Texte intégral
Ordonnance N°23/115
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRX
J.L.D. NIMES
06 février 2023
[F]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 novembre 2022 notifié le 23 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2022, notifiée le même jour à 08h59 concernant :
M. [U] [F]
né le 16 Mai 1992 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 février 2023 à 13h39, enregistrée sous le N°RG 23/636 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 6 février 2023 à 08h59 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [F] le 07 Février 2023 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [F] a été écroué le 9 février 2017 en exécution successive de 7 peines d'emprisonnement correctionnel, la dernière peine ayant été prononcée pour évasion par non réintégration après une permission de sortir, évasion qui avait perduré du pendant 9 mois et 24 jours du 23 octobre 2020 au 17 août 2021. Après sa ré incarcération, il a purgé le reste des peines à effectuer et sa levée d'écrou était prévue au 23 novembre 2022.
Il a fait l'objet de deux arrêtés du Préfet de Vaucluse en date du 21 novembre 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et le second portant placement en rétention administrative, qui lui ont été notifiés ensemble à sa levée d'écrou le 23 novembre 2022 à 8h59.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, rejetant ses 6 moyens de droit.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2022, confirmée par la Cour d'appel le 23 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [U] [F] a refusé d'embarquer pour le vol qui lui était réservé.
Sur requête du Préfet du Vaucluse en date du 21 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 janvier 2023, confirmée par la Cour d'appel le 24 janvier 2023.
Le 3 février 2023, Monsieur [U] [F] a une nouvelle fois refusé d'embarquer pour le vol qui lui était réservé.
Sur requête du Préfet du Vaucluse en date du 5 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 février 2023 à 17h09.
Sur l'audience :
Monsieur [U] [F] dit qu'il fait appel pour se défendre.
Son conseil s'en rapporte à la déclaration d'appel et indique que son client aurait voulu récupérer ses affaires pour pouvoir repartir par lui-même.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 février 2023 à 10h43 par Monsieur [U] [F] sur une ordonnance rendue le 6 février 2023 à 17h09 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [U] [F] soulève uniquement le moyen de fond selon lequel il ne se trouverait dans aucune des conditions de l'article L.742-5 du CESEDA permettant une quatrième prolongation exceptionnelle. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [U] [F] a été reconnu par les autorités consulaires du Portugal le 8 décembre 2022.
L'administration a alors sollicité, le 12 décembre 2022, un vol pour assurer le départ de Monsieur [U] [F] et le 5 janvier 2023, un laisser passer a été délivré par les autorités portugaises.
Toutefois, le 13 janvier 2023, Monsieur [U] [F] a refusé d'embarquer sur le vol prévu.
Par conséquent, l'administration a sollicité un nouveau routing, lequel a été obtenu pour la date du 3 février 2023. Les autorités portugaises ont fait savoir qu'elles délivreraient un nouveau laissez-passer, dès réception du routing.
Le 3 février 2023, Monsieur [U] [F] a une nouvelle fois refusé d'embarquer pour le vol qui lui était réservé à 11h20 et il a dès lors été présenté à l'officier de police judiciaire de la police aux frontières du SPAFA de Marseille, lequel en a dressé procès-verbal aux fins de poursuites pénales éventuelles ultérieures.
Monsieur [U] [F] savait qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires du Portugal et que son retour avait été organisé et réservé.
En conséquence, il ressort des éléments produits que Monsieur [U] [F] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [F] :
Monsieur [U] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie pas de garanties de représentations, d'autant qu'il a déjà été condamné pour évasion, ne veut pas quitter le territoire français et a fait obstacle à son éloignement par deux refus successifs d'embarquer.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, étant rappelé que le 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [U] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [F], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment