Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01730 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNW4
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 09 Septembre 2020, rg n° 19/00147
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. AFOI ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 décembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 juin 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 JUIN 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
Exposé du litige
Mme [S] épouse [F] a été embauchée par la société Afoi Assurances, par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2005, en qualité de gestionnaire du département des entreprises ' classification cadre ' classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Son contrat a été modifié par avenants des 28 mai 2014 et 17 septembre 2015.
Mme [S] épouse [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 février 2018.
Sollicitant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement en formation de départage du 9 septembre 2020, déclaré l'action aux fins de requalification de la prise d'acte prescrite, rejeté les demandes indemnitaires correspondantes, les autres demandes indemnitaires et toute autre demande, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au prononcé de l'exécution provisoire. Mme [S] épouse [F] a été condamnée aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [S] épouse [F] le 7 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [S] épouse [F] le 27 mai 2021';
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Afoi Assurances le 3 septembre 2021';
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
La société Afoi Assurances soulève la prescription de l'action aux fins de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la prise d'acte a mis fin au contrat et que les griefs formés à l'encontre de l'employeur viennent uniquement au soutien de cette rupture. Elle ajoute que la lettre de la prise d'acte ne vise pas le harcèlement dont la salariée se prévaut désormais.
Mme [S] épouse [F] considère en revanche que le délai de prescription de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail ne saurait s'appliquer au motif que son action est fondée sur les faits de harcèlement moral pratiqués à son encontre par l'employeur.
Il est constant que Mme [S] épouse [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2018, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion par requête du 1er avril 2019, soit plus d'une année après la rupture de son contrat de travail.
Il apparaît toutefois que la salariée faisait état, dans sa lettre de prise d'acte, de la dégradation de ses conditions de travail et du comportement anormal de son employeur, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société, les faits de harcèlement étaient visés dans la prise d'acte. Dès lors, le délai du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce, seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pouvant être opposée à la salariée se prévalant de faits de harcèlement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l'action aux fins de qualification de la prise d'acte sera déclarée recevable pour n'être pas prescrite.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Mme [S] épouse [F] reproche à la société dans son courrier du 27 février 2018 les faits suivants :
- une dégradation de son pouvoir d'achat du fait de la suppression d'avantages acquis,
pressions et menaces,
- entretien rugueux destiné à décourager et réduction de ses fonctions sans justification.
Mme [S] épouse [F] qualifie les faits dénoncés dans sa prise d'acte de faits de harcèlement moral aux motifs que son employeur a modifié ses conditions de travail et ses avantages acquis dans le cadre de son contrat de travail, n'a pas respecté ses engagements contractuels quant aux frais d'entretien et de réparation du véhicule, a bloqué son accès à sa messagerie, a récupéré des messages sur sa boîte mails personnelle, l'a dénigrée en présence de tiers, s'est abstenu du paiement d'éléments de salaire et a usé d'intimidations à son égard, notamment dans le cadre de convocations.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Afoi Assurances indique tout d'abord, sans être contestée sur ce point, que la société, qui appartenait au groupe Prudence Créole a été cédée à la société Thom'Assur par acte du 29 juin 2017. Elle produit la note transmise à chaque salarié, en date du 2 octobre 2017, qui fait état du recentrage de l'activité des filiales vers le secteur plus ciblé de courtage et, par voie de conséquence, la dénonciation de la convention collective «'sociétés d'assurances'», des accords collectifs et de certains usages applicables précédemment.
Parmi les usages dénoncés, la société indique devoir résilier le contrat mutuelle soins mais précise immédiatement procéder à son remplacement et justifie de l'envoi à la salariée d'un courrier en date du 27 décembre 2017 aux fins de transmission des documents d'affiliation à la mutuelle et le tableau des garanties.
La société précise ensuite mettre à disposition de ses salariés un véhicule de société de deux places. Il ressort des termes de l'avenant au contrat de travail du 17 septembre 2015 que la société s'est uniquement engagée à fournir une voiture de société à la salariée pour assurer sa mission, mais la définition du véhicule dépend de la décision unilatérale de l'employeur. Mme [S] épouse [F] ne peut faire grief à l'employeur de lui avoir fourni un véhicule deux places avec boîte de vitesse manuelle à la place de son ancien véhicule cinq places avec boîte de vitesse automatique, ce changement s'inscrivant dans la nouvelle politique de société.
Mme [S] épouse [F] ne peut en outre tirer aucune conclusion de la différence de montant concernant la valorisation des avantages acquis entre son bulletin de paie et celui d'une collègue, ce dernier concernant une période de 12 jours alors que les bulletins de Mme [F] correspondent à une période d'un mois.
La société démontre également avoir toujours honoré le paiement de l'assurance du véhicule de service, de l'affiliation à la mutuelle et de chèques déjeuner.
Si l'avenant au contrat de travail prévoit l'octroi d'une carte essence pour assurer les frais de déplacement et si la société reconnaît avoir sollicité la restitution des cartes essence, elle explique néanmoins avoir uniquement modifié le processus de remboursement de ces frais. Il ressort du dossier de Mme [R], salariée, qu'à compter de la fin de l'année 2017, la société faisait une avance de 100 euros pour les frais d'essence, dans l'attente du relevé kilométrique. Il apparaît en tout état de cause que la salariée, qui produit plusieurs factures, dont certaines établies pendant son arrêt maladie, n'a pas perdu son avantage relatif au remboursement de ses frais d'essence, seul le procédé de remboursement ayant été modifié.
S'agissant de l'absence de respect par l'employeur de ses engagements contractuels quant aux frais d'entretien et de réparation du véhicule de service, la société objecte, sans que cela ne soit contesté, que le 8 septembre 2017, Mme [S] épouse [F] a déposé son véhicule de service dans un garage aux fins de procéder à diverses réparations, ce, sans aucune validation préalable de la part de l'employeur, alors que le montant des réparations s'élevait à plus de 900 euros et que le contrat de location longue durée arrivait à échéance dans quelques jours, ce qui explique le refus de payer de l'employeur.
Il est en outre établi que la société s'est néanmoins acquittée le 20 septembre 2017 de la facture de 277,06 euros en vue du remplacement d'ampoules du véhicule de service de la salariée.
Mme [S] épouse [F] reproche également à l'employeur l'absence de prise en charge de la seconde facture du 20 septembre 2017 d'un montant de 300,58 euros, pour l'entretien et le nettoyage du dit véhicule. Il résulte par ailleurs de son relevé de compte qu'un chèque de ce montant a été débité à la date du 19 septembre 2017.
L'expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société attestent toutefois qu'un chèque a été émis le 14 septembre 2017 en faveur de Mme [F] d'un montant de 300,58 euros et que ce chèque figure dans les livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. Il apparaît d'ailleurs qu'une première facture a été émise au nom de Mme [F] en date du 12 septembre 2017 et que cette facture a ensuite été rectifiée pour être émise au nom de la société, ce qui explique les différences de dates entre le paiement et les factures et le fait que la salariée ait payé la facture avant d'en solliciter le remboursement.
Le refus de l'employeur de prendre en charge les réparations et l'entretien du véhicule de service n'est donc pas caractérisé.
S'agissant de l'empêchement pour la salariée d'accéder à sa messagerie, la société produit le courriel du prestataire informatique qui atteste que': «'Nous avons constaté en Septembre ou Octobre 2017 des connexions sur certaines boîtes mails du Service Entreprise en dehors des plages horaires de travail. Nous avons soupçonné un piratage et ne sachant pas les personnes ayant pu avoir connaissance des identifiants et mots de passe qui était gérés par l'ancienne équipe, nous avons décidé de lancer la réinitialisation des mots de passe pour l'ensemble du service.'»
L'impossibilité pour Mme [S] épouse [F] de se connecter en date du 2 novembre 2017 est donc justifiée par cette procédure de réinitialisation, dont elle avait d'ailleurs été informée par message téléphonique.
S'agissant des messages produits par l'employeur, il apparaît que ceux-ci sont issus non d'une adresse personnelle mais de l'adresse professionnelle ancienne de Mme [F], alors que la société dépendait de Prudence Créole. Le rachat de cette société justifie que le nouvel employeur ait accès à l'intégralité des données professionnelles, sans qu'aucun grief ne puisse lui être fait.
S'agissant des faits de dénigrement et d'intimidations, il résulte de l'attestation de M. [I], qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas être écrite de la main de son auteur et pour ne pas avoir en annexe de document justifiant de son identité, que celui-ci aurait entendu «'Mme [G] prononcé les mots 'Abandon de Poste' lors de sa conversation téléphonique avec Madame [F] [Z] lors de ce même appel'».
Hormis le fait que ces propos ne caractérisent pas un dénigrement ou de menaces, il ressort du courrier de la société Afoi Assurances du 6 octobre 2017 que le président de la société reproche en effet à la salariée de s'être absentée durant deux jours sans justifier son absence.
Dans ce courrier, le président de la société fait également référence à un entretien du 4 septembre 2017 avec la salariée durant lequel cette dernière a été reprise quant aux termes employés pour désigner une cliente, ainsi qu'à un second entretien du 14 septembre 2017 au cours duquel il a été expliqué à la salariée la position de la société quant au redéploiement de nouvelles voitures de service. La société n'a donc pas tenu des propos dénigrants à l'égard de sa salariée, seul son pouvoir de direction étant exercé.
Enfin, s'agissant du paiement des éléments de salaire, il apparaît en effet que Mme [S] épouse [F] a signalé à son employeur, le 30 août 2017, que son solde de RTT était de 10,02 sur sa fiche de paie de juin 2017 alors qu'il n'était plus que de 5,01 sur sa fiche de paie du mois d'août. La société justifie toutefois lui avoir répondu immédiatement que l'erreur serait rectifiée sur le bulletin du mois suivant et que le solde de jours RTT s'élève bien à 15,03 sur le bulletin du mois de septembre 2017.
En ce qui concerne le paiement des primes, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [S] épouse [F] a perçu la somme de 875 euros au titre de la prime sur objectif pour l'année 2015 et la somme de 2 975 euros pour l'année 2016. La société ne conteste pas qu'aucune prime n'a été versée à la salariée au titre de l'année 2017 mais attire l'attention sur les termes de l'avenant au contrat du 17 septembre 2015, en vertu duquel': «'en sa qualité de chargé d'affaires, le salarié bénéficie d'une prime sur objectifs attachée à la fonction de chargé d'affaires dont le montant est fixé annuellement par avenant au contrat de travail.
A titre de 2015, cette prime s'élèvera pour l'année à 3.500 euros bruts. Elle sera versée au prorata temporis et en fonction du taux d'atteinte des objectifs fixés sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015.'».
La société objecte donc à raison que la prime n'est pas allouée de façon automatique mais à la condition que les objectifs fixés soient atteints. Elle prétend que ces derniers ne l'ont pas été en raison de l'arrêt de la salariée à compter du mois de novembre 2017. Pour autant, la société ne communique pas les objectifs qui avaient été fixés à la salariée et les objectifs effectivement réalisés, si bien que la société ne démontre pas que sa décision de non paiement de la prime d'objectifs serait fondée objectivement.
Pour autant, ce seul fait n'est pas de nature à caractériser le harcèlement moral allégué par Mme [S] épouse [F].
En conséquence, aucun des griefs émis articulés au soutien de la prise d'acte ne caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à en justifier la rupture. La prise d'acte produit donc les effets d'une démission.
Mme [S] épouse [F] sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, aucun préjudice n'étant caractérisé.
Sur les autres demandes :
La société se prévaut des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, considérant que les demandes indemnitaires relatives au paiement de la prime annuelle, des congés payés sur la prime et au remboursement de frais d'essence et de réparations sur le véhicule doivent être rejetées pour ne pas avoir été faites dans les six mois du reçu du solde pour tout compte.
Il convient toutefois de relever qu'outre le fait que le reçu pour solde de tout compte produit n'est pas signé et que le délai de forclusion n'a pas couru, le reçu ne peut avoir un effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé.
En l'espèce, le solde de tout compte concerne le paiement du salaire de base, de la monétisation du CET, des heures entrée/sortie, de la prime de vacance et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les chefs de demandes indemnitaires n'étant pas inclus dans le dit solde, ceux-ci sont recevables.
Sur la prime annuelle sur objectifs :
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [S] épouse [F], qui réclame le paiement à l'employeur, de prouver que cette prime serait due.
Or, il apparaît qu'aucun élément relatif aux objectifs fixés et réalisés au cours de l'année 2017 n'est communiqué.
En conséquence, Mme [S] épouse [F] sera déboutée de sa demande au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents.
Sur les frais d'essence :
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les salariés devaient remplir un état de frais aux fins de solliciter le remboursement de leurs frais d'essence, ce qui n'a pas été fait par Mme [S] épouse [F]. Celle-ci communique divers tickets de stations service, dont certains ont toutefois été établis lors de son arrêt maladie ou lors de ses congés.
Mme [S] épouse [F] échoue donc à démontrer que les frais ont été engagés à des fins professionnelles et sera déboutée de sa demande de remboursement de frais d'essence.
Sur les frais de réparation du véhicule de service :
Enfin, Mme [S] épouse [F] démontre avoir été débitée d'un chèque d'un montant de 300,58 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule de service. La société ne conteste pas que la salariée se soit acquittée de ces frais puisqu'elle avait émis un chèque au profit de celle-ci aux fins de remboursement. La société reconnaît également que son chèque n'a jamais été encaissé par la salariée.
L'avenant au contrat de travail du 17 septembre 2015 prévoit que les frais d'entretien du véhicule mis à disposition doivent être pris en charge par l'entreprise et constituent un avantage en nature.
L'absence d'encaissement du chèque, quelqu'en soit la cause, justifie que la société reste redevable de cette somme à l'égard de Mme [S] épouse [F].
La société Afoi Assurances sera condamnée à payer à Mme [S] épouse [F] la somme de 300,58 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement pour non respect du préavis :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières cadres';
Faute pour Mme [S] épouse [F] d'avoir effectué le préavis, celle-ci doit une indemnité pour non-respect du dit préavis dès lors que l'employeur a été reconnu non responsable de la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que le salaire mensuel de Mme [S] épouse [F] s'élevait à la somme de 3 031 euros. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société Afoi Assurance la somme de 9 093 euros à titre d'indemnisation pour non-respect du préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents et en remboursement de frais d'essence';
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l'action aux fins de qualification de la prise d'acte pour n'être pas prescrite';
Dit que la prise d'acte du 27 février 2018 s'analyse en une démission';
Condamne la société Afoi Assurances à payer à Mme [S] épouse [F] la somme de 300,58 euros au titre des réparations sur le véhicule de service';
Condamne Mme [S] épouse [F] à payer à la société Afoi Assurances la somme de 9 093 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis';
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais non répétibles d'instance';
Rejette les demandes plus amples ou contradictoires';
Condamne Mme [S] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,