Texte intégral
N° RG 21/04744 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQ3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Assia BOUMAZA
Me Michèle GIROT-MARC
SCP SELORON HUTT GRELET
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/02761) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2021
APPELANTE :
Société d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [T] [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE substiué par Me GERIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013577 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Etablissement LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me GACHET
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Dorothée Labasse, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me LE MAT
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2018, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [T] [G] [S], né le [Date naissance 3] 1992, est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [O] [J], possiblement assuré par la SA AXA France IARD, qui lui a coupé la route.
Un constat amiable a été renseigné par les protagonistes et M. [T] [G] [S] a été transporté au CHU de [Localité 13] où il a été constaté un traumatisme crânien sans plaie TC avec perte de connaissance initiale, une contusion sans fracture de la main droite et une contusion sans fracture de la jambe gauche.
À la suite d'une IRM réalisée au regard de douleurs intenses du genou gauche, le 29 mai 2018, il a été décelé une rupture complète du ligament croisé antérieur qui, après des séances de rééducation fonctionnelle, a justifié une reprise chirurgicale en octobre 2018.
D'autres séances de rééducation sont intervenues parla suite jusqu'en 2020.
S'agissant d'un accident de trajet, M. [T] [G] [S] a été en arrêt du 22 mai au 25 décembre 2018, puis du 3 juin, au 31 juillet 2020 pour des cervicalgies et lombalgies attribuées aux suites de l'accident. Son poste de travail a été adapté à compter de février 2021.
Sur initiative de son assureur qui s'est rapproché de la SA AXA France IARD, une expertise médicale d'assurance a été organisée en mai 2019, concluant principalement à :
- un arrêt de travail du 22 mai au 25 décembre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 4 octobre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit 50 % du 22 mai au 30 juin 2018 et du 5 au 20 octobre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit 25 % du 1er juillet au 1er octobre 2018 et du 21 octobre au 15 novembre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe I, soit 10 % du 16 novembre 2018 au 28 mai 2019,
- des soufFrances endurées de 3,5/7,
- une consolidation acquise au 28 mai 2019,
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %,
- un préjudice esthétique de 1/7.
M. [T] [G] [S] a contesté ces conclusions, notamment en raison d'un état orthopédique dégradé, des douleurs cervicales et des lombalgies, qui ont justifié l'arrêt de travail de 2020, et de l'absence de prise en compte par l'expert d'assurance de l'assistance par tierce personne et de l'incidence professionnelle.
La SA AXA France IARD, après avoir accepté son obligation d'indemnisation, a contesté sa garantie en raison d'une faute ou erreur du courtier d'assurance de Mme [O] [J], la société Groupe Ami 3P (reprise depuis par la SAS Assurances Gestion Services) , qui n'aurait pas été, en fait, assurée au moment de l'accident.
M. [T] [G] [S] s'est alors adressé au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) qui lui a octroyé une provision de 700 euros pour compte.
Par acte délivré le 1er décembre 2020, M. [T] [G] [S] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui verser les sommes provisionnelles de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2 000 euros à titre ad litem. Il a enfin sollicité la condamnation du le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes délivrés le 19 février 2021, M. [T] [G] [S] a fait assigner la SA AXA France IARD et Mme [O] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de les voir intervenir à la procédure initiale et condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2 000 euros à titre ad litem et à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par acte du 4 juin 2021, la SA AXA France IARD a fait assigner la SA Groupe AMI 3F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de la voir intervenir à la procédure en cours pour opposabilité.
Cette procédure a été jointe par mention au dossier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable la procédure diligentée par M. [T] [G] [S] à l'encontre du le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ;
- débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [T] [G] [S] au contradictoire de la SA AXA France IARD, de Mme [O] [J] de la SAS Assurances Gestion Services et de la CPAM de l'Isère ;
- désigné en qualité d'expert le docteur [K] [L], lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de [mission de type Dintilhac non reprise in extenso dans le présent exposé du litige] ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [T] [G] [S] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) à titre de provision complémentaire sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [T] [G] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de provision ad litem ;
- débouté Mme [O] [J] de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- constaté que M. [T] [G] [S] produit aux débats son attestation d'assurance et l'assignation délivrée au le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ;
- débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de production du rapport d'expertise médicale amiable du docteur [F] ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [T] [G] [S] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance.
La SA AXA France IARD a interjeté appel de la décision le 10 novembre 2021.
Par avis en date du 18 novembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- juger la SA AXA France recevable et bien fondée à opposer une exception de non-garantie ;
A tout le moins,
- constater qu'il existe une contestation sérieuse quant à la garantie due par AXA ;
- constater que M. [G]-[S] comme le Fonds de garantie n'apporte pas les éléments permettant de mettre hors de cause ce dernier ;
Dans ces conditions,
- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
« - déclaré irrecevable la procédure diligentée par M. [T] [G]-[S] à l'encontre du Fonds de garantie,
- ordonné une mesure d'expertise médicale au contradictoire de la SA AXA France IARD,
- condamné la SA AXA France IARD au versement des sommes de 6 000 euros à titre de provision complémentaire sur la réparation du préjudice corporel, 1 500 euros à titre de provision ad litem et 800 euros en application des dispositions del''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance » ;
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à provision ad litem ;
- réduire à de plus justes proportions la provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif de M. [T] [G] [S] et qui a été fixée par l'ordonnance attaquée à la somme de 6 000 euros ;
Et tout état de cause,
- conformer la désignation en qualité d'expert du docteur [L] [K] avec mission impartie aux termes de l'ordonnance attaquée et consignation à la charge de M. [T] [G]-[S] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- il est préalablement nécessaire et indispensable que la première assignation de M. [G]-[S] délivrée le 1er décembre 2020 seulement au Fonds de garantie soit produite aux débats, sachant qu'elle aurait dû être dénoncée avec la seconde assignation délivrée le 18 février 2021 à Mme [J] et à la SA AXA France, pour permettre d'observer si les conditions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances sont réunies ou non afin d'apprécier la recevabilité de la mise en cause ;
- par ailleurs, M. [G]-[S] fait état, sans pour autant communiquer un quelconque élément, d'un rapport d'expertise amiable établi parle docteur [F] ;
- dans de telles conditions, c'est-à-dire en l'absence desdits éléments, le FGAO doit être maintenu dans la cause et c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la procédure diligentée à son encontre par M. [G]-[S] ;
- le juge des référés a compétence pour se prononcer sur l'exception de garantie ;
- AXA a régulièrement notifié un avis de non-garantie à l'assuré et au Fonds ;
- la preuve du paiement de la prime à l'assureur par Mme [J] n'est pas rapportée ;
- la déclaration de sinistre de Mme [J] n'a jamais été adressée à l'assureur dans les 5 jours ;
- il existe une instance pénale initiée devant le tribunal correctionnel de Grenoble contre M. [M] poursuivi notamment pour avoir trompé Mme [J], laquelle s'est constituée partie civile, en lui remettant une fausse attestation d'assurance provisoire ;
- cette instance pénale n'a pas encore été jugée puisque l'audience initialement fixée au 10 mai 2022 a été reportée à celle du 31 janvier 2023 en raison de l'indisponibilité du prévenu ;
- au vu des éléments versés par la SAS Assurances Gestion Services et notamment l'audition de M. [M], l'attestation d'assurance dont se prévaut Mme [J] est un faux ;
- dans ces conditions, par voie de réformation de l'ordonnance entreprise, la SA AXA France doit être mise hors de cause sans même attendre l'issue de lI'instance pénale au stade de cette procédure de référé expertise et provision ;
- ce n'est qu'à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait une présomption d'assurance à la charge de la SA AXA France IARD, que cette dernière entend conclure sur les demandes de M. [G] [S].
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2022, la SA Assurances Gestion Services demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2021 ;
A titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS Assurances Gestion Services ;
- débouter AXA France, le FGAO, Mme [J] et M. [G] [S] de leurs demandes, fins et prétentions contre la SAS Assurances Gestion Services ;
- condamner la SA AXA France ou qui mieux qu'elle devra à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la SAS Assurances Gestion Services ;
Plus subsidiairement à défaut de mise hors de cause :
- donner acte à la SAS Assurances Gestion Services de ses protestations et réserves les plus expresses sur la demande d'expertise ;
- enjoindre à M. [G] [S] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à venir et en toute hypothèse avant le début des opérations d'expertise :
- une copie de son contrat d'assurance AMV,
- une copie du rapport d'expertise aimable du docteur [F] du 30 mai 2019 ;
- enjoindre à M. [G] [S] de communiquer la copie de son assignation délivrée au FGAO le 1er décembre 2020 ;
- condamner M. [G] [S] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle le contexte factuel et procédural du litige ;
- elle est le courtier d'assurances ;
- un certain nombre de documents sont nécessaires au litige mais n'ont pas été produits ;
- Mme [J] sait parfaitement que l'attestation n'a pas été délivrée par le courtier AGS, puisqu'elle a déposé plainte pour faux et que l'auteur du faux a été identifié en la personne de M. [M] qui sera bientôt traduit en correctionnelle ;
- Mme [J] s'est constituée partie civile ;
- la prime prétendument payée par Mme [J] n'est jamais parvenue au courtier ;
- si AXA France considérait initialement que sa garantie était due à Mme [J], elle conclut désormais ne pas devoir sa garantie à Mme [J] ;
- la prétendue faute de la SA Assurances Gestion Services (ex-SA Groupe AMI 3F) pour avoir établi un certificat d'assurance de 6 mois est donc inexistante ;
- la SA Assurances Gestion Services était un courtier grossiste, le courtier détailla étant le cabinet INOVASSU ;
- l'assurance provisoire de 6 mois est un faux ;
- le procès-verbal d'audition de M. [M] du 16 novembre 2014 qui, à propos de la fausse attestation de Mme [J], reconnaît les faits est ainsi rédigé :
« Q : Je suppose que si cette attestation d'assurance était dans votre disque dur, c'était bien vous qui l'avait donnée à la dame '
R : Oui. » ;
- Mme [J] ne peut donc justifier le maintien dans la cause de la SA Assurances Gestion Services à raison d'une fausse attestation qui lui a été délivrée par une personne parfaitement identifiée et qui est sans lien avec la SA Assurances Gestion Services, également destinataire d'un avis à victime au plan pénal ;
- la présence de la SA Assurances Gestion Services à l'expertise médicale de M. [G] [S] ne répond à aucun intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- en cas d'expertise commune, les pièces demandées devront être communiquées ;
- M. [G] [S] ne peut valablement invoquer le secret médical alors qu'il s'appuie sur les conclusions du rapport [F], qui sont nécessairement la suite de constats et d'une discussion qui ne peuvent être occultés sans violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;
- un médecin-expert n'est pas en charge de soins envers un patient.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [T] [G] [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a :
« - déclaré irrecevable la procédure de M [G] à l'encontre du Fonds FGAO ;
- débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une expertise en désignant le Dr [K] au contradictoire de la SA AXA France IARD, de Mme [J], de la SAS Assurances Gestion Services et la CPAM ;
- condamné AXA IARD à verser à M [G] [S] une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation et une provision ad litem de 1 500 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [J] de sa demande de garantie à l'encontre de AXA ;
- débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de production du rapport amiable et du contrat d'assurance AMV » ;
- condamner AXA à verser à M [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il expose les faits, les blessures, les soins et la procédure ;
- il rappelle les conclusions du docteur [F] dans le cadre d'une expertise amiable ;
- AXA doit sa garantie en sa qualité d'assureur de Mme [J] ;
- le courtier exerce une activité d'entremise de sorte que le litige qui oppose AXA au courtier la SAS Assurances Gestion Services venant aux droits de la SA Groupe AMI 3F Courtier n'est pas opposble à M. [G] [S] qui est tiers à la convention conclue entre eux ;
- les provisions sont justifiées ;
- concernant le rapport amiable dont la copie est demandée par la SAS Assurances Gestion Services venant aux droits de la SA Groupe AMI 3F, il sera opposé le secret médical et cela d'autant que l'assurance du courtier est un tiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, Mme [O] [J] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 octobre 2021 en ce qu'elle a :
« - déclaré irrecevable la procédure diligentée par M. [G]-[S] à l'encontre du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
-débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [G]-[S] au contradictoire de la SA AXA France IARD, de Mme [J], de la SAS Assurances Gestion Services et de la CPAM de l'Isère ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [G]-[S] la somme de 6 000 euros a titre de provision complémentaire sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [G]-[S] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
- débouté Mme [J] de sa demande de garantie dirigée contre la SA AXA France IARD ;
- débouté la SAS Assurances Gestion Services de sa demande de production du rapport d'expertise médical amiable du Dr [F] ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [G]-[S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance » ;
- condamner la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle faits et procédure ;
- elle verse aux débats un certain nombre d'éléments attestant avoir souscrit une police d'assurance a effet au 9 avril 2018 auprès de la SA AXA France IARD ;
- elle produit un relevé bancaire démontrant que la prime d'assurance a été payée le 10 avril 2018 directement au courtier INOVASSU.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- déclarer l'appel de la SA AXA France IARD non fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- la conductrice responsable de l'accident, Mme [J], n'était pas valablement assurée ;
- le docteur [F] a été mandaté ;
- Au regard de l'article R. 421-14 du code des assurances et des principes généraux du droit, la victime d'un accident de la circulation causé par un tiers identifié (et non assuré) ne peut agir en justice qu'à l'égard de ce dernier ;
- en conséquence, l'assignation délivrée au FGAO et les demandes de condamnation qui s'ensuivent sont rigoureusement irrecevables ;
- dans ses dernières écritures, M. [G] [S] n'a plus formulé de demande à l'encontre du FGAO ;
- les dispositions légales prévoient que l'assureur doit également dénoncer en même temps et dans les mêmes formes l'exception de garantie à la victime et au FGAO ;
- AXA France IARD n'a jamais dénoncé son exception de garantie au FGAO au surplus conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ;
- dans ces conditions, la non-garantie opposée par la SA AXA France IARD est parfaitement irrecevable et inopposable à la victime dès lors que la procédure légale n'a pas été respectée ;
- le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'exception de garantie formée par la société AXA France IARD et les articles 211-20 et R. 421-9 du code des assurances prévoient que lorsque l'assureur invoque une non-garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 200-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
Les conclusions de M. [T] [G] [S] ont été signifiées à la CPAM de l'Isère le 30 mai 2022 par remise à M. [X] [P], rédacteur juridique, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 7 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de l'Isère, intimée non constituée et a dit que la procédure d'appel se poursuivra avec les autres intimés constitués.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de mise hors de cause :
1) La demande du FGAO :
Concernant la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), le véhicule de Mme [O] [J] est impliqué dans l'accident corporel de la circulation dont a été victime M. [T] [G] [S].
Il ressort des éléments du dossier que Mme [J] est en possession d'une carte verte d'assurance, qui selon la SA AXA France IARD ne serait pas valide à la date de l'accident.
Cet assureur n'entend donc pas garantir son assurée.
Toutefois, en l'état, cette absence de garantie n'est pas acquise aux débats et dès lors que l'intervention au litige du FGAO n'est que subsidiaire à l'absence de prise en charge par l'assurance, sa mise en cause apparaît, à tout le moins prématurée.
En conséquence, en application des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, la mise en cause du FGAO par M. [T] [G] [S] est irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
2) La demande de la SAS Assurances Gestion Services :
Concernant la SAS Assurances Gestion Services, venant aux droits de la SA Groupe AMI 3F, Mme [O] [J] produit aux débats une carte verte d'assurance qui lui aurait été délivrée par la SA Groupe AMI 3F, courtier en assurance, dont la validité est contestée par la SA AXA France IARD.
Dans ces conditions, la question de la garantie d'assurance est sérieusement contestée ce qui entraîne des conséquences sur la prise en charge de l'indemnisation de la victime de l'accident du 22 mai 2018.
Eu égard aux différents recours qui pourraient naître entre la SA AXA France IARD, Mme [O] [J] et la SAS Assurances Gestion Services en cas de condamnation de l'une ou l'autre de ces parties, il est nécessaire que la mesure d'expertise sollicitée par M. [T] [G] [S] se fasse au contradictoire de toutes ces parties.
Il n'y a donc pas lieu à mise hors de cause de cette société courtier en assurance.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'expertise :
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'appliquent au cas d'espèce.
M. [T] [G] [S] a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule de Mme [O] [J], possiblement assuré auprès de la SA AXA France IARD par l'intermédiaire de la SA Groupe AMI 3F, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Assurances Gestion Services.
Au vu des circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent des constats amiables rédigés par M. [T] [G] [S] et Mme [O] [J], la responsabilité de cette dernière n'est pas sérieusement contestable.
Pour obtenir réparation de ses préjudices corporels, M. [T] [G] [S], dont l'état de santé semble avoir évolué depuis l'expertise médicale d'assurance, doit contradictoirement faire l'objet d'un examen médical à jour.
Dans ces conditions, preuve est rapportée qu'il existe un motif légitime de recourir à une mesure d'expertise judiciaire.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de M. [T] [G] [S] au contradictoire de Mme [O] [J], de la SA AXA France IARD, de la SAS Assurances Gestion Services et de la CPAM de l'Isère.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les provisions :
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
1) La provision à valoir sur l'indemnisation :
En l'espèce, à la suite de l'accident de la circulation du 22 mai 2018, M. [T] [G] [S] a présenté des blessures qui lui ont laissé des séquelles corporelles.
Il n'est pas sérieusement contestable que le véhicule impliqué est celui de Mme [O] [J].
Les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ne permettent pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la garantie ou la non-garantie de la SA AXA France IARD, ceci étant de la compétence du juge du fond.
De plus, la SA AXA France IARD n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances vis-à-vis de M. [T] [G] [S] et est donc, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du même code, tenue de procéder à l'indemnisation provisionnelle de la victime pour le compte de qui il appartiendra.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que cette assureur a l'obligation de l'indemniser.
Au vu des éléments médicaux produits aux débats et des conclusions de l'expertise médicale d'assurance du docteur [F] apparaissant dans ses écritures, de la situation personnelle et professionnelle de M. [T] [G] [S], âgé de 29 ans, métrologue au sein de la société STT Micro Electronics et sapeur pompier volontaire, compte tenu de la perception d'une somme provisionnelle de 700 euros par le FGAO, il est justifié de condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels.
2) La provision ad litem :
Sur la demande ad litem, il n'est pas sérieusement contestable que les opérations d'expertise vont générer pour M. [T] [G] [S] des frais de consignation, d'assistance juridique et médicale et d'intendance.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros ad litem.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de communication de pièces :
Concernant les demandes de communication de pièces de la SAS Assurances Gestion Services, il convient de relever que M. [T] [G] [S] a communiqué la copie de sa police AMV et l'assignation délivrée à la SA AXA France IARD.
Pour la demande de communication du rapport d'expertise amiable, le secret médical s'oppose à sa communication aux parties dans le cadre de la présente procédure au-delà des conclusions reproduites dans les écritures de la victime.
La demande de production de la totalité du document devra être soumise au magistrat en charge de la mise en état dans le cadre de la procédure au fond.
La demande de la SAS Assurances Gestion Services sur ce point sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA AXA France IARD, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [G] [S] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [J] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Assurances Gestion Services les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [G] [S] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS Assurances Gestion Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE