Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00643 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MOUZ
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant substituée par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
et par Me William HILLAIRAUD, avocat au barreau de MOULINS avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
Profession : Docteur
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La CPAM de la NIEVRE
prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 3],
représentée par la CPAM de COTE D’OR, Pôle Régional de gestion Recours contre Tiers - [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Elsa PONCELET - 0295
EXPOSE DU LITIGE:
Se plaignant d’un kyste provoquant une gêne au niveau de son poignet gauche, Madame [X] [H]-[Y] a été examinée le 18 juin 2013 par le Docteur [E] [F], chirurgien orthopédiste, lequel l’a ensuite opérée le 26 juillet 2013 pour une synovectomie du poignet gauche.
Lors de la réfection de son premier pansement, elle constate que le kyste est toujours présent. Les douleurs persistant, elle a consulté à nouveau le Docteur [E] [F] qui lui a indiqué n’avoir procédé à l’ablation de la formation kystique qu’en partie haute du canal carpien sans avoir retiré le kyste de la gouttière du pouls radial.
A la demande du Président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne, Madame [H]-[Y] a été examinée par le Professeur [T] [Z], chirurgien orthopédiste le 9 décembre 2022. Dans son rapport du 26 décembre 2022, l’expert a retenu, au sujet de l’intervention, “un geste anormal avec une voie d’abord ne correspondant pas au site opératoire attendu normalement. L’évolution du geste anormal est perturbée par sa survenue imprévue. En revanche, rien ne permet d’évoquer l’existence d’une anomalie dans l’organisation du service et de son fonctionnement”. Il a précisé en conclusions que “Madame [H] présentait un kyste du poignet gauche situé au niveau de la gouttière du pouls. L’intervention d’exérèse prévue au niveau du poignet n’a pas été réalisée; il a été procédé à une intervention d’ouverture du canal carpien au niveau de la main gauche”.
Dans son avis du 19 juillet 2023, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu qu’ “Il résulte également de l’instruction et notamment des rapports d’expertise ainsi que des débats tenus en séance qu’en revanche, l’intervention projetée d’exérèse du kyste n’a pas été réalisée, et que la voie d’abord utilisée (à ciel ouvert du canal carpien à la main) ne donnait pas accès, en toute hypothèse, au kyste de la gouttière du pouls. Il s’en infère que ce geste du Docteur [F] n’a pas été maîtrisé et constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité”. Pour autant, la commission s’est déclarée incompétente en raison des seuils conditionnant son intervention.
Suivant actes extra-judiciaires des 22 décembre 2023 et 17 janvier 2024, [X] [H]-[Y] a fait assigner [E] [F] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (ci-après CPAM), pour mettre en jeu la responsabilité du Docteur [F] qui a pratiqué sur elle en date du 26 juillet 2013 un acte chirurgical inefficace à soigner son poignet affecté d'un kyste, et demander en conséquence réparation de son préjudice corporel.
Elle sollicite dans son acte introductif d’instance du tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
-Déclarer recevables et bien fondées les demandes faites par Madame [X] [H]-[Y].
-Déclarer Monsieur [E] [F] responsable des préjudices subis par Madame [H]-[Y].
-Le condamner à les réparer intégralement.
-Evaluer l’indemnisation globale à revenir à Madame [H]-[Y] à 34.950 euros soit :
- Au titre du préjudice temporaire avant consolidation :
o Au titre des dépenses de santé 150,00 €
o Au titre des frais divers 150,00 €
o Perte de gains professionnels 1.100,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire 750,00 €
o Souffrances endurées 4.000,00 €
- Au titre des préjudices permanents après consolidation :
o Au titre des dépenses de santé 200,00 €
o Perte de gains professionnels 2.800,00 €
o Frais restés à charge :
▪ Frais de déplacement 1.200,00 €
▪ Frais engagés pour sa défense 2.100,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 2.000,00 €
o Préjudice esthétique 1.500,00 €
o Préjudice d’agrément 10.000,00 €
o Préjudice sexuel 3.000,00 €
o Perte de chance-préjudice moral 6.000,00 €
-Déduire la créance de la CPAM des postes soumis à recours exclusivement.
-Condamner Monsieur [E] [F] à payer et porter à Madame [H] [Y] la somme de 34.950 euros.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
-Condamner Monsieur [E] [F] au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L'assignation à [E] [F] a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, sans que soit remis à la juridiction l'accusé de réception de ce procès-verbal, ni aucune autre trace des diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile, en violation de l'article 661 du même code.
La CPAM de la Nièvre a conclu le 6 juin 2024, sans dénonce de ses écritures au défendeur défaillant.
Par décision du 28 novembre 2024, le tribunal a décidé de sursoir à statuer, de réserver l’intégralité des demandes et les dépens, de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 août 2024 l’ayant fixée au 18 septembre 2024, de réouvrir les débats et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19 février 2025 pour production de l’accusé de réception du procès-verbal pris en application de l’article 659 du Code de procédure civile, une nouvelle clôture étant fixée au 19 février 2025. L’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2025 en l’absence de signification des conclusions de la CPAM à Monsieur [F]. Enfin, par avis de renvoi du juge de la mise en état, l’affaire a été fixée au 18 décembre 2025.
Dans ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 février 2025, la CPAM de la NIEVRE représentée par la CPAM de COTE D’OR demande au tribunal de :
Vu les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
-Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la CPAM LA NIEVRE, représentée par la CPAM DE COTE D'OR, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions:
* la somme de 813,14 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 271,04 euros en application de I'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1500 € sur le fondement de I'article 700 du CPC.
-Donner acte à LA CPAM DE LA NIEVRE de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit.
-Condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme, l’accusé de réception du procès-verbal pris en application de l’article 659 du Code de procédure civile ayant été produit ainsi que le procès-verbal de signification des conclusions à la partie défaillante. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur le droit à indemnisation de Madame [X] [H]-[Y] :
Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute…"
Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :
"Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment…".
Il résulte des éléments rappelés dans l’exposé du litige que la faute du Docteur [E] [F] a été retenue par l’expert dans son rapport du 26 décembre 2022 et par la CCI dans son avis du 19 juillet 2023. L’expert retient, en outre, que le dommage n’est pas plurifactoriel, 100% incombant à la faute du Docteur [F] lequel n’a pas réalisé le geste d’exérèse prévu. Il précise enfin qu’en l’absence de traitement de la pathologie initiale, les préjudices sont en lien, en totalité, avec l’intervention réalisée au niveau du site anormal.
Par conséquent, le Docteur [E] [F] est directement responsable de l’intégralité du préjudice corporel résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée au préjudice de Madame [X] [H]-[Y].
3/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [X] [H]-[Y] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [X] [H]-[Y], née le [Date naissance 1] 1970 et âgée de 43 ans lors de la consolidation (23/12/2013).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La requérante sollicite la somme de 150 euros sans toutefois la justifier ni l’expliciter. Sa demande sera donc rejetée.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 813,14 euros, de sorte que le Docteur [F] sera condamné à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de la CPAM soit le 28 février 2025.
2. Les frais divers
-Les frais de transport:
La victime sollicite le versement de la somme de 150 € au titre des frais de déplacements pour se rendre de son domicile à la clinique à [Localité 2]. Au regard des constatations faites par l’expert dans son rapport sur le déroulé des soins et de la carte grise produite, il sera fait droit à la demande.
3. Les pertes de gains professionnels actuelles
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La requérante sollicite la somme de 1 100 euros correspondant à une perte de rémunération de 7,30 euros par jour sur la période allant du 27 juillet 2013 au 23 décembre 2013.
L’expert retient un arrêt imputable du 27 juillet 2013 au 23 décembre 2013. La requérante produit un seul justificatif de la caisse indiquant qu’elle a perçu la somme de 28,43 euros par jour du 29 juillet 2013 au 31 décembre 2013. Ainsi, Madame [H]-[Y] ne démontre pas la perte subie de sorte que la demande sera rejetée.
La CPAM ne sollicite aucune somme à ce titre.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite le paiement de la somme de 750 euros calculée sur une base de 25 euros par jour et sollicite que soit retenu un DFT de classe 3 et non de classe 1 tel que retenu par l’expert.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, dont rien ne justifie d’aller au-delà en retenant un préjudice de classe 1, l’indemnisation sera calculée en retenant une base de 25 euros par jour, soit :
-DFT total le 26 juillet 2013: 25 euros;
-DFT 10% du 27 juillet au 23 décembre 2023: 149 jours x 25€ x 10% = 372,50 euros
Il sera donc fait doit à la demande à la hauteur de 372,50 euros.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l'octroi de 4 000 euros pour les souffrances endurées lesquelles ont été fixées à 1/7 par l’expert.
Compte tenu des conclusions expertales, il sera alloué à la requérante la somme de 2 000 euros.
C. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques après la consolidation.
La requérante sollicite la somme de 200 euros sans toutefois la justifier ni l’expliciter. Sa demande sera donc rejetée.
2. Les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle
La requérante sollicite la somme de 2 800 euros correspondant à une perte de rémunération de 7,30 euros par jour sur la période allant du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2014.
Or, en l’espèce, cette période d’arrêt n’a pas été reconnue comme imputable à la faute du Docteur [F], l’expert n’ayant retenu aucun préjudice professionnel après la consolidation. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas de la perte de revenus éventuellement subie.
3. Les frais divers
-Les frais de transport:
La victime sollicite le versement de la somme de 1 200 € au titre des frais kilométriques pour se rendre de son domicile à [Localité 3] à deux reprises, à [Localité 4] et à [Localité 5]. Néanmoins, de tels déplacements ne sont ni justifiés ni relatés dans le rapport d’expertise. La demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, elle sollicite la somme de 2 100 euros au titre de sa défense durant l’expertise. Or, de tels frais relèvent des frais irrépétibles.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 1%.
La requérante sollicite la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, au regard de son âge au moment de la consolidation, 43 ans, un point d’une valeur de 1 580 euros sera retenu de telle sorte qu’il lui sera alloué le somme de 1 580 euros.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [H]-[Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 0,5/7 compte tenu de l’état cicatriciel, au niveau de la paume, anormale au regard de celle qui résulte habituellement en cas de réalisation de l’intervention normalement prévue. Ainsi, au regard de l’âge de la requérante au moment de la consolidation, des conclusions expertales et de l’exposition au regard d’autrui d’un tel préjudice, la somme de 1 500 euros lui sera allouée.
3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
La requérante sollicite la somme de 10 000 euros, expliquant ne plus pouvoir effectuer de piano et avoir dû vendre celui-ci.
Il convient de relever qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de ses prétentions et de ses affirmations. Or, le préjudice d’agrément suppose non seulement que les séquelles à titre définitif génèrent une gêne ou une impossibilité à la pratique du piano, ce que ne confirme pas l’expert, ce dernier prenant acte des doléances de la victime en indiquant que “ce préjudice est mentionné par la victime; il s’agit de l’impossibilité de reprendre le piano” mais également que la victime rapporte la preuve de la pratique d’une activité spécifique de loisir ou sportive antérieure à l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, la demande sera rejetée.
4. Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
La requérante sollicite la somme de 3 000 euros sans la justifier ni l’expliciter. Or, l’expert reprend les doléances de la victime sans pour autant indiquer s’il existe un préjudice permanent d’un point de vue médico-légal.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, la demande sera rejetée.
5. Sur la perte de chance-préjudice moral
La victime réclame la somme de 6 000 euros en raison de l’infection avec laquelle elle doit vivre, lui causant un préjudice moral, sa vie quotidienne étant altérée et rythmée par des soins et une perte de chance.
Il convient de relever que la requérante ne justifie pas ses affirmations ni donc ses prétentions. Par ailleurs et en tout état de cause, le préjudice moral est inclus, d’une part, dans le poste des souffrances endurées, s’agissant du préjudice enduré dans les conditions d’existence avant la consolidation et, d’autre part, dans le déficit fonctionnel permanent s’agissant de la période postérieure à la consolidation. Enfin, la requérante n’explicite pas la nature de la perte de chance qu’elle invoque dans son acte introductif d’instance.
La demande sera donc rejetée.
*
Monsieur [E] [F] sera donc condamné à verser à Madame [H]-[Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Frais divers
• Frais déplacement 150 €
Déficit fonctionnel temporaire 372,50 €
Souffrances endurées 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent 1 580 €
Préjudice esthétique permanent 1 500 €
soit la somme totale de 5 602,50 euros.
Monsieur [E] [F] sera également condamné à verser à la CPAM DE LA NIEVRE, représentée par la CPAM de COTE D’OR les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 :
-813,14 euros au titre de sa réclamation,
-271,04 euros en application de I'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Monsieur [E] [F], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [E] [F] sera condamné à payer à Madame [X] [H]-[Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera également condamné à payer à la CPAM DE LA NIEVRE, représentée par la CPAM de COTE D’OR, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [X] [H]-[Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice par Monsieur [E] [F] à l'intervention chirurgicale du 26 juillet 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [H]-[Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 26 juillet 2013 :
Frais divers: Frais de déplacement 150 €
Déficit fonctionnel temporaire 372,50 €
Souffrances endurées 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent 1 580 €
Préjudice esthétique permanent 1 500 €
soit la somme totale de 5 602,50 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [H]-[Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la CPAM de la NIEVRE, représentée par la CPAM de COTE D’OR les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025:
-813,14 euros au titre de sa réclamation,
-271,04 euros en application de I'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’il aura exposés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [H]-[Y], la somme de 3 000 euros et à la CPAM de la NIEVRE, représentée par la CPAM de COTE D’OR la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,