Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W7Z
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PITHOM, [Adresse 5],
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B0063
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 6], non comparant, ni représenté
Madame [W] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 6], représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], toque R0101, aide juridictionnelle N°C-75056-2023-501910 du 10 Août 2023
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par le cabinet de Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W7Z
Vu l'assignation du 24 juillet 2023, délivrée à la demande de la SCI Pithom à M. [F] [Y] et Mme [W] [K], épouse [Y], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience, reçue le 25 juillet 2023, et celle délivrée à Mme [B] [X], épouse [Z] et M. [A] [Z], en qualité de cautions solidaires, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux situés : [Adresse 6] à [Localité 7], conclu à effet du 15 mai 2019, entre les parties, après la délivrance le 22 mai 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer l'expulsion des époux [Y], et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner solidairement les époux [Y], et les époux [Z], en tant que cautions, à payer 46 794,40 € au titre des sommes dues à la date du 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 23 juillet 2023,
-condamner solidairement les époux [Y], et les époux [Z], en tant que cautions, à payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'actualisation de de la SCI Pithom, signifiées le 4 janvier 2024 à M. [F] [Y] et Mme [W] [K], épouse [Y];
La SCI Pithom rappelle que la commission de surendettement de Paris a imposé une mesure de suspension de la dette de M. [Y], pendant 24 mois, à compter du 31 décembre 2022, pour un montant de 9951,77€, dû à la SCI Pithom.
Mme [W] [K], épouse [Y] expose que son mari a quitté le domicile, qu'elle vit seule avec ses enfants et que le divorce a été prononcé ; elle ajoute que les loyers ne correspondent pas à ses revenus et qu'elle ne conteste pas la dette. Elle indique avoir reçu une proposition de logement.
M. [A] [Z] et Mme [B] [X], épouse [Z] sollicitent le report de la présente audience.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location lui-même, le bail de six ans étant lui-même reconduit par tacite reconduction.
Deux actes de cautions solidaires ont été signés le 10 mai 2019 par les époux [Z] ; les deux cautions sont tenues conformément à leur engagement écrit. Les actes de caution prévoient : " … A) En ma qualité de caution, je garantis l'exécution des obligations du locataire résultant du bail précité, à savoir le paiement du loyer selon les conditions de sa révision telles que prévues au contrat de location … du dépôt de garantie, des charges récupérables, des éventuelles indemnités d'occupation ou astreintes, des dégradations et réparations locatives, des frais et indemnités éventuelles de procédure.
L'engagement de caution est souscrit jusqu'au 14 mai 2025 … le présent engagement est souscrit pour un montant maximum de 133 200 €… "
Les époux [Z] ne peuvent être tenus au-delà du 14 mai 2025, et jusqu'à la somme maximale de 133 200 €.
Dès lors, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Y], le 22 mai 2023, pour paiement de 30 918,80 € en principal, qui reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé aux cautions le 31 mai 2023, que ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, qu'il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion des époux [Y] des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 7], sans astreinte.
Il est produit un historique de compte arrêté au 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus), dont il résulte qu'il reste dû 46 794,40 € hors frais, au titre des loyers et charges impayés, somme à laquelle il convient de condamner solidairement, les époux [Y], et les époux [Z], en tant que cautions.
La commission de surendettement de Paris a imposé une mesure de suspension de la dette de M. [Y], pendant 24 mois, à compter du 31 décembre 2022, pour un montant de 9951,77 €, dû à la SCI Pithom, jusqu'au 1er janvier 2025.
Enfin, comme conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, les époux [Y], et les époux [Z], en tant que cautions, sont condamnés à payer à la SCI Pithom, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 23 juillet 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne du chef des époux [Y], et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 mai 2019, pour les locaux situés : [Adresse 6] à [Localité 7], sont réunies à la date du 23 juillet 2023, et que la clause résolutoire du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, des époux [Y], et celle de tous occupants de leur chef des lieux situés, [Adresse 6] à [Localité 7], sans astreinte, 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux [Y], à compter du 23 juillet 2023, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne solidairement les époux [Y] et les époux [Z], à payer à la SCI Pithom, cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 juillet 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [Y] et les époux [Z], à payer 46 794,40 € à la SCI Pithom, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus);
Constate que la commission de surendettement de Paris a imposé une mesure de suspension de la dette de M. [Y], pendant 24 mois, à compter du 31 décembre 2022, pour un montant de 9951,77 €, dû à la SCI Pithom, jusqu'au 1er janvier 2025 ;
Condamne solidairement les époux [Y] et les époux [Z], à payer à la SCI Pithom, 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [Y] et les époux [Z], aux dépens, qui comprennent le coût du commandement du 22 mai 2023, et de sa dénonciation aux cautions du 31 mai 2023 ;
Dit que les époux [Z] ne peuvent être tenus au-delà du 14 mai 2025, et jusqu'à la somme maximale de 133 200 € ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président