Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 126/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2020 - Tribunal judiciaire de Melun (Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux) RG n° 18/01314
APPELANTS
M. [J] [V]
né le 04 mai 1939 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Y] [G] épouse [V]
née le 17 novembre 1936 à [Localité 10] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de Paris, toque : E1740
INTIMEE
S.A.R.L. ERIKSAM, exerçant sous l'enseigne DOMINO'S PIZZA, S.A.R.L.
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 441 340 783
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de Paris, toque : C1408
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée par les époux [V]-[G] le 20 janvier 2021 contre le jugement rendu le 12 mai 2020 par 2020, le tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à la société Eriksam ;
Vu l'accord des parties formulé par messages Rpva en date des 24 et 25 avril 2024 à la suite de l'audience de plaidoiries du 23 avril 2024 sur la mise en place d'une mesure judiciaire de médiation ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire et désigne en qualité de médiateur :
Mme [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu'avec l'accord des parties le médiateur pourra s'adjoindre un sapiteur ;
Fixe la provision à la somme de 3 000 euros, à proportion de 1 500 versés par les appelants et 1 500 euros par l'intimée, directement entre les mains du médiateur, dans un délai de 6 semaines à compter de la date du présent, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que la mission de médiation prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de médiation ;
Dit que, sur demande du médiateur ou des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour la même durée sans autre décision ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe à l'expiration de la mission ;
Dit que le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe au médiateur par la voie électronique ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente
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