Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/02249
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/00728 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQN2
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. ESSOR DÉVELOPPEMENT
C/
S.E.L.A.R.L ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ESSOR DÉVELOPPEMENT anciennement SASU DPG CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2, rue Pierre Gilles de Gennes
64140 LONS
Représentée par Maître DEL REGNO, de la SELARL MONTAGNE - DEL REGNO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
214 Bis, Place Occitane
31000 TOULOUSE
Représentée par Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00437
Vu l'acte d'appel initial du 03 mars 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT le jour de l'ordonnance de clôture et formant une demande indemnitaire par voie reconventionnelle,
- déclaré recevable et fondée l'action en paiement de la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES,
- condamné la SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT à payer à la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES la somme de 19.876,38 euros en paiement des prestations demeurées impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure formée par la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES,
- condamné la SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT à payer à la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES la somme 1200 euros en compensation de frais irrépétibles,
- condamné la SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT à payer les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 juillet 2020 par la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES, ci-après la société NISSOU qui conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 19.876,38 euros en paiement des prestations demeurées impayées, à son infirmation du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts compensatoires pour procédure abusive en sollicitant 8.000 euros à ce titre, outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022 par la SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT qui conclut :
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par elle le 04 novembre 2019 et les conclusions du 14 novembre 2019 en réponses de la société d'architectures,
- au rejet des prétentions de la SELARL ATELIER MERIDIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES à obtenir la rémunération de 19.876,38 euros en soutenant qu'elle doit être ramenée à 8.821,73 euros pour tenir compte des dépenses de travaux exposées pour obtenir la reprise de malfaçons,
- condamner la SELARL ATELIER MERIDIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES à la somme de 15.800 € à titre de dommages-intérêts ;
- au rejet de toute demande indemnitaire
- reconventionnellement au paiement de 3000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 28 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le litige porte sur des contrats passés en 2014 entre la société NISSOU et la société DPG CONSTRUCTIONS immatriculée 402 860 092 au RCS de PAU aujourd'hui dénommée SASU ESSOR DÉVELOPPEMENT sous le même numéro ; la société a pour gérant [S] [C] qui gère ou a géré la SCCV DPG ALBI, également concernée par le contrat dont l'exécution est aujourd'hui litigieuse.
La société NISSOU réclame paiement de ses honoraires en soutenant qu'elle a droit à sa rémunération fixe (qui n'est pas discutée) et à un bonus calculé conformément au contrat s'élevant à 16.563,65 euros HT soit 19.876,38 euros (ce qui est contesté).
La société ESSOR DÉVELOPPEMENT reconnaît qu'une prime d'intéressement de 8.821,73 euros reste due à la société NISSOU, elle entend qu'elle soit payée par compensation avec l'indemnité de réparation qu'elle réclame, selon elle à titre reconventionnelle, en soutenant que la société NISSOU a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre dans la réalisation de l'ouvrage objet du contrat, construit pour la société DPG ALBI, qui n'est cependant pas dans la cause.
Les pièces du dossier prouvent que les sociétés DPG CONSTRUCTIONS et DPG ALBI sont intervenues pour la réalisation du siège régionale d'ERDF implanté dans la zone d'activité INNOPROD sur la commune d'ALBI.
Sur l'action en paiement formée par la société NISSOU
C'est par une motivation pertinente que le premier juge a fait application des clauses claires et précises du contrat d'architecte conclu le 26 novembre 2014 entre la société DPG CONSTRUCTIONS renommée ESSOR DÉVELOPPEMENT et la société NISSOU, pour calculer le bonus de rémunération au montant qu'il a retenu en fonction du montant des travaux, après avoir justement relevé le moyen de défense tiré de ce qu'une annexe 6 du contrat avait été signé par la société DPG D'ALBI, considérant ainsi à bon droit que toutes annexes obligent la société ESSOR DÉVELOPPEMENT ; ce moyen n'est pas repris en cause d'appel.
La société NISSOU demande confirmation du jugement sans augmenter sa demande.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions faisant droit à l'action principale en paiement de la société NISSOU.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société ESSOR DÉVELOPPEMENT
En première instance, le tribunal a sanctionné la société ESSOR DÉVELOPPEMENT pour une violation du principe du contradictoire ayant consisté à déposer immédiatement avant la délivrance de l'ordonnance de clôture annoncée depuis 4 mois, une demande, présentée comme étant reconventionnelle, tendant à la réparation de désordres qui seraient imputables à une mauvaise exécution de ses obligations de maître d'oeuvre par la société NISSOU dans la réalisation de l'ouvrage construit pour le compte de la société DPG ALBI.
Ce faisant, le tribunal a fait une juste application des règles de procédure et des principes généraux du droit ; sa décision n'est entachée d'aucun excès de pouvoir.
L'irrecevabilité procédurale prononcée par le tribunal et approuvée par la cour a pour conséquence que la demande, réitérée en cause d'appel, est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; si elle revêt un caractère reconventionnel, sa recevabilité reste envisageable mais, l'article 566 du même code, elle reste subordonnée à l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale.
Tel n'est pas le cas en l'espèce ; la lecture des conclusions de la société ESSOR DÉVELOPPEMENT, qui reprennent au demeurant l'argumentation soutenue dans les écritures écartées par le premier juge, se plaint de désordres affectant l'immeuble construit pour le compte de la société DPG ALBI, la cour admettant qu'il n'y a aucune difficulté tenant à la qualité de la société ESSORT DÉVELOPPEMENT qui, s'agissant de la recevabilité de ses prétentions, peut se prévaloir pour le calcul de ses honoraires des clauses contractuelles permettant d'y tenir compte de préjudices subis par la société DPG ALBI qu'elle évalue à un montant de 77.418,44 euros, ce qui l'amène à exclure ce montant de l'assiette de calcul des honoraires pour ramener la prime litigieuse à la somme de 8.821,73 euros qu'elle offre de payer à titre subsidiaire.
Il apparaît donc qu'il faudrait prouver le préjudice subi par la société DPG ALBI et investiguer sur le montant total des dépenses qu'elle a pu engager pour réparer ; il faudrait donc disposer de pièces contractuelles la concernant, notamment des procès-verbaux de chantiers, du DGD, et du compte interentreprises ou prorata ; sur ce point, le dossier est vide de toute pièce et l'instruction à mener sur la réalisation de l'ouvrage de cette société tierce n'a jamais été menée, ni esquissée au contradictoire de la société NISSOU. Aucune demande d'expertise n'a au demeurant été introduite à l'occasion du présent litige.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée pour la première fois en appel sera déclarée irrecevable, faute de répondre aux exigences des articles 564, 566 et 70 du code de procédure civile pris ensemble.
Sur la demande de dommages-intérêts
La procédure a été conduite de manière déloyale tant en première instance qu'en appel par la société ESSOR DÉVELOPPEMENT ; l'absence de toute saisine connue du juge de la mise en état aux fins d'expertise technique destinée à évaluer l'ampleur des malfaçons ou non façons alléguées, en constitue une preuve supplémentaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société NISSOU de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et la cour, évaluant le préjudice en considération de l'attitude dilatoire maintenue en cause d'appel, évaluera le préjudice subi à 3.000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions applicables aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
En compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la société NISSOU obtiendra la somme de 3.000 euros qu'elle réclame.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF dans son rejet de la demande indemnitaire pour abus de procédure,
* l'infirmant de ce chef, condamne la société ESSOR DÉVELOPPEMENT à payer à la SELARL ATELIER MÉRIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 euros,
* ajoutant au jugement la condamne à payer :
- les dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître CHARBONNIER,
- à son adversaire, la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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