Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2022, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 04 juillet 1990 en Lybie, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 20 septembre 2022 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 20 septembre 2022 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 22/585 et celle introduite par M. [V] [U] enregistrée sous le N°RG22/586 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/09/2022 à 11h05, jusqu'au 17/10/2022 à 11h05 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022, à 16h23, par M. [V] [U] ;
- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 septembre 2022 à 17h02 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En premier lieu, l'appelant critique l'absence de diligence de l'administration à l'égard de l'Espagne, lieu de réadmission possible selon lui, alors même qu'il ne conteste pas sa nationalité libyenne, ce moyen portant sur le pays de destination ne relève cependant pas de la compétence du juge judiciaire ;
En deuxième lieu, le moyen sur les données d'habilitation à consulter des fichiers ne correspond pas aux pièces du dossier de M. [U], qui comprend un compte-rendu d'identification avec le nom de l'agent habilité ;
En troisième lieu, la notification est intervenue à la maison d'arrêt, nécessité justifiant le recours au téléphone ;
En quatrième lieu, les contestations relatives à d'éventuelles pièces manquantes, à l'arrêté de placement en rétention administrative, à l'absence de nécessité de ce placement et à l'incompatibilité de son état de santé sont formulées sur un mode hypothétique et ne sont assorties d'aucun élément apportant un commencement de preuve, notamment du risque de traitement inhumain ou dégradant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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