Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/06294
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 26 Avril 2024 et 07 Mai 2024
AM
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
Chez Mme [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Delphine ALLAIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC193
DÉFENDERESSES
La Société PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 28 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] (ci-après, Monsieur [D]) né le [Date naissance 3] 1984 a été victime le 22 octobre 2022 à [Localité 10], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [S] [I], assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA (ci-après, la société PACIFICA).
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] n'est pas contesté.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Docteur [M], mandaté par l’assureur de la victime, dont les conclusions en date du 25 septembre 2023 sont les suivantes :
• Hospitalisation : Néant ;
• Arrêt de travail imputable : du 11 novembre 2022 au 18 novembre 2022 + 5 jours à justifier ;
• GTT : néant ;
• GTP de classe III : du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022 ;
• GTP de classe II : du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
• GTP de classe I : du 1er janvier 2023 au 15 mai 2023 ;
• Aide humaine : 1h30 par jour du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022 puis 4 heures par semaine du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
• Tierce personne viagère : néant ;
• Consolidation : 15 mai 2023 ;
• AIPP : 6% ;
• Souffrances endurées : 2,5 sur 7 ;
• Dommage esthétique permanent : néant ;
• Dommage esthétique temporaire : 2 sur 7 du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022 ;
• Préjudice d’agrément : gêne et limitation par rapport à l’ensemble des activités sportives ;
• Incidence professionnelle : pénibilité pour la conduite des poids lourds, fonction de son rachis lombaire et du retentissement psychologique avec anxiété persistante ;
• Pas de frais futurs, ni de préjudice sexuel.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 26 avril 2024 et le 7 mai 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [S] [I], la CPAM et la société PACIFICA devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer Monsieur [D] recevable et bien-fondé dans sa demande en indemnisation ;
- Condamner, in solidum, Madame [S] [I] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
• dépense de santé actuelles : 324,90 euros ;
• tierce personne avant consolidation : 1.537,45 euros ;
• perte de gains professionnels actuels : 9.891,00 euros ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.380,00 euros ;
• souffrances endurées : 6.000,00 euros ;
• préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
• incidence professionnelle : 30.000 euros ;
• déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ;
• préjudice d’agrément : 10.000 euros.
- Condamner la société PACIFICA à payer les intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai, soit du 25 mars 2024 jusqu’à la date de l’arrêt définitif avec pour assiette la totalité des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l’organisme social et des provisions versées, en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
- Condamner, in solidum, Madame [S] [I] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [D] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Delphine ALLAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- ALLOUER à Monsieur [D] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : réserver dans l’attente de la créance de la CPAM ;
• Aide humaine temporaire : 1.120 euros ;
• Perte de gains professionnels actuels : à titre principal, rejet ; à titre subsidiaire, réserver ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.150 euros ;
• Souffrances endurées : 3.500 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
• Incidence professionnelle : réserver dans l’attente de la créance de la CPAM ;
• Déficit fonctionnel permanent : 11.400 euros ;
• Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance ;
- Débouter Monsieur [D] de toute autre demande plus ample et contraire ;
- Subsidiairement, juger que la pénalité au titre du double de l’intérêt légal courra à compter du 25 mars 2024 au jours de présentation des présentes écritures et qu’elle aura pour assiette le montant des indemnité offertes par PACIFICA, hors créance de la CPAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l'espèce, il est constant que Madame [S] [I] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté celui de Monsieur [D], alors qu’il circulait normalement sur sa voie.
Le droit de Monsieur [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2022 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le certificat médical initial en date du 22 octobre 2022, les certificats des urgences en date du 23 octobre 2023. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], né le [Date naissance 3] 1984 et âgé par conséquent de 38 ans lors de l'accident ainsi qu’à la date de consolidation de son état de santé, et 41 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chauffeur routier en intérim lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
La société PACIFICA sollicite une réserve dans l’attente du relevé des débours de la Caisse d’assurance maladie.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 novembre 2024, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s'est élevé à 31,10 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 19,65 euros ;
Frais Pharmaceutiques : 13,95 euros
Monsieur [D] sollicite l’allocation de la somme de 324,90 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 293,80 euros.
En conséquence, la société PACIFICA et Madame [S] [I] seront condamnés à payer la somme de 293,80 euros à Monsieur [D] au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.2. Assistance tierce personne avant consolidation
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [D] sollicitant que soit retenue la somme de 20 euros, la société PACIFICA 16 euros.
Réponse du tribunal
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, ni réduite en cas d’assistance par un proche.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
• 1h30 par jour du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022, soit pendant 32 jours ;
• 4 heures par semaine du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2022, soit pendant 39 jours, équivalents à 5,6 semaines.
En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Compte tenu de ces éléments et au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
Ainsi le coût de l’assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
- 20 euros x 1,5 heures x 32 jours = 960 euros ;
- 20 euros x 4 heures x 5,6 semaines = 448 euros ;
Soit un total de 1.408 euros
En conséquence, la société PACIFICA et Madame [S] [I] seront condamnés à payer la somme de 1.408 euros à Monsieur [D] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Monsieur [D] soutient qu’il a perdu des revenus car il lui a été impossible de travailler pour la société KNZ en qualité de chauffeur alors qu’il disposait d’une promesse d’embauche.
La société PACIFICA s’oppose à la demande en estimant que l’expert a retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident bien délimitée.
Réponse du tribunal
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 11 novembre 2022 au 18 novembre 2022.
Monsieur [D] produit une lettre promesse d’embauche en date du 19 octobre 2022 pour commencer un travail en qualité de chauffeur routier à compter du 5 décembre 2022. Toutefois, il se limite à affirmer ne pas avoir pu l’honorer en raison de l’accident sans produire aucun élément probant d’une telle allégation. Il ne produit ainsi aucun arrêt maladie ou échange avec le futur employeur. Or, une telle lettre ne saura pas constituer à elle-seule la preuve qu’il travaillait ou qu’il aurait travaillé pour cette société et qu’il n’a pas pu y travailler en raison de ses séquelles.
Par ailleurs, l’expert a retenu imputable à l’accident exclusivement une période allant du 11 novembre 2022 au 18 novembre 2022. Il ne produit aucune autre pièce médicale pouvant démontrer une imputabilité supérieure à cette période. Monsieur [D], assisté par son conseil pendant l’expertise, ne produit aucun dire ou contestation des conclusions de celle-ci. Il convient ainsi de retenir seule cette période, faute d’autres éléments.
Il ressort des pièces produites qu’il avait perçu :
• 12.570 euros au titre de l’année 2020 ;
• 12.460 euros au titre de l’année 2021 ;
Soit une moyenne de 12.515 euros l’année, 1.042,92 euros par mois, soit 33,64 euros par jour.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels s’évalue comme suit :
• 33,64 euros x 8 jours = 269,12 euros.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas versé d’indemnité à ce titre.
En conséquence, la société PACIFICA et Madame [S] [I] seront condamnés in solidum à payer la somme de 269,12 euros à Monsieur [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l'espèce, il convient de noter que l’expert indique que « il y a une incidence professionnelle avec une pénibilité pour la conduite de poids lourds, fonction de son rachis lombaire et du retentissement psychologique avec anxiété persistante ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [D] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
- De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait et qu’il avait suivi une formation à cette fin.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [D] à la date de la consolidation, soit 38 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la société PACIFICA et Madame [S] [I] seront condamnés à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [D] sollicite un montant de 30 euros/jour, la société PACIFICA proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suite :
• DFTP à 50% du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022, soit pendant 32 jours ;
• DFTP à 25% du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2022, soit pendant 39 jours ;
• DFTP à 15% du 1er janvier 2023 au 15 mai 2023, soit pendant 135 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [D], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 4 mois, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert notamment en des contentions cervicales et lombaires ainsi que du suivi psychologique.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
• DFTP à 50% : 30 euros x 32 euros x 50% = 480 euros ;
• DFTP à 25% : 30 euros x 39 jours x 25% = 292,50 euros ;
• DFTP à 15% : 30 euros x 135 jours x 15% = 607,50 euros ;
Soit un total de 1.380 euros.
En conséquence, la société PACIFICA et Madame [S] [I] seront condamnées à payer la somme de 1.380 euros à Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert estime les souffrances à 2,5 sur 7 en raison « des contentions et du suivi psychologique ».
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à Monsieur [D] au titre des souffrances endurées.
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2 sur 7 par l'expert en raison notamment de « la contention cervicale et lombaire et de la prise de poids » du 22 octobre 2022 au 22 novembre 2022.
Compte tenu de cette évaluation et de la durée limitée de ce préjudice, il peut être évalué à 300 euros.
En conséquence, la somme de 300 euros sera allouée à Monsieur [D] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [D] sollicite une valeur du point à 2.035 euros ; la société PACIFICA sollicite une valeur du point de 1.900 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances et les répercussions psychologiques, notamment le dommage moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève que « le taux d’AIPP séquellaire est de SIX pour CENT (6%), fonction de la limitation fonctionnelle de son rachis lombaire et du retentissement psychologique, selon le Barème du Concours Médical 2003 ».
Monsieur [D] ayant 38 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.035 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 12.210 euros.
En conséquence, la somme de 12.210 euros sera allouée à Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [D] produit une attestation d’inscription pour l’année 2022-2023 en date du 5 septembre 2022 à une section de lutte au sol.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 38 ans, d’évaluer ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Monsieur [D] au titre du préjudice d’agrément.
3. Sur le doublement des intérêts aux taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisation du préjudice, équivaut à une absence d’offre (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.406).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 octobre 2022. La consolidation est intervenue le 15 mai 2023. La société PACIFICA a été informée de la consolidation de Monsieur [D] le 25 octobre 2023. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisque la consolidation a été fixée au 15 mai 2023.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 22 juin 2023, puis une offre définitive avant le 25 mars 2024. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 23 septembre 2024, par voie de conclusions.
Toutefois, dans ses premières conclusions ainsi que dans ses dernières, la société PACIFICA ne chiffre pas les préjudices au titre des dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle en se fondant sur l’absence de la créance définitive de la CPAM. Or, Monsieur [D] a produit la créance définitive de la CPAM depuis le 12 décembre 2024, de sorte qu’il est possible de considérer que l’offre de la société PACIFICA est incomplète.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 25 mars 2024 à la date du présent jugement devenu définitif.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société PACIFICA est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société PACIFICA, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [D] recevable en sa demande en indemnisation à l’encontre de la société PACIFICA ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [N] [D], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivante :
- 293,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.408 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 269,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 1.380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [N] [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 25 mars 2024 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine ALLAIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [N] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA