Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03369 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4G5
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 novembre 2020
RG :18/00204
URSSAF DE [Localité 5]
[Localité 5]
C/
S.E.L.A.R.L. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [3])
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Me MALDONADO
- SELARL [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°18/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [3]) - Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société «[2]»
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [2] a fait l'objet de deux contrôles inopinés en matière de recherche des infractions de travail dissimulé le 12 août 2016 et le 29 août 2016, ces contrôles portant sur la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, une lettre d'observations a été notifiée à la SARL [2] par courrier recommandé du 15 mars 2017, qui a fait état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 10 898 euros, de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale de 4 012 euros.
Par courrier du 21 avril 2017, la SARL [2] a partiellement contesté le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire » qui portait sur la situation de l'épouse du gérant, Mme [H] [U] et de M. [S] [Z].
L'URSSAF [Localité 5] a adressé à la SARL [2] une mise en demeure datée du 22 septembre 2017, portant sur un montant total de 15 803 euros correspondant à 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement et 893 euros de majorations de retard.
Par courrier du 21 novembre 2017, la SARL [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF de [Localité 5] en contestation du chef de redressement n°1.
En l'absence de réponse de la CRA dans un délai d'un mois, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par lettre recommandée du 19 février 2018.
Par décision du 27 mars 2018, la CRA a rejeté le recours de la SARL [2].
Suivant jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2] et a désigné la SELARL [3] (nouvellement SELARL [6]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 09 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
Et, statuant au fond :
- constaté que la contestation porte exclusivement et partiellement sur le chef de redressement n°1 «travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire », uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U],
- accueilli partiellement la Selarl [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en ses demandes,
- annulé le chef de redressement n°1 relatif au «travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire», uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U], sur la période allant du 20 août 2016 au 28 octobre 2016,
- validé pour le surplus le redressement notifié à la société [2] par lettre d'observations en date du 15 mars 2017 à hauteur de 8 854,63 euros au titre des cotisations et de 3 542,85 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
- validé la mise en demeure en date du 22 septembre 2017 pour ces montants, ainsi que pour la somme de 893 euros correspondant aux majorations de retard,
- validé partiellement la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, à hauteur des montants susvisés,
- fixé la créance de l'Urssaf de [Localité 5] au passif de la procédure collective de la société [2] à hauteur des sommes suivantes :
* 13 289,48 euros correspondant à : 8 854,63 euros de cotisations, 3 542,85 euros de majoration de redressement complémentaire, 893 euros de majorations de retard,
* les majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [3] aux entiers dépens.
Par acte du 17 décembre 2020, l'URSSAF de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2020.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 20/3369 a été fixée à l'audience du 14 février 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du 09 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
* constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
* constaté que la contestation porte exclusivement et partiellement sur le chef de redressement n°1 «travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire», uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U] ;
* rejeté partiellement la SELARL [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en ses demandes ;
* validé :
° partiellement le chef de redressement n°1 «travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire», uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U]
° pour le surplus le redressement notifié à la société [2] par lettre d'observations en date du 15/03/17 ;
° partiellement la mise en demeure en date du 22/09/17 ;
° partiellement la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
* fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société [2] (l'infirmation partielle étant en revanche sollicitée au titre des seules sommes à hauteur desquelles le chef de redressement n°1 et, plus généralement, le redressement notifié par lettre d'observations du 15/03/17, la mise en demeure du 22/09/17 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ont été partiellement validés et sa créance fixée au passif de la procédure collective de la société [2]) ;
* condamné la SELARL [3] aux entiers dépens,
- infirmer partiellement le jugement du 9 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a :
* accueilli partiellement la SELARL [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en ses demandes ;
* annulé partiellement le chef de redressement n°1 relatif au « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire » en ce qui concerne la situation de Madame [H] [U], sur la période allant du 20 août 2016 au 28 octobre 2016 ;
* n'a validé que pour le surplus le redressement notifié à la société [2] par lettre d'observations en date du 15 mars 2017 à hauteur de 8 854,63 euros au titre des cotisations et de 19 3542,85 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
* n'a validé la mise en demeure en date du 22 septembre 2017 que pour ces montants, ainsi que pour la somme de 893 euros correspondant aux majorations de retard ;
* n'a validé que partiellement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, à hauteur des montants susvisés ;
* n'a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société [2] qu'à hauteur des sommes suivantes :
° 13 289,48 euros correspondant à : 8 854,63 euros de cotisations, 3 542,85 euros de majorations de redressement complémentaire, 893 euros de majorations de retard ;
° les majorations de retard complémentaire à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a partiellement débouté, ce faisant, de ses demandes, à savoir pour rappel :
« - dire et juger que le recours adverse porte exclusivement sur la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
- dire et juger que les prétentions adverses - portant exclusivement et partiellement sur le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire », uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U] - sont injustifiées,
- débouter la SELARL [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la société [2] par lettre d'observations en date du 15/03/17 d'un montant total de 10898 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, ainsi que de 4 012 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
2. la mise en demeure en date du 22/09/17 d'un montant total de 15 803 euros correspondant à : 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majorations de retard ;
3. la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
Par suite et tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire intervenue à l'encontre de la société [2] par jugement du 22 mai 2019 du tribunl de commerce de Nîmes, fixer sa créance au passif de la société [2] à hauteur des sommes suivantes :
*15 803 euros correspondant à : 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majorations de retard ;
* le paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
- juger que le recours adverse porte exclusivement sur la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
- juger que les prétentions adverses - portant exclusivement et partiellement sur le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire », uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U] - sont injustifiées,
- débouter la SELARL [6] (anciennement dénommée [3]) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la société [2] par lettre d'observations en date du 15/03/17 d'un montant total de 10898 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, ainsi que de 4 012 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
2. la mise en demeure en date du 22/09/17 d'un montant total de 15803 euros correspondant à : 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majorations de retard ;
3. la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable;
Par suite et tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire intervenue à l'encontre de la société [2] par jugement du 22 mai 2019 du tribunl de commerce de Nîmes, fixer sa créance au passif de la société [2] à hauteur des sommes suivantes :
* 15 803 euros correspondant à : 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majora tions de retard ;
* le paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Elle soutient que :
- si c'est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le principe de travail dissimulé à l'égard de Mme [H] [U], en revanche, c'est par un raisonnement erroné et sans fondement juridique qu'elle a minoré les sommes dues au prétexte que le redressement contesté ne serait pas justifié sur la période allant du 20 août 2016 au 28 octobre 2016 ; or, la sanction du redressement ne se fonde pas sur une période d'emploi allant du 02 juillet 2015 au 28 octobre 2016 mais prévoit, selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le règlement d'une somme forfaitaire correspondant à 25% de la rémunération du salarié dissimulé ; à défaut d'élément probant adverse sur la durée effective d'emploi et la rémunération versée à Mme [H] [U], la juridiction de 1ère instance n'était juridiquement pas fondée à minorer le montant de cette sanction évaluée forfaitairement.
La SELARL [6] (anciennement [3]), liquidateur judiciaire de la SARL [2], ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
Convoquée une première fois à l'audience du 14 février 2023, la SELARL [6] a été régulièment informée du renvoi de l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 ( l'accusé de réception de l'avis de renvoi supporte une signature et mentionne une date de présentation au 21 février 2023), puis d'un ultime renvoi à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L243-7-7 du même code dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l'URSSAF [Localité 5], plus particulièrement de la décision rendue par la CRA le 27 mars 2018, que :
- la lettre d'observations du 15 mars 2017 avait retenu un chef de redressement N°1 relatif à du travail dissimulé avec dissimulation d'emploi d'un montant de 10 029 euros en principal et 1 012 euros de majorations de redressement complémentaire, pour la période du 02/07/2015 au 08/02/2017,
- la SARL [2], lors de la saisine de la commission de la CRA le 21 novembre 2017, a contesté la qualification de travail dissimulé concernant la seule situation de Mme [H] [U].
Les premiers juges ont retenu que Mme [H] [U] a 'bien fourni une prestation de travail au profit de la SARL [2]', en se référant essentiellement :
- à des attestations qu'avait produites la SARL [3],
- aux déclarations effectuées par M. [S] [Z] dont il n'était pas contesté qu'il avait été salarié non déclaré de cette société et M. [D] [C] gérant majoritaire de la société et conjoint de Mme [H] [U],
- aux constatations faites par l'inspecteur du recouvrement au moment d'un contrôle inopiné le 12 août 2016,
- à l'audition de plusieurs salariés de la société - M. [K] cuisinier, Mme [R] serveuse -,
- à l'audition de M. [D] [C] selon laquelle ''sa femme faisait des travaux' dans le bar car elle 'aimait travailler la maçonnerie et faire elle-même les travaux selon ses goûts'',
- à l'audition de l'intéressée qui a précisé ''intervenir occasionnellement au bar' car elle était en congé parental et s'occupait de ses jumeaux'',
qui constituent des éléments qui ont permis de mettre en évidence le fait que Mme [H] [U] 'venait régulièrement au bar avec ses enfants pour que ces derniers voient leur père', qu'elle ' était présente dans les locaux exploités par la SARL [2] derrière le comptoir'.
Les premiers juges ont par ailleurs indiqué que Mme [H] [U] était gérante minoritaire de la SARL [2] jusqu'au 28 octobre 2016, que ce n'est que par l'effet de la rétroactivité qu'elle a acquis le statut de co-gérante à compter du 1er juillet 2016 et que les formations qu'elle a suivies pour obtenir la qualification en matière de gestion d'établissement de 'débits de boissons' ont été validées postérieurement au contrôle, de sorte que les moyens qui avaient été soulevés par la société contrôlée sur ce point étaient inopérants.
Force est de constater que l'ensemble de ces éléments ne sont pas contredits par la société intimée qui n'était ni présente et ni représentée lors de la procédure d'appel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que 'Mme [H] [U] a exercé de manière régulière des fonctions de serveuse et des travaux de maçonnerie pour le compte de la SARL [2] sur la période du 02 juillet 2015 (début d'activité) au 29 août 2016 (date du deuxième constat dressé par les inspecteurs du recouvrement) et que l'employeur n'a rempli aucune de ses obligations déclaratives, de manière intentionnelle ainsi que le démontre les propos de M. [Z] et la nomination rétroactive en qualité de co-gérant'.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu'il n'existe aucun élément de nature à établir que Mme [H] [U] aurait poursuivi son activité pour le compte de la SARL [2] au-delà du second contrôle et ont conclu que le redressement contesté n'est pas justifié pour la période allant du 20 août 2016 au 28 octobre 2016.
Cependant, contrairement à ce que les premiers juges avancent, la sanction appliquée au délit de travail dissimulé ne dépend pas de la période contrôlée mais est évaluée de manière forfaitaire, en l'absence d'élément probant permettant de déterminer précisément la période d'emploi et le montant de la rémunération du salarié dissimulé, comme c'est bien le cas en l'espèce concernant Mme [H] [U], pour un montant correspondant à la rémunération du salarié dissimulé à hauteur de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 9 704 euros, somme non discutée.
Comme l'indique justement l'URSSAF [Localité 5], les premiers juges n'avaient pas la possibilité de réduire le montant de la sanction qui a été évaluée forfaitairement conformément aux dispositions de l'article L242-1-2 susvisé, et correspondant aux rémunérations réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Enfin, dans la mesure où le redressement porte sur deux personnes, Mme [H] [U] et M. [S] [Z], la majoration de redressement complémentaire au taux de 40% est justifiée conformément à l'article L243-7-7 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale le 09 novembre 2020 en ce qu'il a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
- constaté que la contestation porte exclusivement et partiellement sur le chef de redressement n°1 «travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire», uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [H] [U],
- accueilli partiellement la Selarl [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [3] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Valide le redressement notifié a la SARL [2] suivant lettre d'observations du 15 mars 2017 d'un montant de 10 898 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et 4 012 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
Valide la mise en demeure du 22 septembre 2017 d'un montant total de 15 803 euros correspondant à 10 898 euros de cotisations, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majorations de retard,
Fixe la créance de l'URSSAF de [Localité 5] au passif de la SARL [2] à hauteur :
- de la somme totale de 15 803 euros correspondant à 10 898 euros de cotisations et contributions sociales, 4 012 euros de majorations de redressement complémentaire et 893 euros de majorations de retard,
- des majorations de retard complémentaires en application des dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- 500 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,