Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
18/12/2025
I.D.P N° :
3/2025
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPE
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 18/12/2025
[C] [M]
Me Chérifa BENMOUFFOK
Me Johan HERVOIS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [C] [M], demeurant Chez Mme [Y] [D] - [Adresse 4]
NON COMPARANT
Représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE subsitué par Me OUMELLIL
Demandeur suivant requête en date du 13 Janvier 2025 arrivée au greffe le 17 janvier 2025
L'agent judiciaire de l'Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnances n°135/2025 en date du 21 août 2025 et n°165 en date du 15 septembre 2025.
Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025, ont été entendus:
Me Chérifa BENMOUFFOK, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président, a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 18 Décembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 17 Janvier 2025 sous le numéro IDP 3/2025 - RG N° N° RG 25/00195 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPE concernant [C] [M].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l'Agent Judiciaire de l'État, du 11 mars 2025 et du 08 avril 2025,
du Procureur Général près cette Cour, du 04 juillet 2025,
Vu les conclusions récapitulatives de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 23 septembre 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 12 septembre 2025, la date de l'audience, fixée au 20 NOVEMBRE 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Chérifa BENMOUFFOK, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [M] a fait l'objet, concomitamment, de deux affaires pénales :
La première affaire portait sur des faits de vol en bande organisée en récidive, recel de bien provenant d'un vol en bande organisée en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive.
Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 20 juillet 2023 puis remis en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique par arrêt de la chambre d'instruction près la cour d'appel de Douai en date du 26 septembre 2024.
La seconde affaire, objet de la présente requête en indemnisation, portait sur des faits d'extorsion en bande organisée commis en récidive, d'usurpation de titre, diplôme ou qualité et de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Dans ce cadre, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire le 25 octobre 2023. Une ordonnance de règlement du 10 juin 2024 a requalifié les faits en vol en réunion, a prononcé un non-lieu partiel et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Devant le tribunal correctionnel, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 29 août 2024 puis au 15 octobre 2024. À la suite de cette audience, M. [C] [M] a fait l'objet d'une relaxe totale et la décision est devenue définitive, selon le certificat de non-appel versé aux débats.
***
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 17 janvier 2025, M. [C] [M] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2025 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 23 janvier 2025, à l'agent judiciaire de l'État.
L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 11 mars 2025. Elles ont été transmises au conseil de M. [C] [M] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 mars 2025 et reçue le 19 mars 2025. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [C] [M] le même jour.
Les conclusions récapitulatives de l'AJE ont été transmises au greffe de la cour le 8 avril 2025. Elles ont été communiquées à M. [C] [M] et au procureur général par lettre simple le 15 avril 2025 et par LRAR réceptionnée le 17 avril 2025 au conseil de M. [C] [M].
Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a transmis ses conclusions au greffe de la cour le 4 juillet 2025. Elles ont été notifiées à M. [C] [M] et l'AJE par lettres simples du 19 août 2025, et aux conseils de ces derniers par LRAR réceptionnées respectivement les 20 et 21 août 2025.
L'AJE a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives le 23 septembre 2025. Elles ont été communiquées à M. [C] [M] et au procureur général par lettre simple le 26 septembre 2025 et par LRAR réceptionnée le 29 septembre 2025 au conseil de M. [C] [M].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 17 janvier 2025 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [C] [M] expose avoir été placé en détention provisoire le 25 octobre 2023, avant d'être remis en liberté sous assignation à résidence par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Douai le 26 septembre 2024, et définitivement libéré à la suite de la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Blois le 15 octobre 2024.
Ayant été détenu pour autre cause jusqu'au 26 septembre 2024, sa demande de réparation porte sur une période de 20 jours.
Au titre de son préjudice moral, il soutient que sa compagne et ses trois enfants, [T] née le [Date naissance 3] 2007, [X] née le [Date naissance 1] 2008 et [B] née le [Date naissance 2] 2017 étaient domiciliés à [Localité 8] soit à 68 km de la maison d'arrêt de [Localité 9], où il était incarcéré.
Il aurait donc nécessairement été éloigné des membres de sa famille les plus chers. En outre, il recevait les visites de son neveu, M. [L] [N], de sa mère, Mme [E] [N] et de son frère, M. [U] [N].
Les sept permis de visite qu'il a produits seraient de nature à démontrer son attachement à sa famille et il aurait d'ailleurs passé son anniversaire loin des siens, en prison.
Enfin, il aurait subi un choc carcéral puisqu'il n'avait pas connu la détention depuis 2017, soit six ans avant cette nouvelle incarcération, dont les conditions étaient particulièrement difficiles.
À ce titre, le contrôleur général des lieux de privation de liberté aurait constaté, dans son dernier rapport de visite de la maison d'arrêt de [Localité 9], réalisé en novembre 2022, des conditions d'insalubrité, de vétusté, (sols encrassés, population de rats, présence d'amiante dans la structure' etc) et une surpopulation carcérale affectant ce lieu de détention.
Il évalue ainsi son préjudice moral à la somme de 10.000 euros.
Au titre de son préjudice matériel, il invoque une perte de RSA pour un montant de 405 euros (calculé sur une moyenne de 20,25 euros, pour un montant mensuel de 607,75 euros) et l'existence de frais engagés pour obtenir sa liberté lors des DML examinées les 2 juillet et 29 août 2024, pour un montant de 6.000 euros.
Il réclame ainsi la somme totale de 6.405 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente procédure indemnitaire.
***
Dans ses dernières conclusions, parvenues au greffe de la cour d'appel le 23 septembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête n'est pas contestée et il en est de même pour la responsabilité de l'État. Mais sur la période indemnisable, il fait observer qu'il n'est pas justifié de la situation pénale du requérant entre le 26 septembre 2024 (date de son placement sous ARSE dans une autre affaire pénale) et le 15 octobre 2024 (date de sa relaxe dans l'affaire en cause).
En tout état de cause, son droit à réparation ne saurait être équivalent à celui du requérant qui aurait été privé de sa pleine et entière liberté.
Par ailleurs, le montant sollicité au titre du préjudice moral est contesté pour les motifs qui suivent :
Le casier judiciaire de l'intéressé portait trace de cinq mentions au 26 septembre 2024, dont plusieurs peines d'emprisonnement,
La détention provisoire pour laquelle M. [C] [M] sollicite une indemnisation fait suite à une longue période de détention provisoire dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été injustifiée,
Il se borne à exposer en des termes très généraux la situation qui aurait prévalu selon lui au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9], sans justifier des conditions de détention qu'il a personnellement subies,
Le rapport du [7] se fonde sur des constatations effectuées du 7 au 10 novembre 2022, qui ne sont pas du tout contemporaines de la période de détention injustifiée alléguée ;
Il a gardé contact avec ses proches, qui ont pu lui téléphoner lorsqu'il était en détention.
L'AJE demande ainsi à limiter la somme octroyée sur le fondement du préjudice moral à 500 euros.
Sur le préjudice matériel, l'AJE fait observer, en premier lieu, que l'intéressé vivant en concubinage, il n'aurait pas été fondé à solliciter une indemnité calculée sur la base du montant total du RSA pour une personne seule (R. 262-45 al. 2 du code de l'action sociale et des familles) et n'aurait pas pu prétendre à une indemnité pour la période allant du 1er au 15 septembre 2024 (R. 262-45 al. 3).
En second lieu, M. [C] [M] se serait borné à produire une facture de provision émise par son conseil le 30 octobre 2023 ; ce document ne précisant pas l'affaire pour laquelle des diligences ont été effectuées.
Il est donc demandé à la cour de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais non compris dans les dépens, l'AJE considère qu'à défaut de justifier du montant de 2.500 euros, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite en son montant.
***
Par des écritures reçues le 4 juillet 2025, le procureur général demande à la cour de déclarer la requête en indemnisation de M. [C] [M] recevable, de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel, et de fixer à 1.500 euros le montant accordé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire.
L'article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 17 janvier 2025.
Le jugement prononçant la relaxe a été rendu le 15 octobre 2024 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [C] [M] respecte le délai de six mois résultant de l'article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [C] [M] a été placé en détention provisoire, pour l'affaire en cause, du 25 octobre 2023 au 15 octobre 2024.
Néanmoins, il était détenu provisoirement dans le cadre d'une autre affaire pénale, jusqu'à sa libération avec placement sous ARSE le 26 septembre 2024.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 20 jours.
C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. La cour tiendra compte, également, de la circonstance selon laquelle l'intéressé aurait, à défaut, été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Sur le préjudice moral :
M. [C] [M] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 20 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Dans le cas de M. [C] [M], la cour doit toutefois relever les éléments suivants :
Premièrement, l'intéressé n'en était pas, au 15 septembre 2024, à sa première confrontation avec le monde carcéral puisqu'il était, depuis le 20 juillet 2023, détenu pour autre cause. De plus, le bulletin n°1 de son casier judiciaire fait état de cinq mentions, incluant trois peines d'emprisonnement fermes sans sursis, prononcées le 21 septembre 2000 (1 an d'emprisonnement), le 14 avril 2004 (15 jours d'emprisonnement) et le 22 juin 2011 (6 ans d'emprisonnement).
Deuxièmement, si l'intéressé est effectivement père de trois enfants et a produit les permis de visite de sa famille, cela tend justement à démontrer qu'il a pu entretenir des liens avec ses proches pendant son incarcération. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 septembre 2024 que ses trois filles, âgées à ce moment-là de 6 à 16 ans, vivaient avec leur mère avec laquelle il était séparé depuis sept ans.
Troisièmement, l'éloignement familial doit être apprécié en tenant compte de la durée de la période indemnisable, qui est relativement courte (20 jours) et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique dont il aurait dû faire l'objet s'il n'avait pas été injustement détenu. Or, en application de l'arrêt de la chambre de l'instruction, il aurait été astreint à résider chez Mme [Y] [D] au [Adresse 5] à [Localité 6] en étant autorisé à sortir de ce domicile en semaine ainsi que les week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Enfin, les éléments du rapport du [7] sur la maison d'arrêt de [Localité 9] doivent être tempérés par la période de temps écoulée entre la visite de cette autorité et la détention de M. [C] [M], soit près de deux ans.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé par la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
S'agissant du RSA, la cour rappelle qu'en application de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.
Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
Au cas d'espèce, il ressort de l'arrêt de la chambre d'instruction du 26 septembre 2024 que l'intéressé était, à cette date, célibataire et père de trois filles âgées de 6 à 16 ans vivant en caravane avec leur mère dont il est séparé depuis sept ans.
Étant détenu à cette date depuis le 20 juillet 2023, et n'ayant justifié d'aucune démarche en vue de percevoir le RSA pendant la période d'indemnisation demandée, l'octroi de cette allocation apparaissait hypothétique.
Par conséquent, aucune indemnisation ne sera allouée sur ce fondement.
Il en sera de même pour la demande d'indemnisation des frais liés au contentieux de la détention provisoire, la cour n'étant pas en mesure de déterminer l'affaire dans le cadre de laquelle M. [C] [M] s'est vu facturer la somme de 6.000 euros par son conseil. Il n'est pas possible, dans ces conditions, de rattacher cette somme au contentieux de la détention provisoire, ce qui justifie d'écarter le préjudice.
Le requérant sera donc intégralement débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [C] [M] demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros. Toutefois, il ne justifie pas de ce montant en produisant notamment une facture de son conseil.
Il convient donc de réévaluer cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [C] [M] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [C] [M] la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à M. [C] [M] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Fatima HAJBI
Le président de chambre faisant fonction de Premier Président,
Hélène GRATADOUR