Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/93
N° N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVIS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2023 à 10h15 par :
M. [O] [U]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité Togolaise
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 19h18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du ;
En l'absence de représentant du préfet de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué,qui a communiqué un mémoire le 8 avril 2023 sollicitant le rejet de la reqûete de [O] [U] , la confirmation de son maintien en rétention.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08/04) qui a communiqué un avis par lequel il a conclu à la confirmation de la décision.
En présence de [O] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2023 à 10h00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations.
Les avis ont été régulièrement communiqués aux parties.
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Avril 2023 à 11h30 avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et les délais est recevable.
1) Concernant la régularité du placement en rétention administrative
Le conseil de [O] [D] fait valoir que la délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas régulière en ce qu'elle n'est pas signée.
En l'espèce':
-le 28 mars 2023, par arrêté préfectoral, il a été accordé à délégation de signature [F] [N], secrétaire général de la préfecture, sous préfet de l'arrondissement de [Localité 1], à l'effet de signer tous arrêtés
-le 28 mars 2023, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Cher
-l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé est signé le 5 avril 2023 par [F] [N] , secrétaire général «'pour le préfet et par délégation'».
L'arrêté préfectoral du 28 mars 2023 déléguant signature à [F] [N] comporte explicitement la mention «' Le préfet-signé-[X] [T]'».
La délégation de signature a été régulièrement signée par l'autorité compétente.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les diligences du préfet
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger.
L'intéressé qui se dit ressortissant du TOGO est dépourvu de tout document d'identité.
En l'espèce le préfet justifie , par un courrier du 6 avril 2023, de démarches auprès de l'Ambassadeur du TOGO. Il a donc fait diligences au sens du texte précité.
Enfin, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision l'ordonnance du 7 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES.
3) Sur la prolongation:
[O] [D] ne dispose pas de passeport de sorte qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence.
Il convient, dès lors, de permettre à l'autorité administrative de poursuivre ses démarches pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dont [O] [D] fait l'objet.
Il s'ensuit que l'ordonnance critiquée doit être confirmée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 7 avril 2023 de [O] [D]
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Avril 2023 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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