Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03645 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFPN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01584
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
née le 23 Décembre 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle CLEMENT substituant Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010260 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Pacifica Assurances
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DE ARAUJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du 18 avril 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan dans l'instance opposant Mme [R] [Z] à la SA PACIFICA ;
vu la déclaration d'appel du 26 mai 2019 par Mme [Z].
Vu ses dernières conclusions déposées le 16 février 2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Pacifica à lui payer la somme de 40000€, celle de 5000€ en réparation de son préjudice moral et celle de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA Pacifica Assurances demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant Mme [Z] à lui payer la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.
MOTIFS
Mme [Z], assurée auprès de la SA Pacifica Assurances au titre d'un contrat multirisques habitation a déposé plainte le 23 juin 2012 pour un vol de bijoux dont la valeur avait été expertisée le 5 avril 2012. Elle a déclaré le sinistre et l'assureur ne l'ayant pas indemnisée, l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier du 9 mai 2017.
Entre temps, une enquête a été diligentée par l'assureur et des poursuites pour tentative d'escroquerie engagées devant le tribunal correctionnel de Perpignan, Mme [Z] étant relaxée des fins de la poursuite par jugement du 22 mai 2014, devenu définitif après constat du désistement d'appel par ordonnance de non admission du 5 octobre 2016.
Pour déclarer irrecevable comme tardive l'action de Mme [Z] et retenir la fin de non-recevoir qui lui était opposée par l'assureur sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances, le premier juge a retenu que le vol avait eu lieu le 23 juin 2012 et que plus de deux ans s'étaient écoulés au jour de l'assignation, aucune cause d'interruption n'étant caractérisée à travers l'engagement d'une action pénale.
Mme [Z] conteste cette motivation en indiquant que le délai de prescription a été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée adressée le 5 novembre 2012 pour réclamer le versement de son indemnité.
Toutefois, après avoir rappelé que le point de départ de la prescription de l'action contre l'assureur se situait au jour de l'événement qui lui a donné naissance, lequel était en l'espèce le vol déclaré comme ayant été subi le 23 juin 2012, le premier juge a valablement retenu la prescription de l'action engagée par acte d'huissier du 9 mai 2017 puisque l'engagement de l'action pénale ne constituait pas une cause d'interruption de la prescription ;
il convient d'ajouter qu'à considérer le courrier du 5 novembre 2012 comme cause interruptive de prescription dans les termes de l'article L114-2 du code des assurances, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas rapportée, plus de deux années se sont écoulées entre le 5 novembre 2014, date de fin de l'interruption potentiellement acquise et l'assignation du 9 mai 2017 de telle sorte que la prescription est acquise en toute hypothèse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera les dépens d'appel, recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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