Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13532 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKVI
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2024
DEMANDERESSE
Société MODELAR (anciennement dénommée Société ALO BATIMENT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
DEFENDEURS
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Léa MARION de la SELEURL SELARL Léa Marion Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 26 et 27 septembre 2022, la société Alo Bâtiment a fait citer Monsieur [L] [X] et Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il dise que la résiliation du contrat est intervenue à leurs torts exclusifs et qu’il les condamne in solidum à lui payer 102 654,36 € correspondant à 46 030,00 € au titre des factures impayées, 6 864,00 € au titre des travaux supplémentaires, 29 760,36 € au titre des frais de prolongation de délai et 20 000,00 € au titre du préjudice commercial, encore 15 000,00 € au titre du préjudice pour résistance abusive et 4 800,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Modelar anciennement dénommée Alo Bâtiment forme les prétentions suivantes :
« Donner acte à la Société MODELAR de son désistement d’instance et d’action »
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [X] forment les prétentions suivantes :
« Donner acte à Monsieur et Madame [X] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société MODELAR
Donner acte à Monsieur et Madame [X] de leur désistement d’instance et d’action. »
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 février 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, le demandeur forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par les défendeurs le 19 janvier 2024.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Modelar anciennement Alo Bâtiment à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, [Y] [F], juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Modelar anciennement Alo Bâtiment à l’endroit de Monsieur [L] [X] et Madame [K] [X] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONDAMNONS la société Modelar anciennement Alo Bâtiment aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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