025 et dénoncée à M. [G] le 09 octobre 2025.
Ce dernier a contesté cette saisie attribution par acte du 10 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [G] justifie par ailleurs de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais prévus par ces dispositions.
La contestation élevée par M. [G] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les conclusions à fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il ressort de l'acte de saisie-attribution en date du 02 octobre 2025 que cette mesure a été pratiquée aux fins de recouvrement de la somme totale de 8.990,27 euros se décomposant comme suit :
- Frais scolaires, extra-scolaires et médicaux : 8.179,36 euros ;
- Frais d'exécution : 228,43 euros ;
- Emolument proportionnel : 17,66 euros
- Frais de la procédure : 350,34 euros
- Coût de l'acte : 214,48 euros.
Selon l'acte, cette saisie est pratiquée en vertu :
- D'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 mars 2007 ;
- D'un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la Cour d'appel de Versailles le 08 septembre 2008 ;
- D'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 24 novembre 2017 ;
- D'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 mars 2024.
Aux termes du jugement du 20 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- Fixé la contribution de M. [G] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 260 euros et condamné l'intéressé au paiement de cette pension jusqu'à ce que l'enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- Indexé le montant de cette contribution.
Par un arrêt du 08 septembre 2008, la Cour d'appel de Versailles a partiellement réformé le jugement précité et notamment :
- Porté le montant de la contribution de M. [G] à la somme mensuelle indexée de 300 euros
- Renvoyé aux modalités de versement et d'indexation prévues par le jugement déféré.
Ainsi, aucune de ces deux décisions ne met à la charge de M. [G] les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux dont Mme [R] sollicite le paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par jugement du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d'avoir été décidés d'un commun accord.
Puis, par jugement du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a fixé la contribution mensuelle de M. [G] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à 320 euros, ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant (activité extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents et condamné au besoin l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense.
Il résulte de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Or, il ressort de ces deux jugements que le juge aux affaires familiales a conditionné le partage pour moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels à l'accord des deux parents. Le juge de l'exécution, qui ne peut, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif d'une décision de justice, est tenu par les termes de ces jugements.
Mme [R] reconnait que bien qu'ayant sollicité l'accord de M. [G] ou informé ce dernier de certaines dépenses, aucun accord n'est intervenu entre les parties pour leur engagement.
La bonne foi invoquée par la défenderesse dans cette situation de blocage ou encore la situation économique de Mme [R] et de son fils, sont sans incidence sur la non-réalisation de la condition posée par le juge aux affaires familiales.
Ainsi, faute d'accord entre les deux parents pour l'engagement des dépenses, la créance invoquée par Mme [R] ne peut être regardée comme exigible.
La défenderesse ne justifiant pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient d'annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 02 octobre 2025 et d'ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [G]
Selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, si M. [G] fait valoir que Mme [R] a commis une faute en pratiquant une nouvelle saisie alors qu'une précédente mesure a été partiellement levée par jugement du 14 mars 2025, il ne résulte pas de ce jugement que la question des conditions posées par le juge aux affaires familiales pour l'engagement des dépenses ait été tranchée.
Ainsi, bien que non fondée, la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [R] ne peut être regardée comme abusive de sorte que la demande indemnitaire présentée par M. [G] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [R]
Mme [R] sollicite le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des procédures judiciaires initiées par M. [G] depuis le 20 mars 2007.
Il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur le caractère dilatoire ou abusif de précédentes procédures judiciaires.
En outre, il sera relevé que M. [G] est fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [R] le 02 octobre 2025. Sa contestation ne peut, dès lors, être regardée comme abusive ou dilatoire.
En conséquence, la demande indemnitaire présentée par la défenderesse ne peut qu'être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Mme [R] sera par ailleurs condamnée à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation élevée par M. [K] [G];
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution du 02 octobre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de cette saisie ;
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] à verser à M. [K] [G] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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