Texte intégral
N° RG 22/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHDB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
58E
N° RG 22/08962
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHDB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [W],
[M] [J] épouse [W]
C/
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELEURL CABINET SBA
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
délibéré au23 Février 2024, prorogé au 12 Mars 2023, 26 Mars 2023 et 29 Mars 2023.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [M] [J] épouse [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3]).
Ils ont souscrit auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES un contrat d’assurance Multirisque Habitation.
Constatant la présence de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs et sur les plafonds de leur maison, les époux [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre d’un événement sécheresse survenu sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel du 18 septembre 2018.
La compagnie THELEM a mandaté le cabinet HERAUT aux fins d’expertise qui a conclu, au vu du rapport de diagnostic géotechnique d’OPTISOL, que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse mais que leur cause déterminante était consécutive à un défaut de portance des sols d’assise des fondations très certainement lié à la présence d’une nappe superficielle.
Contestant ces conclusions, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er février 2021, Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 8 mars 2022.
Par exploit du 23 novembre 2022, les époux [W] ont assigné la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, les époux [W] demandent, au visa des articles L.125-1 du code des assurances et 1104 et 1217 du code civil, de voir :
- condamner la société THELEM ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des conséquences du phénomène de catastrophe naturelle ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 septembre 2018
En conséquence,
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- condamner la société THELEM ASSURANCES à leur payer :
> la somme de 14.410 euros TTC au titre du coût des travaux d’injection de résine, et en toutes hypothèses cette somme devant être indexée au regard de l’indice BT 01
> la somme de 16.022,60 euros TTC au titre du coût des réparations des fissures de la façade, cette somme devant être indexée au regard de l’indice BT 01
- condamner la société THELEM ASSURANCES à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice de jouissance occasionné
- débouter la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société THELEM ASSURANCES à leur payer une indemnité de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que le phénomène de sécheresse est la cause déterminante des fissures, apparues à l’automne 2017 en suite du phénomène de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la compagnie THELEM ASSURANCE demande de voir :
A TITRE PRINCIPAL
- débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
- limiter le montant des travaux de reprise des fissures à la somme de 7.897,18 euros TTC correspondant au devis COREN, validé par l’expert judiciaire
- rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
- écarter l’exécution provisoire
- condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à leur charge.
Elle soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les fissures alléguées sont bien imputables à la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté du 18 septembre 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances, que les demandeurs invoquent à l’appui de leurs prétentions dirigées contre leur assureur la société THELEM ASSURANCES, que les contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques et garantissant les dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérées comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, l’'état de catastrophe naturelle étant constaté par arrêté interministériel déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
En application de cette disposition, il est constant que la garantie CAT NAT vise à garantir uniquement les dommages matériels dont la cause directe et déterminante est l’évènement naturel exceptionnel et aléatoire.
Il est en l’espèce constant que la commune de [Localité 7], où se situe l’immeuble des époux [W], a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 septembre 2018 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les deux fissures horizontales de la façade Est sont consécutives à un tassement résultant de l’affaiblissement des caractéristiques du sol par réhydratation associé à un dimensionnement de fondation insuffisant.
Les autres fissures en intérieur ou sur les pignons Nord et Sud et en façade Ouest à l’extérieur, ne sont pas significatives d’un tassement.
La cause des fissures de la façade Est est une réhydratation des sols suite à une période de sécheresse prolongée qui a affaibli les caractéristiques des sols d’assises des fondations associé à un dimensionnement de fondation d’origine insuffisant.
Il résulte de ces conclusions, non contestées, que même si l’expert fait référence à un sous-dimensionnement des fondations, c’est bien la sécheresse qui constitue la cause déterminante des fissures affectant la façade Est de la maison.
S’agissant de leur date d’apparition, l’expert indique n’avoir aucun élément autre que les déclarations pour en préciser la date d’appartition et ne pas pouvoir dire avec certitude si elles résultent de la période de sécheresse définie par l’arrêté du 18 septembre 2018 qui concerne la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Toutefois, il note que si elles avaient existé avant la période de sécheresse concernée, elles auraient probablement été déclarées par Monsieur [W] suite à la parution des arrêtés CAT NAT du 13 décembre 2010 et du 10 janvier 2013.
La fissure principale a fait l’objet d’un traitement ancien par un matériaux souple et Monsieur [W] indique n’avoir réalisé aucun travaux sur la façade depuis l’achat de la maison en septembre 2010. Elle est manifestement antérieure à la période de sécheresse définie par l’arrêté du 18 septembre 2018.
La seconde, que les époux [W] disent avoir constatée à l’automne 2017 et ont déclaré à l’automne 2018 suite à l’arrêté CAT NAT du 18 septembre 2018, n’a manifestement pas été causée par les sécheresses ayant donné lieu aux arrêtés CAT NAT des 13 décembre 2010 et 10 janvier 2013, auquel cas les demandeurs auraient procédé à une déclaration de sinistre à la suite de l’un de ces arrêtés.
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Il est manifeste que cette fissure est apparue suite à la période de sécheresse du premier semestre 2017, qui en est la cause directe.
Les conditions d’application de l’article L.125-1 du code des assurances sont donc remplies et la société THELEM ASSURANCES doit sa garantie aux époux [W] et doit en conséquence prendre en charge l’intégralité des conséquences.
> sur le coût des travaux de reprise
L’expert chiffre le coût des travaux propres à remédier aux désordres, sur la base de devis transmis par les parties, aux sommes suivantes :
- 14.410 euros TTC pour les travaux de stabilisation des sols
- 7.897,18 euros TTC pour les travaux de reprise des fissures.
Le premier montant n’étant pas contesté, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à son paiement au profit des époux [W].
S’agissant du coût des travaux de reprise des fissures, les demandeurs ont soumis un devis BR RENOVATION d’un montant de 16.022,60 euros TTC à l’expert, qui ne l’a pas retenu au profit du devis COREN proposé par l’assureur dont le coût est moindre pour les mêmes prestations, le différend ayant pu opposer les demandeurs à cette société étant indifférent dans le cadre de l’évaluation des travaux de reprise.
Le principe de la réparation intégrale étant respecté dans la mesure où les prestations prévues par BR RENOVATION sont celles ayant donné lieu à l’évaluation par l’expert sur la base du devis COREN, il y a lieu de retenir le montant évalué par l’expert.
La société THELEM ASSURANCES sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.897,18 euros aux époux [W] au titre des travaux de reprise des fissures.
Les sommes ainsi mises à la charge de la société THELEM ASSURANCES seront indexées au regard de l’indice BT 01 à compter de la date des devis respectifs et jusqu’à la présente décision.
> sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] déplorent un préjudice de jouissance au motif que depuis plus de 4 années ils résident avec leurs enfants dans une maison fissurée, aux murs dégradés, dégâts auxquels ils ne peuvent remédier tant que les travaux d’injection de résine ne sont pas réalisés.
Si le fait de l’occupation de la maison affectée de fissures n’est pas contestable, il n’est nullement justifié par les demandeurs de la réalité du préjudice de jouissance qu’ils invoquent, l’occupation de la maison n’étant nullement entravée par la présence de fissures.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
La société THELEM ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement aux époux [W] d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code contrairement à la demande de la société THELEM ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [J] épouse [W] :
- la somme de 14.410 euros au titre des travaux de stabilisation des sols, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2021 jusqu’au présent jugement,
- la somme de 7.897,18 euros au titre des travaux de reprise des fissures, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 24 novembre 2021 jusqu’au présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [M] [J] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [J] épouse [W], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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