Texte intégral
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7G3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2022
avant dire droit
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04378
Cour d'appel de Rouen du 05 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 07 avril 1987 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL
INTIMES :
Monsieur [D] [K]
né le 27 mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constitué
Madame [N] [F]
née le 09 août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
ARRET :
AVANT DIRE DROIT
Rendu publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
Par arrêt du 5 janvier 2022 RG n°19/004372, la cour d'appel de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par M. [Y] [Z] contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evreux,
Y ajoutant,
- condamné M. [Y] [Z] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie Blonde, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant requête notifiée le 6 janvier 2022, M. [Y] [Z] a saisi la cour, en application des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- retrancher dudit arrêt les paragraphes suivants : 'Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [Y] [Z] contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evreux,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d'appel'.
- corriger l'omission de statuer sur ses demandes présentées au fond et compléter ledit arrêt du 5 janvier 2022 après avoir appelé ou entendu les parties.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que le juge, saisi par simple requête de l'une des parties, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, il n'est pas établi que les intimés non constitués ont été régulièrement appelés à l'audience du 9 mars 2022, malgré le courrier adressé à cet effet le 11 janvier 2022 par le greffe au requérant.
En conséquence, une réouverture des débats est ordonnée afin que M. [D] [K] et Mme [N] [F] soient convoqués à l'audience du 22 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la convocation par le greffe et par lettres recommnadées avec avis de réception des intimés : M. [D] [K] et Mme [N] [F],
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2022 à 14 heures,
Réserve les dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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