Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 55 DU 30 JANVIER 2024
R.G : N° RG 22/01023 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPW6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 09 janvier 2020, enregistrée sous le n° 16/00697.
APPELANTES :
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES EN GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91), avocat postulant, et Me NEZONDET, avocat plaidant du barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE GESTION EXPLOITANT DEPOT CARBURANT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83), avocat postulant, et Me LEROY, avocat plaidant du barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour puis mise en délibéré au 28 septembre 2023 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service jusqu'au 30 janvier 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Gestion Exploitant Dépôt Carburant (ci après la société GEDC) ayant pour activité, la 'vente achat de tous produits combustibles - métaux - minéraux - produits chimiques' est présentée comme l'opérateur pétrolier principal de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin (la COM) pour approvisionner l'île en produits énergétiques de base.
Aux termes de l'article 3 de la délibération du 6 décembre 2012 du Conseil territorial de Saint-Martin, l'article 1585 P du code général des impôts de la collectivité a été modifié et il a été institué au profit de cette dernière, une taxe de consommation sur les produits pétroliers (TCPP) en l'occurrence lors de limportation.
Une convention de gestion a par ailleurs été conclue entre la collectivité de Saint-Martin et la direction générale des douanes et droits indirects (la DGDDI) aux termes de laquelle les opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle concernant les impôts, droits et taxes dont la TCPP sont assurées par celle-ci à compter de la date d'effet de ladite convention s'appliquant à compter du 17 mars 2014.
Se prévalant de l'illégalité de cette TCPP mise en place par la COM et acquittée par ses soins, la société GEDC a par courriers des 30 décembre 2015 et 27 décembre 2016 sollicité de l'administration des Douanes, le remboursement des taxes versées pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Se prévalant du silence de l'administration, suivant actes d'huissier de justice des 29 juillet 2016 et 20 juillet 2017, la société GEDC a assigné M. le Directeur du services des Douanes de Saint-Martin et M. le Directeur régional des Douanes de Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre en remboursement des sommes de 608 526,22 euros et de 860 616 euros, 1 178 536 euros et 803 915 euros correspondant aux montants des TCPP par elle versés en 2013, 2014, 2015 et 2016 sur le fondement de l'article 1585 P du code général des impôts de Saint-Martin outre une indemnité de procédure.
Suite à la jonction de ces procédures, par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
-dit que l'action en répétition de l'indu formée par la société GEDC à l'encontre de l'administration des douanes et droits indirects prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe et de M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe est recevable et bien fondée,
*en conséquence,
-condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, es qualités, à rembourser à la société GEDC les sommes de 608 526 euros, 860 616 euros, 1 178 536 euros et 803 915 euros soit un total d'un montant de 3 451 593 euros correspondant aux montants des taxes sur la consommation de produits pétroliers (TCPP) acquittés par la société GEDC en 2013, 2014, 2015 et 2016 en vertu des dispositions de l'article 1585 P du code général des impôt de Saint-Martin avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 29 juillet 2016,
-condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, es qualités à payer à la société GEDC la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 15 juillet 2020, l'établissement public Administration des Douanes et Droits Indirects de Guadeloupe et l'établissement public Direction Régionale des Douanes en Guadeloupe ont interjeté appel de cette décision.
Le 3 septembre 2020, la SAS Gestion Exploitant Dépôt Carburant (la société GEDC) a constitué avocat.
Par arrêt du 4 avril 2022, la cour a ordonné la radiation de l'affaire ainsi enregistrée sous le numéro 20/00494.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire sous le numéro RG 22/1023.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023, puis mise en délibéré au 28 septembre 2023 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service jusqu'au 30 janvier 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2021 aux termes desquelles l'administration des douanes et droits indirects prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe et M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe (l'administration des douanes), demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions
*et statuant à nouveau,
-débouter la société GEDC de l'ensemble de ses demandes,
*subsidiairement,
-ordonner une mesure d'expertise comptable à l'effet de rechercher tous les faits et informations de nature à permettre à la cour d'apprécier si la taxe de consommation sur les produits pétroliers acquittée par la demanderesse a été répercutée sur les acheteurs,
*très subsidiairement, en toutes hypothèses,
-dire qu'au titre des demandes de remboursement de la société GEDC, au titre de l'année 2013, les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter de l'assignation du 29 juillet 2016, au titre des années 2014, 2015 et 2016, les intérêts légaux ne pourraient courir qu'à compter du 20 juillet 2017,
-condamner la société GEDC à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'administration des douanes fait valoir en substance que l'action est mal dirigée car aux termes de la convention signée entre les parties courant mars 2014, elle n'agit que pour le compte de la collectivité de Saint-Martin qui perçoit la taxe en cause et dont dont le comptable public a compétence pour le recouvrement forcé. Elle soutient que les dispositions de l'article 1585 P se substituent à la taxe spéciale de consommation existante en application de l'article 266 quater du code des douanes, le même taux de 0,23€ étant retenu et constitue une imposition intérieure conforme au regard de la réglementation européenne, l'applicabilité de plein droit des lois et réglements ne faisant pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin. Elle fait remarquer que les termes de l'accord économique Cariforum conclu entre l'Union européenne et certains pays de la Caraibe permettent également la possibilité de taxes intérieures ne constituant pas une protection indirecte des produits nationaux. L'administration des douanes ajoute que dans tous les cas, la société GEDC répercutant cette taxe sur l'acheteur, elle ne peut obtenir le remboursement des droits et taxes recouvrés en application de l'article 352 bis du code des douanes, une expertise comptable pouvant établir ce fait.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2021, la société GEDC, demande à la cour, de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
*à titre subsidiaire,
-débouter l'administration de sa demande d'expertise comptable et de toutes ses prétentions, fins et conclusions formulées en cause d'appel,
*en tout état de cause, condamner l'administration à payer à la société GEDC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GEDC réplique en substance que son action est recevable et bien fondée, l'administration des douanes encaissant le montant de ces taxes litigieuses et n'ayant jamais précédemment invoqué son incompétence à procéder au remboursement sollicité, l'article 1585P du CGICSM prévoyant notamment que les réclamations relatives à l'assiette de la TCPP et au bien fondé des pénalités ou amendes sont instruites comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. La société GEDC soutient que la TCPP créée par la collectivité de Saint-Martin est indue au regard tant du droit interne que communautaire puisqu'il ne s'agit plus d'une taxe à la consommation mais d'une taxe à l'importation. Elle expose que les dispositions de l'article 1585P entraînent une rupture d'égalité par rapport à la loi fiscale entre elle et les importateurs de produits pétroliers par la route depuis Sint-Marteen assujettis à une déclaration et à un paiement mensuel exigible dans un délai de quinze jours alors que le texte lui impose d'acquitter cette TCPP immédiatement sur l'ensemble de ses importations et dés le franchissement par les camions-citernes du poste de douane situé à la sortie du port de [2]. La société GEDC soutient que la TCPP est une taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par les traités communautaires lesquels s'imposent à la collectivité de Saint-Martin sans que les spécificités traditionnellement reconnues à l'île justifient cette situation. Elle fait également valoir que cette taxe caractérise également une violation de l'accord international Cariforum signé par l'Union européenne. La société GEDC conclut à l'irrecevabilité de la mesure d'expertise comptable sollicitée subsidiairement dans la mesure où le moyen tiré de l'éventuelle répercussion de la TCPP par la société GEDC sur les consommateurs de produits pétroliers est nouveau en cause d'appel et dans tous les cas à son mal fondé, l'administration des douanes à qui incombe la preuve de cette répercussion, ne la rapportant pas, la seule augmentation de la taxe collectée ne pouvant justifier l'enrichissement sans cause allégué.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
I/ A l'énoncé de l'article 352 du code des douanes, les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes sont présentées à l'administration, l'article 357 bis du même code précisant que le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire connait des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, ce que reprend le 7° de l'article 1585P du CGICSM qui prévoit que les réclamations relatives à l'assiette de la taxe et au bien fondé des pénalités et amendes sont présentées, instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Au cas présent, selon les termes de la convention de gestion produite aux débats conclue entre la collectivité de Saint-Martin et la Direction générale des douanes et droits indirects (la DGDDI), les opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle -autres que le recouvrement forcé- sont assurées par cette dernière pour le compte de la collectivité.
Aussi, en dépit de ce mandat non contesté par l'administration des douanes laquelle n'a pas formalisé une exception de procédure sur ce point, il apparaît en application des textes susvisés que l'administration des douanes ayant encaissé le montant des droits et taxes litigieux, l'action de la société GEDC en remboursement de celui-ci est bien dirigée puisqu'elle dispose d'un intérêt à agir à l'endroit de l'administration des Douanes. Le moyen sera donc écarté.
II/ Aux termes des articles LO 6314-3 et LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la collectivité de Saint-Martin fixe les régles applicables en matière d'impôts, droits et taxes.
Selon l'article LO6313-1 du CGCT, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relévent de la loi organique en application de l'article 74 de la constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. L'applicabilité de plein droit des lois et réglements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin (...).
Dans sa délibération du 6 décembre 2012, le conseil territorial de Saint-Martin a modifié le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin (CGICSM) notamment en son article 1585 P ainsi rédigé :
'1. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les produits pétroliers désignés ci-après par référence au tarif des douanes :
Numéro du tarif des douanes - Désignation des produits
2707-50 Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques
2710 Essences, y compris l'essence d'aviation et les carburéacteurs, et
supercarburants
2710 Gazole
Ex 3824-90 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destiné à être utilisée comme carburant
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de l'importation des produits, c'est-à dire lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, quelle que soit la voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l'importation, y compris lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses propres besoins.
3. La taxe est due :
a. en cas d'importation par voie maritime, par la personne apparaissant comme destinataire des produits sur le document de transport ou tout autre document en tenant lieu remis à l'autorité portuaire ;
b. en cas d'importation par voie terrestre, par la personne exploitant les installations dans lesquelles sont matériellement livrés les produits.
4. Le taux de la taxe est fixé à :
a. 0,23 euro par litre, soit au plafond défini au 4 de l'article 266 quater du code des douanes dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer, pour le gazole utilisé par des établissements industriels comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, à l'exception des moteurs utilisés à titre de secours pour pallier les ruptures d'alimentation en électricité ;
a bis. 0,06 euro par litre pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement d'aéronefs, de navires ou de bateaux.
b. 0,12 euro par litre pour les autres produits.
Pour l'application du a, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en 'uvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
5. Les redevables, ou leur représentant, déclarent chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration, les importations réalisées le mois précédent et liquident la taxe due en fonction des tarifs prévus au 4.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 15 de chaque mois au service des douanes dont les coordonnées figurent sur la déclaration.
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque les produits sont initialement importés par voie maritime, les redevables ou leur représentant liquident, déclarent et acquittent la taxe auprès du service des douanes concomitamment à l'enlèvement des produits en cause dans l'enceinte de l'établissement public local gérant le port de [2] ou, lorsque ces produits quittent cette enceinte pour être livrés à bord de navires (opérations d'avitaillement notamment), concomitamment à cette opération de livraison. La délivrance des bons à enlever est subordonnée au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa et au paiement de la taxe.
Le paiement de la taxe est effectué par virement en euros ou par chèque bancaire libellé en euros.
6. Le service des douanes, le cas échéant avec le concours de personnels de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions prévues au II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, est chargé de la collecte des déclarations mentionnées au 5 et du contrôle de la taxe. Le comptable public compétent pour Saint-Martin est chargé du recouvrement de la taxe et des pénalités et amendes y afférentes.
7.Les infractions aux règles prévues par le présent article sont recherchées, constatées et réprimées comme en matière de douane.
En cas de contrôle, le service des douanes transmet, à l'issue de la procédure, à la collectivité de Saint-Martin les pièces constatant la ou les infractions ainsi qu'un récapitulatif des droits, pénalités et amendes dus. Ces sommes sont recouvrées par l'administration fiscale de l'État, au moyen d'un titre de recettes, dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable à Saint-Martin en vertu de l'article L. 6365-2 du même code.
Les réclamations relatives à l'assiette de la taxe et au bien-fondé des pénalités ou amendes sont présentées, instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
8. La taxe instituée par le présent article se substitue à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes appliquée selon les dispositions dérogatoires prévues au 4 dudit article'.
Selon les articles 28 et 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, celle-ci comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, cette interdiction s'appliquant également aux droits de douane à caractère fiscal.
Selon les dispositions de l'article 4 du réglement n° 952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, le territoire douanier de l'Union, au sein duquel s'applique de façon uniforme ce dernier, comprend le territoire de la République française à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
S'agissant de la COM de Saint-Martin, elle est désignée comme une des régions ultra périphériques faisant partie intégrante de l'Union européenne et ainsi que le rappelle l'appelante, bénéficie toutefois des dispositions de l'article 349 du TFUE qui permet de tenir compte -entre autres territoires-, selon ce texte, de sa situation économique et sociale structurelle, aggravée par l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles, la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à son développement, ce qui permet aux organes d'arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union, les mesures visées devant tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Au cas présent, il apparaît des termes de l'article 1585 P du CGICSM que la collectivité de Saint-Martin a prévu une taxe de consommation sur les produits pétroliers exigible lors de l'importation des produits c'est à dire lors de leur entrée, maritime ou terrestre, sur son territoire en lieu et place, de la taxe spéciale de consommation instituée par l'article 266 quater du code des douanes lequel précisait que 'les recettes correspondantes sont affectées à de fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin' qui ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe.
Il est vrai que la collectivité de Saint-Martin faisant partie du territoire douanier communautaire, elle ne peut soumettre à droit de douane ou à taxe d'effet équivalent, les marchandises à l'importation ou à l'exportation entre les Etats membres de l'Union européenne. De plus, il ressort également de l'accord de partenariat économique signé entre l'Union européenne et les Etats du Cariforum dont publication au JOUE le 30 octobre 2008 que les marchandises originaires de ces derniers sont importées dans la partie CE en franchise de droits de douane, à l'exception des marchandises mentionnées à l'annexe II et dans les conditions qui y sont définies, les droits de douane à l'exportation n'étant pas non plus applicables aux marchandises originaires des Etats du Cariforum et importées dans la partie CE et inversement.
Cependant, en précisant expressément que cette TCPP se substitue à la taxe spéciale de consommation instituée par l'article 266 quater du code des douanes ayant pour finalité l'amélioration des infrastructures de la collectivité et en reprenant à l'identique les plafonds des taux d'impositions (0,23€/l pour le gazole et 0,06 pour les autres produits) prévus par l'article précité, peu important que l'importation des produits concernés en soit le fait générateur, la collectivité de Saint-Martin ne produisant pas d'hydrocarbures, il y a lieu de considérer cette taxe comme une imposition intérieure. Aussi, en l'espèce, il ne peut valablement être soutenu la violation par ce texte des réglementations nationale, communautaire ou internationale.
De plus, quand bien même cette taxe serait considérée comme une taxe équivalente à un droit de douane, si la société GEDC expose qu'elle importe ses carburants de Trinidad et Tobago, de certains membres de l'UE d'Europe du Nord (Royaume-Uni, Norvège), des stocks de Sainte-Croix (Iles Vierges des Etats-Unis) et d'Aruba (page 15 de ses écritures), il n'en est aucunement justifié par les pièces versées au dossier (en l'occurrence les formulaires de TCPP et les courriers adressés par la société au pôle douanier et fiscal de Saint-Martin ) de sorte que la cour ne peut vérifier que ces produits taxés proviennent d'Etats membres de l'Union européenne ou du Cariforum, étant observé par exemple que la Norvège n'est pas membre de l'UE et que les Etats-Unis ne sont pas davantage bénéficiaires de l'accord de coopération régionale précité.
Ce faisant, outre le fait que la collectivité de Saint-Martin a le pouvoir de fixer les régles applicables en matière d'impôts, droits et taxes et que l'applicabilité de plein droit des lois et réglements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin tenant compte de ses caractéristiques et contraintes insulaires particulières, l'absence de production locale d'hydrocarbures étant au demeurant inhérente à ces dernières, la société GEDC ne justifie pas que l'origine des carburants dont elle assure la revente sur le territoire de la collectivité ou auprès des navires accostant au port de Galisbay à Saint-Martin est en provenance d'un pays membre de l'Union européenne ou du Cariforum.
Dés lors, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il y aura lieu de faire droit aux demandes de l'administration des Douanes et Droits indirects et de débouter la société GEDC de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 352 bis du code des douanes.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions de ces chefs.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 364 du code des douanes applicable aux instances en cours, la procédure est sans frais de justice.
Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile soient écartées. Cette disposition prise en application de ce texte en faveur de la société GEDC par le premier juge sera également infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 9 janvier 2020 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SAS Gestion Exploitant Dépôt Carburant (la société GEDC) de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile ;
Dit que la procédure est sans frais de justice ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère en raison de l'empêchement de la Présidente, et par Yolande Modeste, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
/La présidente La greffière