Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 52
N° RG 21/06410 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDLT
DÉBITEUR :
[W] [L]
M. [W] [L]
C/
[5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [L]
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [L] saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 juin 2021.
Par décision en date du même jour, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 août 2021, le Président de la commission de surendettement a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [L]. L'Office HLM [5] s'y est opposé.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [L] de sa demande en suspension de la procédure d'expulsion initiée à son encontre par le bailleur social [5]. ,
Par courrier envoyé le 22 septembre 2021, M.[L] a relevé appel de cette décision.
Le débiteur et l'organisme HLM [5] ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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