Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022055761
APPELANTE
S.A.R.L. K2, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. INTERCONSULT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 321 392 979, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. RCIT, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 792 905 010, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Claire GUIGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société K2 est une société holding du groupe K2, créée en 2017, et dirigée, à l'origine, par ses deux gérants, M. [N] et M. [B]. Ce dernier a été révoqué de ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2023.
La société K2 contrôlait historiquement les sociétés K2 Innovation, SMS, GDS, SBS, Teal Wave et K2 développement, ces quatre dernières sociétés ayant été radiées le 9 février 2024 à la suite d'une transmission universelle de leur patrimoine à leur associé unique.
Ces sociétés étaient spécialisées dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de solutions électroniques et systèmes de sécurité. La société GDS était spécialisée dans la conception de matériels militaires et paramilitaires.
La société Interconsult est une société d'études et de conseils créée en 1980 par M. [M] [Y], ingénieur et médecin. La société RCIT (Recherches sous Contrats et Innovations Technologiques), fondée en 2013, a participé à l'élaboration de nombreux contrats de recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité. Ces deux sociétés sont dirigées par M. [Y].
Le 26 février 2021 a été signé entre la société Interconsult et les sociétés K2 et GDS, toutes deux représentées par M. [B], un contrat de mission d'assistance stratégique, portant sur la période d'avril 2020 à fin février 2021 et fixant une rémunération de 62.500 euros HT (5.000 euros par mois du 1er avril 2020 à fin février 2021 outre des frais de déplacement de 7.500 euros) et une commission de 110.000 euros HT sur le prix de vente 'du fonds de commerce' de GDS.
Par avenant du 28 février 2021, régularisé entre les sociétés Interconsult et K2, il a été convenu 'd'intensifier la mission d'assistance stratégique' pour 2021 en fixant une rémunération forfaitaire, pour cette année, de 150.000 euros HT et, une rémunération mensuelle de 12.000 euros HT si la mission se poursuivait à compter du 1er janvier 2022.
Trois factures, d'un montant total de 355.200 euros TTC, ont été émises par la société Interconsult entre le 2 juillet 2021 et le 31 mars 2022, au titre de ces contrats, demeurées impayées.
Le 4 janvier 2021, les sociétés RCIT et K2 ont signé un contrat de mission d'assistance juridique moyennant une rémunération mensuelle de 1.000 euros HT à compter du 2 novembre 2020. Un avenant a été signé le 4 janvier 2022, prévoyant la poursuite de cette mission aux mêmes conditions.
Deux factures d'un montant global de 21.840 euros TTC ont été émises par la société RCIT, les 30 novembre 2021 et 31 mars 2022, demeurées impayées.
Par acte du 28 novembre 2022, les sociétés Interconsult et RCIT ont assigné la société K2 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d'obtenir sa condamnation, à titre de provision, au paiement des sommes susvisées.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le premier juge a :
condamné par provision la société K2 à payer à la société Interconsult la somme de 355.200 euros au titre des factures impayées :
condamné par provision la société K2 à payer à la société RCIT la somme de 20.340 euros au titre des factures impayées ;
condamné la société K2 à payer à la société Interconsult la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société K2 à payer à la société RCIT la somme de 2.500 euros sur le même fondement ;
rejeté les autres demandes des parties ;
condamné la société K2 aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la société K2 a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, la société K2 demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Interconsult et RCIT ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau :
constater que les sociétés Interconsult et RCIT ne démontrent pas l'urgence de leur action en référé ;
constater que les demandes des sociétés Interconsult et RCIT se heurtent à de multiples contestations sérieuses ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
débouter les sociétés Interconsult et RCIT de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
condamner les sociétés Interconsult et RCIT à lui payer, chacune, la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, les sociétés Interconsult et RCIT demandent à la cour de :
A titre principal :
recevoir l'exception de procédure soulevée par elles, y faire droit et ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale enregistrée le 5 avril 2024 ;
A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à leur demande de sursis à statuer :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la société K2 de toutes ses demandes, notamment de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société K2 à leur verser à chacune une somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le sursis à statuer
Pour solliciter le sursis à statuer, les sociétés intimées se fondent sur un certificat de dépôt de plainte en date du 5 avril 2024, produit par la société K2, qui démontre que cette dernière a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre elles et MM. [B] et [Y].
La société K2 indique en effet avoir saisi le parquet de Paris d'une plainte visant, notamment, des faits de faux et usage de faux, relatifs à la production en justice des documents contractuels fondant l'action en paiement des sociétés intimées. Elle s'oppose au sursis à statuer en soutenant que n'étant pas à l'origine de la plainte et n'en connaissant pas les contours, les intimées ne sont pas fondées à le solliciter, d'autant qu'il ne tend qu'à retarder l'examen des contestations sérieuses invoquées.
La plainte déposée par la société K2, quelques semaines avant la clôture de l'instruction de l'affaire, n'a pas été versée aux débats, de sorte que son objet n'est pas connu et qu'elle ne peut justifier le sursis à statuer demandé par les sociétés Interconsult et RCIT.
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société K2 s'oppose aux demandes en paiement des sociétés intimées en soutenant, en premier lieu, que l'urgence n'est pas caractérisée.
Cependant, l'allocation d'une provision étant seulement conditionnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, ce premier moyen est dépourvu de pertinence.
En second lieu, la société K2 considère que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la validité des contrats et à l'exécution des prestations dont elle conteste la réalité.
Elle explique que lors de la conclusion du contrat du 26 février 2021 et de son avenant intervenu deux jours plus tard, avec la société Interconsult chargée, selon celle-ci, de trouver un financement auprès de la société Nexteam pour la mise sur le marché du pistolet à impulsion électrique de la société GDS, la situation était déjà réglée puisque l'actif de la société GDS avait été vendu. Elle en déduit que la rémunération de la société Interconsult a été fixée postérieurement à sa prétendue intervention et alors que son dirigeant, M. [Y] a oeuvré, avec la complicité de M. [B], pour la spolier, précisant que cette rémunération est sans commune mesure avec le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pour l'exercice 2022, qui s'est établi à la somme de 3.850 euros.
Elle ajoute, au surplus, que la société Interconsult a également facturé sa filiale GDS, sur le fondement du même contrat, le 17 mai 2021.
Elle indique encore que la réalité des prestations facturées n'est pas établie. A cet égard, elle fait valoir que M. [Y], docteur en médecine, ne peut être l'auteur de ces prétendues prestations juridiques. Elle précise que ce dernier s'est progressivement comporté comme son dirigeant de fait et qu'en collusion avec M. [B], les conventions litigieuses n'ont pas été portées à la connaissance de M. [N], cogérant de droit, et des associés, faisant présumer de leur caractère artificiel.
Enfin, elle fait observer que la mission d'assistance juridique confiée à la société RCIT est sans lien avec son objet social de sorte que les faits en cause sont susceptibles de revêtir la qualification pénale d'exercice illégal du droit et d'entraîner la nullité du contrat sur laquelle le juge du fond pourrait être amené à statuer. Elle indique que ce contrat a été conclu postérieurement au début de la mission confiée, pour des prestations imaginaires, à réaliser par le fils de M. [Y], juriste salarié de la société K2.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
un contrat de mission d'assistance stratégique a été signé entre les sociétés K2 et GDS, représentées par M. [B], d'une part, et Interconsult, représentée par M. [Y], d'autre part, le 26 février 2021 suivi d'un avenant signé le 28 février 2021 entre les sociétés Interconsult et K2 ;
un contrat de mission d'assistance juridique a été conclu entre les sociétés RCIT, représentée par M. [Y], et K2, représentée par M. [B], le 4 janvier 2021 ainsi qu'un avenant, le 4 janvier 2022, reconduisant le contrat aux mêmes conditions pour l'année 2022 ;
en vertu de ces contrats, la société Interconsult a émis trois factures en date des 2 juillet 2021, 25 février et 31 mars 2022, pour des montants respectifs de 132.000 euros TTC, 180.000 euros TTC et 43.200 euros TTC, et la société RCIT a émis deux factures en date des 30 novembre 2021 et 31 mars 2022, pour des montants respectifs de 18.240 euros TTC et 3.600 euros TTC ;
ces sommes n'ayant pas été payées, la société K2 a été mise en demeure de les régler par lettres du 5 avril 2022 ;
par lettres du 5 septembre 2022 adressées, en des termes quasi identiques, à chacune des sociétés intimées, M. [B], en sa qualité de cogérant de la société K2, a écrit 'je vous confirme également ne contester aucune des factures visées (dans des lettres de relances du 29 août 2022) d'un montant total de 355.200 euros TTC (pour la société Interconsult) (et) d'un montant de 21.840 euros (pour la société RCIT)'.
Sur la créance de la société Interconsult
Il apparaît des pièces produites que contrairement à ce que soutient la société K2, son dirigeant actuel et ancien cogérant, M. [N], qui, par le passé avait été en relation avec M. [Y] et la société Interconsult (pièces 15, 16, 17 et 21 des intimées), n'ignorait pas l'intervention de cette société, à qui a été confiée, dès avril 2020, une mission de recherche de financement aux fins d'industrialiser un pistolet à impulsion électrique, et, donc la mise en relation organisée par celle-ci entre les sociétés K2 et Nexteam.
Les échanges de mails produits, ayant eu lieu au cours de l'année 2020, démontrent que le dirigeant actuel de la société K2 était informé des conseils dispensés et des diligences effectuées par la société Interconsult et qu'il les avait approuvés ainsi qu'il ressort, notamment, d'un mail du 4 octobre 2020 dans lequel M. [N] répondait à M. [Y], qui alertait les deux cogérants de la société K2 sur la situation de celle-ci et préconisait certaines mesures, 'OK pour l'ensemble (...)' ou encore d'un mail du 21 décembre 2020, ayant pour objet la transmission d'un projet de lettre à la société Nexteam, portant sur des négociations avec cette société relatives au remboursement du prêt et au projet de cession du fonds de la société GDS, dans lequel M. [N] écrivait 'OK. Je suis d'accord. Merci' et d'un autre du 27 décembre 2020, dans lequel il mentionnait 'Cher [M] ([Y]) ce courrier me convient parfaitement (...)'. L'examen de ces pièces établit l'intervention active de M. [Y], en accord avec les cogérants de la société K2, pour cette opération.
Le fait que le contrat du 26 février 2021 ait été signé postérieurement à la réalisation des prestations de la société Interconsult, n'est pas de nature à remettre en cause son existence dès lors qu'il apparaît des échanges de mails susvisés que les gérants de la société K2 ont été en contact régulier avec la société Interconsult et qu'ils ont validé les actions de celle-ci, lesquelles ont permis l'octroi à l'appelante par la société Nexteam d'un prêt de 500.000 euros et la signature d'une cession du fonds de la société GDS. Le contrat, qui en fixe le prix, rappelle en préambule les diligences effectuées.
Il est sans pertinence pour la société K2 d'invoquer la facture établie par la société Interconsult le 17 mai 2021, fondée sur le contrat du 26 février 2021, au nom de la société GDS, partie à ce contrat, d'un montant de 75.000 euros TTC, dès lors qu'il s'agit d'une somme distincte de celles visées dans les factures litigieuses.
Il est encore vain de corréler le montant de la rémunération contractuellement fixée début 2021 à celui du chiffre d'affaires réalisé par la société K2 au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022 d'autant que les bilans de la société ne sont pas versés aux débats et que la rémunération d'un prestataire n'est pas fixée en fonction du chiffre d'affaires à réaliser.
Il ne peut en outre être tiré aucune conséquence de la signature, deux jours plus tard, d'un avenant relatif à la poursuite d'une mission d'assistance stratégique pour l'année 2021, conclu entre les seules sociétés K2 et Interconsult, portant, notamment, sur la participation active à la résolution des conflits en cours, des conseils en matière de suivi de la gestion du groupe, des recherches de nouveaux débouchés et l'organisation de rendez-vous avec des investisseurs potentiels.
Au surplus, la société K2 ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le caractère fictif des prestations réalisées en exécution de cet avenant alors que la société Interconsult produit des échanges de mails entre son dirigeant et M. [B], ayant eu lieu au cours de l'année 2021, sur des actions menées par cette société.
Enfin, il est relevé qu'à la date de signature du contrat et avenant litigieux et de la lettre du 5 septembre 2022 susvisée valant reconnaissance par la société K2 de la créance de la société Interconsult, M. [B], signataire de ces documents, exerçait les fonctions de cogérant de cette société ainsi qu'il résulte de son extrait Kbis en date du 12 janvier 2023, et avait ainsi le pouvoir de la représenter et de l'engager à l'égard des tiers. Les statuts de la société K2 prévoient en effet que 'la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés ou à l'associé unique. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux exerce ces pouvoirs séparément'.
Ainsi, la société K2, qui ne démontre ni le caractère frauduleux du contrat et de son avenant, ni la collusion invoquée entre M. [Y] et M. [B] afin de la spolier, ne justifie d'aucune contestation sérieuse.
Le conflit d'associés existant entre MM. [B] et [N], développé dans les écritures de la société K2, avec d'éventuelles malversations que la plainte pénale, non versée aux débats et déposée tardivement, ne suffit pas à établir, ne peut faire obstacle à la demande de la société Interconsult.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné à la société K2 au paiement de la somme provisionnelle de 355.200 euros.
Sur la créance de la société RCIT
Il a été conclu entre la société K2 et la société RCIT, le 4 janvier 2021, un contrat d'assistance juridique aux termes duquel cette dernière s'est engagée, à l'article 1, à 'effectuer une mission d'assistance juridique ponctuelle pour le compte de la société K2 et de ses filiales (SMS, GDS) correspondant aux :
relations avec les avocats actuels et négociation des honoraires
recherche de nouveaux avocats susceptibles d'instruire au mieux les dossiers contentieux en cours et les négociations éventuelles avec la société allemande Telio
aide à la rédaction des pièces juridiques et comptables concernant les dossiers à fournir aux avocats.
Article 2 - Cette mission d'assistance se déroulera à compter du 2 novembre 2020. Elle sera supervisée par M. [G] [Y], juriste de l'entreprise, et se poursuivra jusqu'à la fin (judiciaire ou négociée) des contentieux en cours'.
La société RCIT justifie sa demande de provision en soutenant que la société K2 a profité de son travail pendant des mois, consistant en des tris de pièces, des synthèses réalisées par M. [G] [Y] (fils de M. [M] [Y], dirigeant de RCIT) à la demande d'un cabinet d'avocats afin d'étayer les actions et négociations menées avec la société Telio (société ayant racheté une filiale de la société K2).
Toutefois, la société RCIT ne produit pas de pièces pertinentes permettant d'établir les prestations réellement effectuées pour le compte de la société K2.
Il est d'ailleurs relevé, ainsi que l'indique l'appelante, sans être contredite, en se fondant sur un extrait des statuts de la société RCIT, reproduit dans ses conclusions, que celle-ci a pour objet 'la réalisation directe ou indirecte d'expérimentations scientifiques, techniques, biologiques et médicales, de mises au point technologiques et de fabrications industrielles pour elle-même et pour les entreprises développant des produits innovants, notamment sur des programmes de sécurité, défense, télécoms, neurosciences et biotechnologies ; et d'une manière générale, (la réalisation de) toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement' et que cet objet apparaît sans lien avec l'assistance juridique dont le contour est mal défini au regard des missions classiquement confiées aux avocats.
Au surplus, il est observé que si M. [G] [Y] est juriste de la société RCIT, ainsi qu'il résulte du contrat susvisé mais aussi de sa présentation dans la synthèse de la réunion du 22 avril 2021 ayant eu lieu entre les sociétés K2 et Orange (pièce 49 des intimées) et des conclusions des intimées, qui précisent, en page 26, que la société RCIT a mis à disposition de la société K2 un prestataire, en l'occurrence M. [G] [Y], celui-ci a, concomitamment à la signature du contrat litigieux, été embauché par la société K2 en cette même qualité.
En effet, il ressort du bulletin de salaire produit par la société K2 (pièce n°16), qu'il a été salarié de celle-ci à compter du 2 janvier 2021 pour occuper un emploi de juriste. Il est encore relevé à la lecture du mail du 22 janvier 2021 (pièce 30 des intimées) qu'à cette date, il disposait d'une signature électronique faisant apparaître le logo K2. La lecture de ce mail permet, de surcroît, de noter qu'il a pour objet la 'cession de fonds K2 GDS/Nexteam Group et Nexteam Services', dont l'opération était suivie par la société Interconsult ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent.
Ainsi, nonobstant la reconnaissance de la créance de la société RCIT par le cogérant de la société K2 résultant de la lettre précitée du 5 septembre 2022, l'absence de pièce pour étayer la réalité des prestations facturées, la confusion sur le rôle réellement tenu par M. [G] [Y] au sein de la société K2 risquant de conduire à une double rémunération du travail effectué en exécution du contrat de travail l'ayant lié à la société K2 et du contrat litigieux, dont l'objet est sans lien avec l'activité de la société RCIT, voire la confusion avec les prestations de la société Interconsult, doivent conduire à retenir l'existence d'une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société K2 à payer à la société RCIT la somme provisionnelle de 20.340 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la plupart de ses prétentions, la société K2 supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Interconsult la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ses dispositions ayant alloué à cette dernière la même somme pour les frais irrépétibles de première instance.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RCIT tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant condamné la société K2 à payer à la société RCIT la somme provisionnelle de 20.340 euros au titre des factures impayées et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société RCIT ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RCIT pour les frais irrépétibles de première instance ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société K2 aux dépens d'appel et à payer à la société Interconsult la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte au bénéfice de la société RCIT en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT