Texte intégral
N°RG 24/00634 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNVZ
Nom du ressortissant :
[L] [G] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G] [P]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEYsubstituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois a été notifiée à [L] [G] [P] alias [M] [F] ci-après dénommé [W] [P], par le préfet du Rhône.
Le 30 novembre 2023 [L] [G] [P] était interpellé et placé en garde à vue à l'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de dégradation d'une porte d'entrée donnant accès aux parties communes à l'audience du 27 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Le 02 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 04 décembre 2024 confirmée en appel le 07 décembre 2024 et par ordonnance du 04 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [G] [P] pour des durées successives de vingt-huit et de trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2024, [L] [G] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au motif qu'il n'a toujours pas été éloigné vers la Suisse ce qui rend sa privation de liberté illégale.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2024 a rejeté cette requête.
[L] [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 10 heures 23 en faisant valoir les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge, la requête en appel étant une réplique de la requête dépose devant le juge des libertés et de la détention, la requête se concluant par une demande au juge des libertés et de la détention et non au conseiller délégué.
[L] [G] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 25 janvier à 10 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Caron, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 25 janvier 2024 à 18 heures 04 tendant à l'infirmation de la décision au motif que le délai de transfert est expiré (voir en ce sens Cour d'appel de Pau 9 février 2021) et qu'il convient que la personne ne soit plus placée en rétention, puisque son placement est intervenu avant que l'Etat requis ne donne son accord de reprise en charge. Elle se prévaut des critères établis par l'arrêt de la CJUE.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 janvier 2024 à 23 heures 08 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l' arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la CJUE a considéré que pour permettre l'efficacité des mesures prévues par le règlement susvisé, il convient d'admettre une marge d'appréciation de chaque Etat membre quant à la durée du placement en rétention lorsqu'un arrêté de transfert a été pris à l'encontre du retenu. La CJUE limite toutefois ce temps de la rétention à deux mois dans un tel cas. Au cas d'espèce l'annulation des deux précédents vols prévus les 10 et 18 janvier 2024 sont totalement indépendants de la volonté de la préfecture de la Loire et ne saurait lui être reproché. Le conseil de la préfecture rappelle que conformément au règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfecture de la Loire dispose, à compter de l'accord explicite du 12 décembre 2023 d'un délai de 6 mois, qui peut être prorogé en cas de fuite, pour procéder au transfert de M. [P] en Suisse.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [G] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que l'existence d'un élément nouveau n'est pas discutée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le point de départ du délai de 6 semaines édicté par la directive n'est pas le placement en rétention administrative mais l'acceptation de la prise en charge soit en l'espèce le 12 décembre 2023 ;
Attendu que la CJUE n'a pas dit pour droit que l'absence de transfert de l'étranger dans le délai de six semaines devait conduire à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ; Que de surcroît l'annulation des vols obtenus pour la Suisse relèvent de circonstances extérieures dont la préfecture n'a pas la maîtrise ;
Attendu que pour le surplus l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les moyens particulièrement clairs, circonstanciées et complets développés par le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce que la requête a été rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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