Texte intégral
N° RG 23/04462 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQT
Minute N° : 8M 9/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [E]
Copie à Madame
le Bâtonnier
Copie à Me Spieser
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier et en présence de Monsieur FARIA, greffier stagiaire
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
INTIM''E :
Maître [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024 prononcée
publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maitre [E], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [S], pour l'assister dans une procédure de partage judiciaire successoral. Parallèlement, Maitre [E] a également été mandatée par Monsieur [S], pour déposer une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.
Une convention a été signée par les parties concernant la procédure de partage judiciaire successoral, le 29 septembre 2022, prévoyant un honoraire de base de 300 euros HT.
Maitre [E] a établi une facture n°093/2023 d'un montant de 731,30 euros TTC, le 30 mars 2023, déduction faite de la somme de 3.333 euros TTC versée au titre des provisions par Monsieur [S].
Monsieur [S] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [E] le 07 avril 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a condamné Monsieur [B] [S] au paiement des sommes de 731,30 euros TTC au titre des honoraires et 60 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] le 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 21 décembre 2023, Monsieur [S] a saisi le premier président d'un recours. Monsieur [S] conteste le solde d'honoraires qui lui a été réclamé par Maître [E] en raison de la qualité des prestations accomplies et des sommes mises en compte. Par ailleurs, Monsieur [S] évoque également le manque de conseil de Maître [E] sur le déroulement de la procédure et les frais engendrés, ce en dépit de sa situation précaire.
Par conclusions du 19 janvier 2024, Maitre [E] représentée par Maitre SPIESER-DECHRIST'' a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier du 11 décembre 2023. Elle fait valoir qu'au regard du temps passé, de la complexité du dossier et de sa nécessaire complétude dès l'assignation, s'agissant d'une procédure de droit commun, de son ancienneté, de l'importance des intérêts en cause ainsi que des avantages et résultats obtenus, le décompte définitif de frais et d'honoraires s'avère bien fondé. Elle évalue à 33 heures de travail le temps passé et souligne que la facturation est par conséquent très en deçà du taux horaire de 300 euros hors taxe contractuellement défini. S'agissant de la requête aux fins d'inscription
d'une hypothèque judiciaire conservatoire, il n'a pas été signé de convention d'honoraires. Maitre [E] met en compte la somme de 450 euros hors taxe, étant observé qu'elle a proposé à Monsieur [S] de déposer une demande d'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 5 février 2024, Monsieur [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier du 11 décembre 2023 et la fixation des honoraires dus à la somme déja réglée de 3 333 euros TTC, outre la condamnation de Maitre [E] à lui payer la somme de 70 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024, à laquelle les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
Monsieur [S] a précisé être dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, étant sans emploi et n'ayant perçu aucun fond de la succession. Maitre [E], après avoir souligné l'importance du travail fourni, a indiqué ne pas être opposée à des délais de paiement sur 10 mois et a rappelé que la somme de 60 euros mise à la charge de Monsieur [S] dans la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg correspond à des frais de procédure et ne lui est pas versée. Elle s'oppose à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [S].
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2023 et le recours a été formé par Monsieur [S] le 19 décembre 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur [S] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies, étant rappelé que l'avocat n'est pas soumis à une obligation de résultat.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
De jurisprudence constante, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Maitre [E] est intervenue dans deux procédures.
S'agissant de la procédure de partage, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé le 29 septembre 2022 une convention d'honoraires, prévoyant une facturation à l'heure et un honoraire de base de 300 euros HT, outre un honoraire de résultat, variant de 5 à 8% en fonction des montant obtenus. Dans l'hypothèse d'un dessaisissement, les diligences effectuées sont facturées selon le taux horaire précité.
Maitre [E] a établi un détail précis des diligences effectuées dans le décompte n°93/2023. Le temps relatif aux réunions de travail, non contesté, le temps décrit pour l'élaboration de l'assignation et l'examen des relevés bancaires pour un total de 29 heures parait adapté, compte-tenu de la complexité de la situation. La somme mise en compte pour ces seules diligences -donc sans prise en compte des nombreux courriers, courriels et entretiens- correspond à un cout horaire de 89 euros TTC, soit un cout très largement modéré par rapport à celui prévu par la convention.
S'agissant de la procédure devant le tribunal de proximité, il ressort des pièces produites que l'aide juridictionnelle a été proposée à Monsieur [S]. La somme de 450 euros HT facturée, qui correspond à 2h30 de travail est adaptée, la requête ayant été effectivement déposée.
Il résulte de ces éléments que le Bâtonnier a justement estimé que les honoraires mis en compte étaient justifiés. La somme de 60 euros au titre des frais est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer en tous points l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 11 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ce dernier ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] et conformément à la proposition de Maitre [E], il convient d'accorder à Monsieur [S] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 10 mensualités égales de 73 euros à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision la 10ème et dernière mensualité étant majorée du solde, et de prévoir une clause de déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 11 décembre 2023,
Autorisons Monsieur [B] [S] à procéder au règlement par 10 mensualités de 73 euros payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 mars 2024, la 10ème et dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [S] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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