Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/248 RG 22/00700
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRLT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection e matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 28 février 2022, RG 21/03103, n° Portalis DBYV-W-B7F-F21K, minute n° 22/56 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [B] [P]
1681 route de la Ferté Saint Aubin - 45240 LIGNY LE RIBAULT
comparant en personne
Madame [I] [V] épouse [P]
1681 route de la Ferté Saint Aubin - 45240 LIGNY LE RIBAULT
comparante en personne
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
10 rue de la tuilerie - BP 13258, CS 80002 - 31132 BALMA CEDEX
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS
FCT HUGO CREANCES III
chez MCS - 256 bis rue des Pyrénées, CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante et ni représentée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez Neuilly contentieux - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante et ni représentée
SAS SOGEFINANCEMENT
chez Franfinance, 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 16 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration enregistrée le 27 mai 2020, [B] [P] et [I] [V] épouse [P] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 juin 2020.
Le 15 octobre 2020, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 40 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à 527 €, précisant que le couple avait bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 44 mois.
La société MCS contestait cette décision selon courrier recommandé en date du 9 novembre 2020.
Par un jugement en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes se déclarait territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, et prononçait, au profit de [B] [P] et [I] [V] épouse [P] un plan de 40 mois selon tableau annexé, retenant une capacité de remboursement de 769,92 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 mars 2022, [B] [P] et [I] [V] épouse [P] interjetaient appel de ce jugement. Ils estiment leur capacité de remboursement à 215,90 €.
Par un courrier déposé au greffe le 9 mai 2022, MCS Groupe déclarait maintenir sa contestation des mesures recommandées par la Banque de France.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [B] [P], intervenant en personne et en qualité de représentant de son époux [I] [P] déclare : « nos ressources sont inchangées ; mais il y a eu une mauvaise compréhension par le juge : j'avais accepté la répartition demandée par MCS, mais le juge m'a demandé mes ressources et mes charges et je n'ai pas argumenté, j'ai simplement fait état de la santé de mon épouse qui est invalide à 80 % ; cela suppose des frais de déplacement important, en particulier des séances de kinésithérapie trois à quatre fois par semaine, ce poste de dépenses n'ayant pas été pris en compte; cela a nécessité l'achat d'une voiture, et c'est notre fille qui a dû contracter un crédit à notre place, puisque nous n'avions pas le droit de le faire en raison de la procédure de surendettement; elle rembourse 193 € par mois que je lui reverse ; il y a en outre des frais médicaux, puisque nous avons une mutuelle minimum qui ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires ».
SUR QUOI :
Attendu qu'il s'évince du courrier établi par MCS Groupe, auteur du recours qui avait abouti à la décision aujourd'hui querellée, que cet organisme sollicite la confirmation du jugement du 28 février 2022, puisqu'en demandant une répartition de la capacité de remboursement sur une base autre que celles de 527 € par mois, elle accepte manifestement les mesures mises en place par le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que, par des écritures déposées le 4 mai 2022, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel s'en rapporte sur les mérites de l'appel, demandant à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris, et réclame le paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les ressources totales du couple sont de 2588,92 €, alors que ses charges se montent à 1819 € ;
Que les débiteurs n'ont pas d'enfants à charge, alors que, si leur faculté de remboursement devait être prise selon le barème prévu par le code du travail, la mensualité devrait être fixée à 1074,97 €, ce qui serait manifestement excessif ;
Que le premier juge, contrairement à ce qui est prétendu aujourd'hui par les appelants, a tenu compte dans sa motivation des justificatifs fournis quant aux frais spécifiques et non remboursés que la santé de l'épouse pouvait engendrer, retenant le montant qui avait été évalué par la commission de surendettement, et dont il peut être considéré qu'il l'a été de façon pertinente ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 769,92 € ;
Attendu que la proposition faite à hauteur de 215,90 € par mois est à l'évidence insuffisante, puisqu'elle aboutirait aller et de façon excessive à la majorité des créanciers ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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