Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01522 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBPO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00041
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal OUDIN, substitué par Me Bétibouninè NIMONTE, avocats au barreau de NARBONNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004069 du 17/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL COURSES TRANSPORT RAPIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat postulant
Représentée par Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 2 janvier 2018, Monsieur [B] [Z] a été embauché par la société Courses Transport Rapide en qualité de chauffeur VL groupe par contrat à durée déterminée à temps partiel (22 heures) pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 28 septembre 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 14 jours.
Le 13 janvier 2018, l'employeur a établi l'attestation pôle emploi et le certificat de travail.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi, le 21 février 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 28 janvier 2019, a débouté le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouté la sarl Courses Transport Rapide de toutes ses demandes reconventionnelles et condamné le salarié aux entiers dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [Z] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 juillet 2020 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner la sarl Courses Transport Rapide au règlement des sommes suivantes :
* 8991€ pour travail dissimulé
*13486,50€ bruts pour le règlement intégral du salaire dû pour la période du contrat de travail à durée déterminée soit 9 x 1 498,50€
* 1348,65€ bruts pour le règlement des congés payés pour cette même période
* 483€52 pour le règlement de l'indemnité de précarité de 10%
* 5000€ pour le règlement de dommages et intérêts à hauteur de 5000€
- dire que toutes ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du 30 avril 2018;
- dire qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la sarl Courses Transport Rapide au règlement des sommes suivantes :
* les entiers frais et dépens de la première instance
* 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* les entiers frais et dépens de l'appel
* 3500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel
- condamner la sarl Courses Transport Rapide :
* à délivrer les fiches de paie en rapport avec la condamnation sous astreinte de la somme de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit le jugement à intervenir
* à délivrer le certificat de travail en rapport avec la condamnation sous astreinte de la somme de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit le jugement à intervenir
* à délivrer le reçu pour solde de tout compte en rapport avec la condamnation sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit le jugement à intervenir
* à délivrer l'attestation destinée à pôle emploi en rapport avec la condamnation sous astreinte de la somme de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit le jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la sarl Courses Transport Rapide régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 juillet
2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir la société Courses Transport Rapide en sa demande reconventionnelle et y faire droit ;
- condamner Monsieur [Z] à une amende civile d'un montant de 3000€ ;
- condamner Monsieur [Z] à verser à la société Courses Transport Rapide un montant de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
SUR CE
Sur la requalification en contrat à durée déterminée à temps plein
Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne mentionnait pas la répartition entre les jours de la semaine ou du mois. Il précise que s'il avait travaillé les mardi et jeudi au cours de la période effectivement travaillée (soit du 2 au 9 janvier 2018), il n'avait pas pour autant eu connaissance de son rythme de travail et de la répartition des périodes travaillées.
L'employeur réplique que le contrat comportait les mentions prévues par la loi et que le salarié connaissait ses jours de travail lesquels étaient fixés au mardi et jeudi de chaque semaine.
En l'espèce, le contrat de travail, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 22 heures, ne précise pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou du mois telle qu'exigée à l'article L3123-6 du code du travail.
Il revient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et sa répartition et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et que ce dernier n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, la société Courses Transport Rapide ne démontre pas que Monsieur [Z] avait connaissance de son rythme de travail, lequel n'est d'ailleurs pas porté, en volume, à la connaissance de la cour, l'employeur se bornant à soutenir que le salarié travaillait chaque mardi et jeudi.
Madame [E], épouse du gérant de la société, qui ne précise pas si elle travaillait pour la société intimée, atteste que 'Monsieur [Z] connaissait parfaitement son emploi du temps et ses horaires avant même de commencer le travail tous les mardi et jeudi de 19h00 à 5h30". Cet unique témoignage, imprécis et corroboré par aucun élément objectif, est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel effectué par le salarié.
Si la société soutient que le planning de travail était affiché et communiqué un mois à l'avance aux salariés, dont l'appelant, elle ne le justifie pas.
En conséquence, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée déterminée à temps plein.
Sur le travail dissimulé
Ainsi que le soutient le salarié, l'employeur a déclaré l'embauche de Monsieur [Z] aux organismes sociaux le lendemain du commencement de la relation de travail et a indiqué sur la déclaration d'embauche une date erronée (le 4 janvier au lieu du 2 janvier 2018).
Cependant, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule la démonstration d'une intention frauduleuse de l'employeur lequel soutient qu'il s'agissait d'une erreur commise dans l'urgence du recrutement. La cour constate à cet égard que le bulletin de paie de janvier 2018 mentionnait la durée de travail effectivement réalisée (33 heures) et le véritable jour de l'embauche.
Le salarié sera donc débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son employeur avait cessé de lui fournir du travail à compter du 10 janvier 2018 sans pour autant mettre fin à la période d'essai. Il ajoute qu'il ne s'était plus présenté dans l'entreprise à compter de cette date mais était resté dans l'attente d'être contacté par son employeur. Il conteste avoir mis fin à la période d'essai.
L'employeur réplique que le salarié l'avait informé, le 10 janvier 2018, de ce qu'il rompait sa période d'essai. Il ajoute qu'il avait en conséquence formalisé cette rupture en indiquant 'rupture à l'initiative de l'employeur' sur l'attestation pôle emploi.
En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai d'une durée de 14 jours, du 2 janvier 2018 au 15 janvier 2018.
Il est établi que le salarié n'avait plus travaillé à compter du 10 janvier 2018 et ne s'était plus présenté dans l'entreprise à compter de cette date.
L'attestation du gérant de la société intimée, qui atteste avoir été destinataire d'un appel téléphonique du salarié lui indiquant qu'il mettait fin à sa période d'essai, ne permet pas d'établir la réalité de la rupture de l'essai à l'initiative du salarié dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le témoignage de l'épouse du gérant, qui atteste 'avoir entendu' que le salarié mettait fin à la période d'essai, sera également écarté en ce qu'il s'agit, outre ses liens matrimoniaux avec le gérant de la société intimée, d'un témoignage indirect. Au surplus, ces deux témoignages ne datent pas les faits rapportés.
Par un courrier du 9 mars 2018, l'employeur avait rappelé au salarié que la rupture de l'essai était à l'initiative de ce dernier et que les documents de fin de contrat qu'il lui avait envoyés lui avaient été retournés par les services postaux. Ce courrier est lui aussi insuffisant à établir la réalité de la rupture de l'essai à l'initiative du salarié dans la mesure où il n'est corroboré par aucun élément objectif et où il est contredit par l'attestation pôle emploi remplie par l'employeur sur laquelle il est mentionné que la fin de la période d'essai était à l'initiative de ce dernier.
Il s'en suit qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, que le salarié avait mis fin à la période d'essai.
Dès lors, la rupture doit s'analyser en une rupture anticipée et fautive du contrat du fait de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail ne s'applique pas à la rupture du contrat à durée déterminée.
En application de l'article L1243-4 du code du travail et au vu de l'âge du salarié (né en 1969), de son salaire sur la base d'un temps plein (1498,50€) et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, cette rupture ouvre droit pour Monsieur [Z] à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat fixé au 28 septembre 2018, soit la somme de 12987,55€.
Cette indemnité qui répare le préjudice subi du fait de la rupture n'est pas génératrice de droits à congés payés .
Il sera également alloué au salarié l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 1483,52€.
Le salarié qui ne justifie pas du préjudice supplémentaire sur lequel repose sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5000€ sera débouté de cette dernière.
Sur les autres demandes
La cour qui a reconnu Monsieur [Z] partiellement fondé en ses demandes ne pourra accueillir la demande de la société intimée tendant à voir le salarié condamné à une amende civile.
La société Courses Transport Rapide sera condamnée à remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatifs conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
L'anatocisme est de droit lorsqu'il est demandé en justice.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Z] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de congés payés et de dommages et intérêts supplémentaires ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Requalifie le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein ;
Condamne la sarl Courses Transport Rapide à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :
- 12987,55€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 1483,52€ à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la sarl Courses Transport Rapide devra remettre à Monsieur [B] [Z], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, l'attestation destinée à pôle-emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire rectifiés et conformes à l'arrêt ;
Dit que les intérêts légaux sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la débitrice de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la sarl Courses Transport Rapide aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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