Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09595 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4MN
N° de Minute : 25/1373
JUGEMENT
DU :
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL
C/
[O] [B] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU
18 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEM LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [S], membre de l'entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 24 /1967 dans un litige opposant Lille Métropole Habitat, OPH de la Métropole européenne de Lille, établissement public à caractère industriel et commercial, à M. [O] [B] [N];
Vu la requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection le 4 août 2025 et déposée pour [Localité 1] Métropole Habitat, OPH de la Métropole européenne de [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement;
Vu la demande d'observations adressée le 27 novembre 2025 aux parties en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu les observations reçues du conseil de M. [O] [B] [N] le 8 décembre 2025;
Vu les articles 462 et 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
C'est exactement que [Localité 1] Métropole Habitat, OPH de la Métropole européenne de [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial soutient, aux termes de sa requête en rectification d'erreur matérielle, à laquelle il est expressément référé, que l'intégralité du jugement du 6 mars 2025 comporte une erreur matérielle en ce que il y est indiqué « M. [O] [B] [N] » au lieu de «M. [O] [B] [N] ». En effet, si le nom de M. [B] [N] ne comporte aucune erreur, l'inscription en minuscule du premier mot de son nom donne le sentiment que ce premier mot est un prénom. Il convient en conséquence d'ordonner la rectification dans les conditions fixées au dispositif.
Les dépens de cette rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification suivante du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 24 /1967:
DIT qu'il convient de lire dans l'intégralité du jugement sus-désigné :
" M. [O] [B] [N] " ;
Aux lieu et place de :
" M. [O] [B] [N] "
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 24/1967 et qu'elle sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe ;
Laisse les dépens de la rectification à la charge du Trésor public.
La Cadre Greffière, La Juge,
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