Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°234
N° RG 19/05228 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P76Z
M. [B] [H]
C/
SAS INTERFACE TRANSMISSION
Désistement d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Septembre 1959 à NANTES (44)
demeurant 15 rue du Patis Vinet
44120 VERTOU
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS INTERFACE TRANSMISSION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
5 rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS
Ayant Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Teddy MARIEL, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
Par déclaration RPVA du 1er août 2019, M. [B] [H] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'Hommes de NANTES rendu le 10 juillet 2019 qui, après avoir jugé que ses relations contractuelles avec la SAS INTERFACE TRANMISSION s'analysaient comme un contrat d'agent commercial et non comme un contrat de travail, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la partie adverse 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 29 avril 2022.
Cependant par conclusions du 4 avril 2022, l'appelant M. [B] [H] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'appel et d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Réciproquement par écriture du 28 avril 2022, la SAS INTERFACE TRANSMISSION, intimée, a acquiescé à ce désistement, renonçant à son appel incident et à ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que le désistement est parfait.
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 19/5228,
DIT que le jugement du Conseil de Prud'Hommes de NANTES du 10 juillet 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel,
CONDAMNE l'appelant, M. [K] [H], aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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