Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7N5
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mai 2024 à 14H39
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 5 février 1980 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [P] [T], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 14H39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 13H21 par M. [U] [F] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [U] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [U] [F] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, puisqu'elle a saisi les autorités marocaines alors qu'il est soudanais.
Toutefois, la cour observe que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité en cours de validité, de sorte qu'il est impossible d'établir avec certitude le pays dont il a nationalité.
De plus, il appert que les autorités soudanaises ont été saisies le 25 mars 2024 et qu'une première audition consulaire devait être organisée le 3 avril 2024, mais que cette dernière a été annulée en raison du comportement très virulent du retenu à l'égard des gendarmes chargés de son transport à l'ambassade du Soudan. Une deuxième date d'audition était donc fixée au 25 avril 2024 et le résultat de cette dernière a été transmis à la préfecture, dans le cadre d'un compte-rendu rédigé en ces termes « non reconnu, il nous semble qu'il est d'origine nord-africaine ».
Au regard de ces éléments, la saisine des autorités consulaires marocaines à compter du 29 avril 2024 est une démarche tout à fait cohérente de la part des services préfectoraux, qui n'ont aucunement manqué à leurs diligences, conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement, M. [U] [F] est bien malvenu à se prévaloir d'un tel argument dans la mesure où il se prévaut, encore aujourd'hui, de la nationalité soudanaise alors que ce pays ne l'a pas reconnu, étant observé que le retour de ces autorités a été retardé par l'annulation de l'audition consulaire du 3 avril 2024.
L'administration étant à ce jour en attente d'un retour d'identification de la part des autorités consulaires marocaines, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction, il convient de considérer qu'elle se trouve dans l'une des situations prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA.
Ainsi, dans la mesure où l'intéressé, qui n'est pas officiellement reconnu comme apatride dans la mesure où ses requêtes ont été rejetées par l'Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), ne démontre pas l'impossibilité pour les autorités marocaines de le reconnaitre, il sera considéré que les perspectives raisonnables d'éloignement sont bien réelles. Le moyen est rejeté.
Sur la demande de départ volontaire, le moyen tiré de la constitution d'un dossier auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ne saurait être accueilli dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et souhaite repartir dans un pays, le Soudan, qui ne le reconnait pas. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'actualisation du registre
Le conseil du retenu a soulevé à l'audience le moyen tiré de l'existence d'une plainté déposée contre l'administration en raison d'une décisiond d'isolement dont il a fait l'objet le 10 mai 2024 et qui l'aurait privé de l'exercice de ses droits, parmi lesquels celui d'assister à l'audience du juge des libertés et de la détention, et soutient en conséquence que le registre n'a pas été actualisé.
Nonobstant, ce moyen est soulevé pour la première à l'audience d'appel, hors la présence du représentant de la préfecture et du ministère public, sans avoir permis à ceux-ci d'en apprécier le bien fondé et de présenter leurs observarions éventuelles.
Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il s'ensuit que ce moyen nouveau doit être déclaré irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [F] ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [U] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[E] [M] [G] [Z]
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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