Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
S.A.R.L. ROSS & WILL
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02041 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
ET :
INTIMEES
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ROSS & WILL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 21/06/21
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Se prévalant d'impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail n°61303133083 passé le 22 juillet 2016 portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 508 souscrit avec la Sarl Ross et Will, la Sa Ca Consumer Finance Viaxel a attrait en paiement cette dernière et sa caution (M. [E] [U]) par acte d'huissier du 10 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2020 les a condamnés solidairement à payer à la Sa Ca Consumer finance département Viaxel la somme de 10 312,18 € augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 1er août 2019 jusqu'à parfait paiement, 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2021 signifiée à la Sarl Ross et Will le 21 juin 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 12 juillet 2021 signifiées à la Sarl Ross et Will le 5 août 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [E] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Sa Ca Consumer finance de ses demandes en raison de la nullité entachant l'acte de cautionnement, subsidiairement de le dire inopposable et plus subsidiairement de condamner la société Ca Consumer finance à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde et d'en ordonner la compensation avec les sommes dues, encore plus subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et en tout état de cause de condamner la société Consumer finance à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 8 octobre 2021 signifiées à la Sarl Ross et Will le 28 octobre 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Ca Consumer finance demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions de débouter M. [E] [U] de ses demandes et de la condamner solidairement avec la Sarl Ross et Will à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum à supporter les dépens d'appel.
La Sarl Ross et Will n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, la totalité des actes signifiés à la Sarl Ross et Will l'ont été en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il résulte des procès verbaux joints aux significations réalisées par M. [E] [U] et par la Sa Ca consumer finance et notamment du feuillet contenant les modalités de remise de l'acte :
> que le 21 juin 2021 la Sarl Ross et Will n'était plus domiciliée [Adresse 1] (adresse d'une société de domiciliation) depuis deux ans en raison d'impayés, qu'un agent d'accueil a communiqué des numéros de téléphones qui pour certains ne fonctionnaient plus et qui pour d'autres n'ont permis de joindre personne, que le représentant légal est domicilié hors ressort de compétence territoriale de l'huissier et que les investigations menées sur les sites des pages jaunes, pages blanches, société .com et infogreffe n'ont pas permis d'obtenir davantage de renseignements. Ce document mentionne également qu'un courrier recommandé contenant l'acte à signifier a été adressé au siège et à l'adresse du gérant M. [Y] [J].
> que le 28 octobre 2021 un clerc de l'étude s'est présenté [Adresse 1], que la secrétaire rencontrée sur place a déclaré que la société Ross et Will y avait son siège, que plus tard une autre employé de la société de domiciliation a téléphoné à l'étude pour informer que ladite société n'y était plus domiciliée depuis septembre 2021, qu'elle a communiqué l'adresse du gérant [Adresse 6] et un numéro de téléphone n'ayant pas permis de joindre quiconque. Des recherches réalisées sur le site société.com il apparaît que la société Ross et Will a eu son siège social [Adresse 3].
M. [E] [U] produit un acte de cession de parts sociales en date du 11 juin 2018 enregistré le 4 juillet 2018 (auprès du service départemental de l'enregistrement de [Localité 10]) aux termes duquel , il a en sa qualité de gérant de la société Ross et Will dont le siège est à [Adresse 11], cédé 1 000 parts sur les 2000 détenues dans cette société à M [Y] [J] demeurant [Adresse 5].
Des ces informations il ressort que la date de fin de domiciliation de la Sarl Ross et [Adresse 1] est inconnue (juin 2021 ou septembre 2021) et qu'alors que l'adresse de son gérant [Adresse 6] était connue comme figurant sur l'acte de cession de parts sociales et comme ayant été communiquée par une employée de la société de domiciliation, aucune tentative de remise d'un acte à cette adresse n'a été faite, une simple tentative d'appel étant insuffisante à caractériser les diligences nécessaires pour tenter une remise à personne d'une assignation en justice. Par ailleurs la copie de l'envoi au gérant n'est pas produite.
Pour apprécier la recevabilité et le bien fondé des demandes soutenues par l'appelant et l'intimée il est nécessaire que la cour connaisse le nom et les coordonnées exactes du gérant de la Sarl Ross et Will, l'adresse à laquelle cette dernière a établi son siège social et toute information utile.
En conséquence il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d' éclaircir la situation de la Sarl Ross et Will, notamment par la production d'un extrait Kbis récent (moins de trois mois) que chaque partie est habile à lever.
Il est dans ces circonstances sursis à statuer sur la totalité des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe;
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 janvier 2023 afin de recueillir les observations des parties sur la situation de la Sarl Ross et Will portant sur le nom du dirigeant et sur le siège social de la société et toute information utile
Ordonne la production par les parties d'un extrait Kbis de la Sarl Ross et Will datant de moins de trois mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur la totalité des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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