Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05316 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIWK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03821
APPELANTE :
Société civile les Salicornes
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Caisse D'epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon (CELR),
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 4] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène ARENDT loco Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 juin, délibéré prorogé au 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre en date du 2 mai 2003, la société civile Les Salicornes (ci-après : la SC) a contracté un premier prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après : la banque), d'un montant de 390 000 €, remboursable sur 180 mois, au taux conventionnel de 3,70 %, avec un Taux effectif global (TEG) de 3,94 %.
Suivant offre en date du 6 juillet 2004, la SC a contracté un second prêt immobilier d'un montant de 30 000 €, remboursable sur 180 mois, au taux conventionnel de 3,70 %, avec un Taux effectif global (TEG) de 4,00 %.
Suivant acte d'huissier signifié le 11 juin 2015, la SC a fait assigner la banque aux fins de la voir condamnée sur les fondements d'une action en nullité et d'une action en déchéance du droit aux intérêts.
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Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevables, pour être prescrites, les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance introduite par la SC,
- déclaré irrecevable, pour être prescrite, la demande de remboursement des frais de cautionnement bancaire,
- débouté la SC de sa demande de remboursement du « forfait SCI»,
- condamné la SC à payer à la banque la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Vu la déclaration d'appel de la SC en date du 25 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022,
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, la SC sollicite qu'il plaise à la cour de :
« A titre principal :
' Constater que le taux effectif global, tel qu'énoncé dans l'acte de crédit du 16 mai 2003, est inexact ;
En conséquence :
' Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ;
' Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à société Les Salicornes la somme de 55 379,40 euros au titre de la restitution du trop-perçu d'intérêts ;
A titre subsidiaire :
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'acte de crédit du 16 mai 2003 à hauteur de 55 379,40 euros ou plus subsidiairement de 35 519,50 euros ;
' Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à société Les Salicornes la somme correspondante ;
En tout état de cause :
' Condamner LA CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel
au profit de Me CADORET en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
' Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à la société Les Salicornes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.»
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Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, la banque demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Quoi faisant,
Dire prescrites l'action principale en nullité de la stipulation des intérêts et l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts de la SCI LES SALICORNES.
Subsidiairement,
Constater la régularité de l'assiette de calcul du TEG.
Quoi faisant,
Débouter la SCI LES SALICORNES de ses demandes.
Plus subsidiairement,
Dire que l'éventuelle erreur dans l'assiette de calcul du TEG ne peut être sanctionnée que par une facultative déchéance du droit à tout ou partie des intérêts.
En tout état de cause, condamner la SCI LES SALICORNES au paiement d'une somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité des actions :
La SC, qui expose qu'elle est une société civile non professionnelle purement familiale, constituée pour administrer un patrimoine recueilli à l'occasion d'une succession, soutient que le point de départ de la prescription de ses actions se situe au jour où elle a été en mesure de connaître les irrégularités affectant l'offre de prêt litigieuse en date du 2 mai 2003, c'est à dire à la remise du rapport d'analyses le 12 janvier 2015 et que dés lors l'assignation du 11 juin 2015 est intervenue dans le délai de la prescription.
Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
' sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que :
- pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devant être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ.1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
L'action en nullité de la stipulation d'intérêt doit en conséquence être déclarée non pas prescrite mais irrecevable. La décision dont appel sera réformée en conséquence.
' Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il est de jurisprudence constante qu'entre professionnels, le point de départ de la prescription se situe au jour de la convention.
En l'espèce, la SC a manifestement, au vu de ses statuts, été créée dans l'objectif d'effectuer des investissements financiers immobiliers et son activité le confirme puisque les prêts contractés devaient servir à l'édification de villas dont la moitié devait être louées. Elle ne saurait donc prétendre ne pas être un professionnel.
La SC reproche à la banque de ne pas avoir intégré les frais d'assurance décès invalidité dans le calcul du prêt litigieux. Il est manifeste que ces frais ne figurent ni au contrat litigieux ni au tableau d'amortissement. La SC pouvait parfaitement le constater sans avoir besoin de confier le contrat à un cabinet d'expertise. Il s'en suit que l'action menée par assignation en date du 11 juin 2015 est prescrite.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SC sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en nullité de la stipulation d'intérêts prescrite,
REFORME la décision entreprise de ce chef,
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARE l'action en nullité de la stipulation d'intérêts irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SC Les Salicornes à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de TROIS MILLE (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SC Les Salicornes aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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