Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 41
RG 19/18200
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHDN
SA AUBERT FRANCE
C/
[T] [S] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02581.
APPELANTE
SA AUBERT FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aubert France qui a son siège social à [Localité 3] commercialise des produits de puériculture pour la naissance et petite enfance dans 186 points de vente et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Cette société a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 26 octobre 2000, Mme [T] [S] épouse [V], en qualité de vendeuse niveau II.
Selon avenant du 7 août 2006, la salariée est devenue responsable du magasin sis à [Localité 4], passant au niveau IV.
La salariée a saisi le 30 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de reclassification.
Le magasin de [Localité 4] a été fermé fin 2018 et après autorisation de l'inspection du travail du 7 mai 2019, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Selon jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué ainsi :
Dit que la classification conventionnelle de l'emploi de [T] [V] née [S] correspond au niveau VI de la convention collective,
Condamne en conséquence la société AUBERT France à payer à [T] [V], née [S] les sommes suivantes :
- 7769 € pour perte de salaire
- 720 € pour perte de salaire sur le 13 ème mois
- 834,90 € à titre d'indemnité de congés payés sur pertes de salaire
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Condamne la Société AUBERT France à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Condamne la Société AUBERT France à payer à Madame [V] née [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Rejette toute autre demande.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 28 novembre 2019.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 août 2020, la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Madame [V] était justement classée au niveau IV et ne devait pas bénéficier d'un repositionnement sur un niveau VI ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement contesté en ce qu'il a retenu que Madame [V] devait être repositionnée sur un niveau VI ;
CONFIRMER pour le reste, le jugement contesté en ce qu'il a débouté Madame [V] du surplus de ses demandes de rappels de salaire ;
DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Mme [V] à procéder au remboursement de la somme de 5 540,51 euros, versée par chèque bancaire numéro 0103165, du 11 mars 2020, tiré sur la banque LCL, libellé à l'ordre de la CARPA, versée en règlement des condamnations suivantes :
o 7 769 € bruts pour perte de salaire ;
o 720 € euros bruts pour perte de salaire sur 13ème mois,
o 834,90 € euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Il est demandé au Conseil de :
INFIRMER le jugement contesté en ce qu'il a condamné la Société AUBERT à verser à Madame [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER Madame [V] de toute demande relative à la condamnation de la Société paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [V] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2020, Mme [V] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 6 Novembre 2019 en ce qu'il a :
-DIT ET JUGE que la classification conventionnelle de Madame [V] correspond au niveau VI
-CONDAMNE la Société AUBERT au paiement des sommes de :
- perte de salaire (échelon IV à VI) 7769 €
- indemnités de congés payés sur perte salaire 834.90 €
- perte de salaire sur 13 ème mois 720 €
ORDONNE la rectification des bulletins de salaires et des documents sociaux auprès de la salariée et des organismes sociaux
REFORMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 6 Novembre 2019 en ce qu'il a :
- REJETTE les autres demandes de Madame [V]
Et en conséquence
CONDAMNER la Société AUBERT à payer à Madame [V] les sommes de :
- 1520.50 € à titre de perte sur l'indemnité de licenciement
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
CONDAMNER la Société AUBERT au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens
PRONONCER l'exécution provisoire ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la rupture du contrat de travail n'est pas remise en cause autrement que dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande de repositionnement conventionnel
Après avoir rappelé la motivation du juge départiteur, la société fait valoir que si l'emploi repère de responsable de magasin figure parmi la liste des emplois repère de niveau VI, cela ne saurait présumer, que l'emploi de responsable de magasin relève nécessairement de cette catégorie.
Elle explique que les partenaires sociaux, conscients de la disparité organisationnelle au sein de la branche ont explicitement prévu que la classification des emplois doit résulter d'un système de critères classants, prévu à l'article 2 intitulé « le système des critères classants ».
Elle estime que la salariée qui a la charge de la preuve n'a apporté, en première instance, aucune explication probante et suffisante sur les fonctions et attributions, au regard de ces critères classants.
Elle considère qu'au contraire, la société verse aux débats les éléments de nature à démontrer que la salariée a été parfaitement positionnée dans la grille de classification : organisation très centralisée, responsabilités décentralisées assurées par les responsables régionaux.
Elle souligne que Mme [V] n'avait aucune autonomie et aucune responsabilité, au regard de la très petite taille du magasin de la Ciotat qui ne comptait qu'un effectif réduit de 3 personnes.
Elle donne comme exemple une affaire similaire ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Reims (25 septembre 2013, n°12/01464), se prévaut également d'un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 15 mars 2018 «concernant la responsable du magasin de la Garde à Toulon, dont la taille et l'effectif étaient similaires à ceux du magasin de la Ciotat.
Elle fait état d'un audit externe ayant conclu, pour les quatre critères conventionnels, à la classification du responsable de magasin au niveau IV.
L'intimée soutient qu'à la lecture de tous les documents produits aux débats, on ne peut que constater qu'elle effectuait bien les tâches d'un responsable de magasin correspondant aux critères classants d'un niveau VI selon la convention collective à savoir :
- emploi exigeant des compétences qui peuvent être multiples
- effectue des opérations qualifiées laissant une marge d'interprétation
- autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin
- à la responsabilité d'un magasin sous l'autorité d'un responsable commercial .
Elle précise que le niveau IV correspond, selon la convention collective, à des emplois repères pour lequel « responsable de magasin » n'est pas compris et que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter que lui soit reconnue la classification responsable de magasin niveau VI.
La cour, à titre liminaire, relève un manque de transparence de la société voire de loyauté dans les débats concernant les décisions citées par elle puisque :
- par arrêt du 9 juin 2015 la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims, sur le point précis de la classification,
- par arrêt de la présente cour (chambre 4-6) du 11 février 2022, devenu définitif, le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan a été totalement infirmé, en ces termes «Dit que l'emploi de responsable de magasin occupé par Madame [X] [U] doit être classé au niveau VI prévu par l'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire».
L'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire prévoit quatre critères classants qui viennent en appui de l'emploi repère et qui permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé :
1) compétences et connaissances:
les connaissances sont déterminées soit par un niveau d'éducation nationale minimal requis ou non selon la nature de l'emploi; soit par la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme, un titre
professionnel ou technique ou un certificat de qualification professionnelle (CQP); soit par la
maîtrise opérationnelle acquise par expérience professionnelle; soit par la formation continue; soit par la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires dispensée par les organismes agréés;
2) complexité du poste et multiactivité :
la complexité du poste se définit selon le degré et la difficulté des tâches à accomplir, les informations à collecter, les réflexions à mener et les objectifs communs à atteindre;
3) autonomie et responsabilité :
- l'autonomie est la faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en oeuvre pour l'exercice de l'activité en vue de la réalisation d'objectifs, ce critère évoluant selon la nécessité, la fréquence, l'étendue et la distance du contrôle, le degré d'autonomie que requiert l'emploi, les missions spécifiques confiées, le degré de délégation pour l'animation et/ou le contrôle d'équipe, de représentation, de négociation, de gestion, de signature, la contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou externes;
- la responsabilité est le fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions internes et externes à celle-ci (clients, fournisseurs...);
4) communication et dimension relationnelle:
- la communication concerne l'exigence de contacts nécessaires à l'exercice de la fonction selon le niveau hiérarchique dans la situation relationnelle avec les acteurs externes de l'entreprise;
- la dimension relationnelle s'analyse selon le niveau comme l'aptitude à s'insérer dans la vie de
l'entreprise, à coopérer, participer au sein d'une équipe ou animer une équipe afin de répondre aux
besoins de la clientèle;
Ainsi, pour pouvoir prétendre au niveau VI, catégorie agent de maîtrise, au sein duquel est cité l'emploi repère de «responsable de magasin» dans la filière commerciale, le salarié doit:
1) avoir des compétences complexes pouvant être multiples (plusieurs filières ou activités),
2) exécuter des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation;
3) avoir une autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée; avoir la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial; être seul à avoir la responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe;
4) savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.
En l'espèce, le contrat de travail ne définit pas les tâches du poste de responsable de magasin auquel la salariée a été promue à compter de 2006, mais dans sa note générale intitulée «Les règles du jeu du Responsable Magasin» (pièce 10 salariée), l'employeur sollicite du responsable de magasin qu'il:
- ajuste ses heures d'arrivée et de départ pour respecter les heures d'ouvertures et de fermetures du magasin,
- se montre disponible de manière permanente envers le client,
- soit garant de la propreté du magasin dans sa partie réservée au public comme au personnel, outre des parkings et des espaces verts,
- s'assure de la bonne présentation et du bon étiquetage des produits,
- au-delà de ses fonctions essentiellement commerciales, classe et applique les notes internes envoyées du siège social ou par le responsable régional,
- veille au respect des règles élémentaires de sécurité pour les caisses, se charge du journal de tenue de caisse, se charge des remises bancaires deux fois par semaine,
- s'assure du respect de l'interdiction de l'usage du portable personnel et de l'usage à titre privé du téléphone du magasin qu'en cas d'extrême urgence,
- fasse le point avec le responsable régional en cas d'événements ne correspondant pas aux tâches
habituelles de sa fonction,
- veille à la sécurité de chaque personne présente dans le magasin et respecte les consignes de prévention d'accident ou d'incidents,
- réalise les commandes de produits en fonction des ventes et besoin de la clientèle,
- soit garant de l'organisation et de la répartition des tâches pour toute l'équipe,
- en cas d'absence, délègue nominativement une personne pour le remplacer,
- gère le planning du personnel et, lors de congés ou récupérations, établisse le planning en adéquation avec la fréquentation de la clientèle et en accord avec le responsable régional,
- définisse les besoins en personnel, les soumette au responsable régional et rencontre les candidats potentiels.
La salariée démontre par cette note, mais aussi les pièces 14 & 15 qui sont des consignes émanant de la société:
1) avoir acquis une maîtrise opérationnelle compte tenu de ses expériences professionnelles au sein de l'entreprise durant 6 ans en tant que vendeuse puis pendant dix ans comme responsable du magasin (avant la mise en place de l'accord de 2008);
2) avoir exécuté de nombreuses missions dont plusieurs étaient complexes:
- en matière de vente, d'accueil et d'entretien/sécurité de l'ensemble du point de vente; elle devait
veiller au respect des horaires d'ouverture et de fermeture, choisir les produits, passer les commandes, mettre en valeur les produits, achalander le magasin de manière organisée et commerciale, gérer les stocks;
- en matière administrative, au-delà d'une vigilance permanente dans le domaine de la santé et de la sécurité au sein du magasin, elle devait notamment, d'une part, s'assurer de l'application des
consignes de prévention, étant chargée, en outre, de la comptabilité quotidienne du magasin s'agissant de la caisse dont elle tenait le journal, comme des remises à la banque, d'autre part, organiser la répartition des tâches et la gestion du personnel et des plannings;
3) avoir disposé d'une autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du
magasin dont elle avait la responsabilité puisqu'elle gérait celui-ci, la vente, la caisse et le personnel dans le cadre du développement du point de vente et de sa clientèle, toutes missions qu'elle réalisait sous l'autorité du responsable régional,
4) avoir managé, réparti et organisé son équipe mais aussi avoir eu des contacts externes notamment ave la commission de sécurité de la ville (pièces 18 & 24).
La cour, constatant que Mme [V] a été maintenue pendant dix ans au niveau IV et comme l'indique la société, que sa situation n'était pas différente de celle de Mme [U], responsable du magasin de la Garde à [Localité 5], approuve le juge départiteur d'avoir dit que l'emploi de responsable de magasin occupé par la salariée doit être classé au niveau VI prévu par l'accord du 5 juin 2008, relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Sur les rappels de salaire
La salariée a basé sa demande sur un différentiel de 242 euros par mois (page 4 de ses conclusions) et a cantonné sa demande aux limites de la prescription, sans que la société ne propose un calcul différent, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
La salariée fournit un calcul en pièce 29, se basant sur les douze derniers mois comme étant la méthode de calcul la plus favorable.
L'employeur conteste le salaire de référence retenu ainsi que l'ancienneté, ajoutant que cette indemnité n'étant pas une rémunération, elle n'entraîne pas de droit à congés payés.
La cour constate que la salariée ne produit pas ses bulletins de salaire des années 2018-2019 ni l'attestation Assedic pour permettre à la cour de calculer le salaire de référence.
Au regard du salaire retenu par l'employeur auquel il convient d'ajouter les 242 € par mois en raison du rappel octroyé au titre de la classification, de l'ancienneté de Mme [V] s'établissant à 18 ans 6 mois et 13 jours, la cour fixe ainsi l'indemnité de licenciement :
(2 162,18 / 4) x 10 = 5 405,45
(2 162,18 / 3) x 8 = 5 765,81
(2 162,18 / 3) x 6/12 = 360,36
2 162,18 / 3) x 13/360 = 26,03
soit un total de 11 557,65 euros.
Il convient de déduire la somme déjà payée à ce titre soit 10 264,13 euros, ce qui établit le reliquat à payer à Mme [V] à la somme de 1 293,52 euros, sur laquelle aucune indemnité de congés payés n'est dûe.
Sur le préjudice distinct
Ainsi que l'indique la salariée, du fait d'une classification à un niveau inférieur, elle a perçu une ASP inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir et ce du 10 mai 2019 au 17 février 2020 (pièce 30), de sorte qu'il existe bien un préjudice distinct financier et moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [V] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
La demande d'exécution provisoire devant la cour n'a pas d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Aubert France à payer à Mme [T] [V], les sommes suivantes:
- 1 293,52 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aubert France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT