Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00330 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWQM
N° de minute : 37/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [W] [F]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 19 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L'[Localité 2] à l'encontre de M. [S] [W] [F] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L'[Localité 2] à l'encontre de M. [S] [W] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h13 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 27 janvier 2026, reçue le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [W] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [W] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Janvier 2026 à 17h45 ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 janvier 2025 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [W] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [S] [W] [F] formé par écrit motivé le 28 janvier 2026 à 17 h 45 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendu le 28 janvier 2026 à 11 h 18 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] [F] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention..
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur le principe de non refoulement s'opposant à l'éloignement en vertu de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
Il convient de rappeler que l'arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE (C-313/25 PPU), celle-ci saisie sur question préjudicielle des autorités judiciaires néerlandaise, interprète les articles 5 et 15 de la directive 2008/115 lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 'en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement'.
C'est donc bien le caractère définitif de la décision de retour qui permet au juge saisi du contrôle de la légalité du placement en rétention d'un étranger en séjour irrégulier, en l'espèce en droit français le juge judiciaire, de statuer sur la question de savoir si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [D] [F] a engagé un recours devant le tribunal administratif de Châlon en Champagne contre la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, la décision de retour ne présente pas de caractère définitif, l'arrêt du 4 septembre 2025 précédemment rappelé n'ayant donc pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Par ailleurs, comme l'a justement rappelé le premier juge, la question de l'impact de la mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de M. [W] [F] relève de la compétence exclusive du juge administratif qui est saisi.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [D] [F] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [S] [W] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [W] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 30 Janvier 2026 à 14h48, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [S] [W] [F]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'[Localité 2].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Janvier 2026 à 14h48
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [S] [W] [F]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [S] [W] [F]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [W] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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