Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HBX
N° MINUTE :
CE aux défendeurs en LRAR
CCC à Me Gaud
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
La société PACIFICA
RCS PARIS 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a condamné la société Pacifica (l'assureur) à verser diverses sommes à M. [J] et respectivement à Mme [F].
Sur le fondement de cette décision, M. [J] et Mme [F] ont chacun, le 9 octobre 2023, fait délivrer à l'assureur un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par deux exploits du 7 novembre 2023, l'assureur a fait citer M. [J] et Mme [F] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l'annulation des commandements de payer aux fins de saisie vente du 9 octobre 2023, outre, contre chacun des défendeurs, une indemnité de procédure de 2.500 €.
En défense, M. [J], cité à personne, et Mme [F], citée à domicile à la même adresse, n'ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'annulation
Conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, les paiements partiels doivent s'imputer d'abord sur les intérêts.
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, l'imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d'intérêt d'acquitter ; à égalité d'intérêt, sur la dette la plus ancienne.
En l'espèce, le jugement du 12 décembre 2022, statuant sur les suites d'un accident de la circulation, condamne la société Pacifica, assureur du conducteur, à verser à M. [J] la somme de 560.977,60 € en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions versées, à Mme [F] la somme de 10.479,11 € en réparation de ses préjudices, prononce le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2016 jusqu'à la date où le jugement sera définitif ; ordonne l'anatocisme à effet pour la première année capitalisable du 12 décembre 2023 ; alloue à M. [J] la somme de 8.000 € au titre des frais non compris dans les dépens et à Mme [F] celle de 2.000 € à ce titre ; condamne l'assureur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et le condamne à payer à M. [J] les frais du Dr [B], expert judiciaire.
Ce jugement a été signifié à l'assureur à la requête des victimes par les deux exploits du 9 octobre 2023, qui portent également commandement de payer aux fins de saisie vente.
La CPAM a versé à M. [J] une somme de 193.148,60 €, de sorte que l'assiette de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances prononcée par le jugement est de 560.977,60 + 193.148,60 = 754.126,20 €.
Il résulte des pièces produites, en particulier du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué, que les frais consignés d'expertise s'élèvent à 1.200 €, et les autres dépens à la somme de 69,95 + 72 + 105,75 = 247,70 €.
L'assureur établit avoir payé à M. [J] :
- 80.000 € le 19 mai 2020 ;
- 200.000 € le 24 mars 2021 ; à cette date, le principal de 754.126,20 € avait produit 258.861,16 € d'intérêts ; les règlements de 80.000 + 200.000 = 280.000 € se sont donc imputés sur le capital pour 280.000 - 258.861,16 = 21.138,84 €, de sorte que l'assiette du capital a été ramenée à 754.126,20 -21.138,84 = 732.987,36 € ;
- 301.456,61 - 10.479,01 - 2.000 = 288.977,60 € le 3 janvier 2023 ; entre le 25 mars 2021 et cette date, le capital de 732.987,36 € avait produit 81.987,76 € d'intérêts, de sorte qu'il a été réduit à 732.987,36 - (288.977,60 - 81.987,76) = 525.997,52 € ;
- 340.186,12 € le 22 février 2023 ; entre le 4 janvier 2023 et cette date, le capital de 525.997,52 € avait produit 6.441,67 € d'intérêts, de sorte que le solde, soit 340.186,12 - 6.441,67 = 333.744,53 € s'est imputé sur le solde des sommes à verser par l'assureur, soit 525.997,52 - 193.148,60 = 332.848,92 €, l'apurant entièrement en laissant en faveur de l'assureur un solde de 340.186,12 - 332.848,92 = 7.337,20 €.
Entre le 25 juin 2016 et le 22 février 2023, l'indemnité globale de 10.479,11 € allouée à Mme [F] au titre de postes non soumis au recours des tiers payeurs (motifs du jugement, §3) avait produit, compte tenu de la pénalité prononcée, 4.897,54 € d'intérêts, sur lesquels s'est imputé le solde de 7.337,20 €.
Le solde de 7.337,20 - 4.897,54 = 2.439,66 € s'est imputé sur le capital, ramené à 10.479,11 - 2.439,66 = 8.039,45 €.
L'assureur a enfin payé 5.312,71 € le 16 mars 2023 ; entre le 23 février 2023 et cette date, le capital de 8.039,45 € avait produit 43,32 € d'intérêts.
Le solde, soit 5.312,71 - 43,32 = 5.269,39 €, s'est imputé sur le capital, ramené à 8.039,45 - 5.269,39 = 2.770,06 €.
Au 16 mars 2023, il restait donc dû :
- à Mme [F], la somme de 2.770,06 €, capital produisant intérêt au double du taux légal ;
- à M. [J], la somme de 8.000 € allouée au titre des frais non compris dans les dépens, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
- à Mme [F], la somme de 2.000 €, allouée au même titre, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
- à M. [J], la somme de 1.200 € correspondant au coût de l'expertise ;
- à M. [J] et à Mme [F], la somme de 247,70 € au titre des dépens.
Le 9 octobre 2023, date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente à la requête de M. [J], il restait dû à celui-ci les sommes de :
- 8.000 € en principal, outre 342,11 € d'intérêts échus ;
- 1.200 € ;
- 247,70 € ;
soit un total de 9.447,70 €, à quoi doit être ajouté le coût du commandement lui-même, soit 217,88 €, soit un total de 9.447,70 + 217,88 = 9.665,58 € auquel il convient de cantonner les effets du commandement, délivré pour paiement d'une somme globale de 27.802,79 €.
Les dépens de 247,70 € étant recouvrés par M. [J], le 9 octobre 2023, date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente à la requête de Mme [F], il restait dû à celle-ci les sommes de :
- 2.770,06 € en principal, outre 176,47 € d'intérêts échus depuis le 17 mars 2023, au double du taux de l'intérêt légal ;
- 2000 €, outre 85,52 € d'intérêts au taux légal ;
soit un total de 5.032,05 €, à quoi doit être ajouté le coût du commandement lui-même, soit 105,31 €, soit un total de 5.032,05 + 105,31= 5.137,36 €.
Or ce commandement a été délivré pour paiement d'une somme globale de 1.329,16 €, de sorte qu'il n'y a lieu ni de l'annuler ni d'en cantonner les effets.
Sur les demandes accessoires
L'équité impose de laisser les dépens à la charge de l'assureur et de rejeter ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2023 à la requête de Mme [F] ;
Rejette la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2023 à la requête de M. [J] ;
En cantonne les effets à la somme globale de 9.665,58 € ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Pacifica.
Le greffierLe juge de l’exécution