Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07927 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 14/12719
Arrêt du 13 novembre 2018 - Cour d'appel de Paris- Chambre 6-8
Arrêt de cassation du 30 septembre 2020 - Cour de cassation
APPELANTE
Madame [X] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882
INTIMEE
S.A. LE TANNEUR ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 janvier 1990 avec effet le 1er avril 1990, Mme [X] [S] a été engagée par la Société LES ARTISANTS SELLIERS en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle de la maroquinerie.
En 1994, la société LES ARTISANTS SELLIERS a été rachetée par la société Le Tanneur et Cie, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré.
Par avenant du 23 mars 2006, Mme [S] a été nommée responsable commerciale grands magasins et marchés spéciaux , statut de cadre.
Selon avenant en date du 13 janvier 2009, elle a été nommée responsable projets commerciaux.
Par avenant en date du 24 septembre 2010, la mission supplémentaire de suivi de la partie 'cadeaux d'affaires' de la distribution des produits a été confiée à Mme [X] [S] en contrepartie d'une prime sur objectifs spécifique à la mission d'un montant plafonné à 1500 euros bruts annuels.
Le 14 mai 2014 et le 4 juin 2014, la société LE TANNEUR & CIE a présenté devant le comité central d'entreprise et le comité d'entreprise un projet de licenciement pour motif économique de sept personnes dont le poste était supprimé.
Ces instances ont émis un avis défavorable.
Le 8 juillet 2014, la société Le Tanneur et Cie a convoqué Mme [X] [S] à un entretient préalable à un éventuel licenciement économique.
Suite à l'entretient préalable qui s'est tenu le 18 juillet 2014, la société Le Tanneur et Cie a licencié pour motif économique Mme [X] [S] par lettre recommandée AR datée du 4 août 2014.
Elle a demandé le 6 septembre 2014 à connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2014 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société Le Tanneur et Cie a été déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2017, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2018, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement déféré.
Sur pourvoi formé par la salariée, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 30 septembre 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 novembre 2018 et renvoyé les parties devant la cour d'appel, autrement constituée.
Mme [S] a ainsi saisi la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2020.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 décembre 2021, Mme [X] [S] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris et, statuant à nouveau :
- condamner la Société Le Tanneur & Cie à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
* Dommages intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-5 du Code du travail : 81.133.44 € ;
* Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 81.133.44 € ;
Et y ajoutant,
- condamner la Société Le Tanneur & Cie à payer à Mme [S] une somme de 20.283.36 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son non-respect de la priorité de réembauche.
En tout état de cause,
- condamner la société Le Tanneur & Cie aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 mars 2021, la société Le Tanneur et Cie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2016 entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [S] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour considérait entrer en voie de condamnation sur l'une ou l'autre des demandes de Mme [S], il est demandé à la Cour de :
- limiter et de fixer à 6 mois de salaire, soit à la somme de 20.256 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à Mme [S] ;
- limiter et de fixer à 2 mois de salaire, soit à la somme de 6.752 € le montant des dommages et intérêts pour violation de la priorité de ré-embauchage à allouer à Mme [S] ;
- dire et juger que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne sont pas cumulables ;
- débouter Mme [S] du surplus de ses demandes ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA D''CISION :
1- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de ré-embauchage
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, aux termes des articles 8 et 45 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ne sont plus applicables aux instances introduites devant le conseil des prud'hommes après le 1er août 2016.
Au cas d'espèce, l' instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2014, soit avant le 1er août 2016, si bien que le principe de l'unicité de l'instance est applicable.
Dès lors, cette demande nouvelle en cause d'appel est recevable.
2- Sur la rupture du contrat de travail
2-1 Sur le caractère économique du licenciement
Selon l'article L 1233-2 du code du travail, Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige,''Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'.
Les difficultés économiques s'apprécient, au sein du groupe, au niveau du secteur d'activité auquel la société appartient.
La société Le Tanneur & Cie partage avec les sociétés Le Tanneur International et QLG Fashion France du groupe QATAR LUXURY GROUP une activité relevant du secteur de la maroquinerie.
Au cas d'espèce la société justifie pleinement des difficultés économiques rencontrées caractérisées par une chute importante du chiffre d'affaires, initié en 2011 pour culminer à - 2 334 000 euros en 2014.
La société justifie également par la production de son organigramme après le licenciement économique et diverses attestations que le poste précédemment occupé par Mme [X] [S] a été supprimé, ses anciennes attributions étant réparties entre le directeur commercial et Mme [R], sans qu'il ne soit fait appel à une nouvelle embauche.
Ainsi le caractère économique du licenciement de madame [S] est établi.
2-2 Sur le repect de l'obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail applicables aux licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.
Les offres doivent être sérieuses et loyales.
Au cas d'espèce, par courrier en date du 20 juin 2017 a proposé à la salarié 8 postes, dont 7 en total décalage avec les responsabilités exercées jusque là.
Mme [S] a fait savoir qu'elle était intéressée par le poste de prévisioniste sis à [Localité 5] sous conditions de son adaptation géographique et d'une révision du salaire et de la catégorie de l'emploi. La société a refusé.
Par ailleurs, la société a de nouveau proposé 5 postes à la salariée par courrier du 30 juin 2014 consistant en des contrats à durée déterminée pour remplacer des personnels en congés, ce qui ne pouvait s'envisager que faute de poste plus pérenne disponible.
Il en va de même pour 15 postes sur les 20 proposés par courrier du 30 juillet 2014.
La société ne caractèrise pas suffisamment en quoi il ne lui était pas possible d'adapter le poste de prévisionniste sis à [Localité 5] afin de permettre à Mme [X] [S], qui pour des raisons médicales non contestables ne pouvait déménager mais acceptait des déplacements professionnels sur site en province, afin qu'elle puisse l'exercer en région parisienne, nombre de tâches pouvant être effectuées à distance selon la description du poste.
Par ailleurs, en ne produisant pas son livre des entrées et des sorties du personnel alors que Mme [S] conteste que l'ensemble des postes disponibles lui a été présenté, la société ne jutifie pas qu'elle a proposé à la salariée tous les postes disponibles .
Dès lors, la société n'a pas respectée son obligation de reclassement.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
2-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de son licenciement, la salariée était âgée de 52 ans et avait plus de 24 annèes d'ancienneté.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d'espèce, eu égard notamment au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée, de son ancienneté de 24 ans et 4 mois au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais également à sa situation de santé, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il apparaît que le préjudice subi par Mme [X] [S] du fait de la perte de son emploi sera justement fixé à la somme de 35.000 euros.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'odre du licenciement
Dans la mesure où la demande de dommages-intérêts pour violation de cet ordre est nécessairement comprise dans la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnu plus haut, il y a lieu de débouter Mme [X] [S] de sa demande de ce chef, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les critères d'ordre retenus.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
En vertu de l'article L1233-45 du code du travail, 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'
Aux termes de L. 1235-13 dans sa version applicable au litige ' En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.'
Mme [S] soutient que la société LE TANNEUR & CIE n'a pas respecté son obligation légale de priorité de réembauche en ne lui proposant qu'un poste à durée déterminée de 5 mois de chargée de communication, correspondant à un déclassement, au cours de l'année pendant laquelle cette priorité s'appliquait et ce alors que la société a embauché 40 personnes en CDI en 2014 et près de 60 en 2015.
La salariée a bien fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche laquelle courrait jusqu'au 5 novembre 2015.
Force est de constater que la société Le Tanneur & cie ne justifie pas qu'elle a proposé l'ensemble des postes disponibles à la salariée alors qu'il aurait été aisé de le faire en produisant aux débats son registre des entrées et des sorties du personnel.
La salariée peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts lesquels seront fixés à deux mois de salaire, soit 6.761,12 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [X] [S] les dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [S] l'ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. Une somme de 2.500 euros lui sera allouée de ce chef.
La société Le Tanneur & Cie sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après un arrêt de renvoi de la cour de cassation du 30 septembre 2020,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
Dit le licenciement pour motif économique de Mme [X] [S] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Le Tanneur & Cie à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes :
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.761,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'odre du licenciement,
Déboute la société Le Tanneur & Cie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Le Tanneur & Cie aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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