Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01118 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UODC
AFFAIRE :
SARL DE JESUS
C/
[U] [V] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : 20/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Isabelle PORTET
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL DE JESUS
N° SIRET : 381 453 208
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040, substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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Monsieur [U] [V] [K]
né le 21 Décembre 1978 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 - Représentant : Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 juillet 2007, M. [V] [K] était embauché par la société De Jesus en qualité de chapiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 20 juin 2014, la société De Jesus convoquait M. [V] [K] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 27 juin 2014.
Le 3 juillet 2014, la société notifiait un licenciement pour faute, en raison du vol supposé de sacs de ciment, ce que le salarié réfutait.
Le 15 juillet 2020, M. [V] [K] saisissait le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye.
Vu le jugement du 9 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a :
- Dit qu'il n'y a pas de péremption d'instance.
- Dit que le licenciement de M. [V] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société De Jesus à payer à M. [V] [K] :
- 20 780,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 926,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 692,67 euros au titre des congés payés afférents
- 3 636,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [V] [K] du surplus de ses demandes
- Débouté la société De Jesus de sa demande reconventionnelle
- Condamné la société De Jesus à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24 novembre 2014 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du premier bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
- Rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 463,38 euros bruts
- Condamné la société De Jesus aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,
Vu l'appel interjeté par la société De Jesus le 13 avril 2021,
Vu les conclusions de l'appelante, la société De Jesus, notifiées le 30 décembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer la société De Jesus recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a dit qu'il n'y pas de péremption d'instance,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de de M. [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société De Jesus aux sommes suivantes :
- 20 780,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 6 926,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 692,67 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 636,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Condamner M. [V] [K] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l'intimé, M. [V] [K], notifiées le 6 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [V] [K] en ses écritures et l'en dire bien fondé,
- Recevoir M. [V] [K] en son appel incident et l'en dire bien fondé,
Y faisant droit,
- Débouter la société De Jesus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 09 février 2021 en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
Et Statuant à nouveau ;
- Condamner la société De Jesus à payer à M. [V] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique et moral,
- Condamner la société De Jesus à verser à M. [V] [K] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société De Jesus aux entiers dépens distraction faite au profit de Me Portet Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022,
SUR CE,
A titre préalable la société conclut à la péremption de l'instance introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes. Le salarié demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de la société.
Il ressort des éléments de la procédure que le 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a constaté le défaut de diligence du salarié en précisant que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur production par le demandeur du bordereau de pièces à la partie défenderesse ainsi que son éventuel argumentaire et dit que ces diligences devraient être accomplies au plus tard le 12 janvier 2016 (pièce 11 de la société).
Selon l'article R 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits examinés, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux années les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Par application de ce texte, la société considère que le point de départ du délai de péremption devait courir à compter de la signification de la décision du 8 septembre 2015 soit le 15 septembre 2015 et soutient, dès lors, que la péremption était acquise à compter du 15 septembre 2017.
La société déduit de cette situation que lorsque le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire le 9 janvier 2018 la péremption de l'instance était déjà acquise.
Il apparaît toutefois que le délai de péremption énoncé par le texte précité court à compter de la date impartie aux parties pour la réalisation des diligences mises à leur charge.
Il est constant en l'espèce que le salarié devait effectuer ses diligences au plus tard le 12 janvier 2016 et dès lors, en demandant le rétablissement de l'affaire le 9 janvier 2018, la cour doit considérer qu'il a agi avant que la péremption ne soit acquise soit le 12 janvier 2018.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de péremption de l'instance.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié demande la confirmation du jugement ayant admis que la procédure de licenciement avait été irrégulière.
La société ne conclut pas sur ce chef de demande .
L'article R 1231-1 du code du travail prévoit que la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement doit notamment rappeler à l'intéressé qu'il peut, pour cet entretien, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Il ressort de l'examen de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié le 20 juin 2014 que cette lettre ne comportait aucune indication relative à la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable (pièce 2 du salarié).
C'est dès lors, à juste titre, que le conseil de prud'hommes a retenu que la procédure était irrégulière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le motif du licenciement
M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2014 (pièce 3 du salarié).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
Il apparaît que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la faute imputée au salarié était énoncée dans les termes suivants :
"vol de matériaux de l'entreprise (sacs de ciment) dans le but d'un échange avec des bouteilles d'alcool fort consommées sur le chantier".
Pour établir la matérialité de ces faits, la société produit différentes pièces :
- une attestation de M. [L] [K] (pièce 4 de la société) expliquant avoir, un jour, vu le salarié recevoir une bouteille de whisky de la part d'un ouvrier du chantier à [Localité 6],
- une attestation de M. [R] [N] (pièce 5 de la société) disant avoir vu le salarié donner des sacs de ciment,
- une lettre de M. [W] adressée à la société le 19 juin 2014 faisant état d'une confrontation avec deux chefs de chantier au cours de laquelle M. [S] et un chef de chantier, dont l'identité n'est pas précisée, avaient reconnu les faits (pièce 6 de la société),
- un document attestant de la commande par M. [S] de 30 sacs de ciment le 11 juin 2014
(pièce 7 de la société)
- plusieurs documents portant sur la commande de sacs de ciment entre le 9 avril 2014 et le 17 juin suivant (pièce 10 de la société).
Au terme de l'examen de ces pièces : il faut observer qu'il est impossible de connaître la date à laquelle les faits considérés auraient été commis ; sur les circonstances des dits faits, les renseignements contenus dans ces pièces sont imprécis et en tous cas, ne peuvent établir, de manière certaine, l'existence de vols de sacs de ciment par M. [U] [K] et l'échange par l'intéressé de ces marchandises avec des bouteilles d'alcool.
En définitive, il apparaît que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence des faits imputés au salarié.
C'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande la confirmation du jugement lui ayant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 6 926,76 euros ainsi que 692,67 euros au titre des congés payés afférents et 3 636,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société ne forme aucune observation sur ces sommes et ne conteste pas davantage le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges à 20 780,28 euros ce qui correspond à 6 mois de salaire, ce qui était l'application du code du travail lorsque le licenciement est intervenu.
Le jugement sera confirmé.
Le salarié se prévaut, au surplus, d'un préjudice économique et moral dont il demande réparation en se référant à l'article 1240 du code civil qui a trait au principe de la responsabilité civile de droit commun.
En tout état de cause, l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est précisément destinée à indemniser le préjudice économique et moral du salarié en raison de la rupture des relations contractuelles et, en l'espèce, il n'y a lieu de mettre en place une indemnisation complémentaire du même préjudice.
Le jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera confirmé.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il sera alloué au salarié une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section industrie) en date du 9 février 2021,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société De Jesus, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] [L] [V] [K] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société De Jesus à verser à M. [U] [L] [V] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société De Jesus de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société De Jesus aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT