Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /22 DU 19 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZI4
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/02964, en date du 8 janvier 2021,
APPELANTE :
SCI CHAMPYON, dont le siège social se situe au Le Clos du Guet - 54700 MOUSSON inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 432 .93 6.490
Représentée par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.C.I. EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de la titrisation CREDINVEST, dont le siège social se situe au 12 Rue Jame Watt Immeuble le Spallis - 93200 ST DENIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352 .458 .368
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice VOILQUE, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 juillet 2004, le Crédit Immobilier de France Alsace Lorraine a consenti à la SCI Champyon un prêt d'un montant de 207 392 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Goviller (54), 5 rue de Cobarail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2013, le Crédit Immobilier de France Centre Est, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Alsace Lorraine, a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à une mise en demeure de payer du 22 avril 2013 restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 28 février 2014, le Crédit Immobilier de France Centre Est a fait délivrer à la SCI Champyon un commandement de payer valant saisie immobilière du bien lui appartenant.
Par jugements des 10 mars 2016 et 8 mars 2018, le juge de l'exécution a prorogé la validité et les effets du commandement à fin de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la mention des jugements portée en marge du commandement.
Par jugement du 30 août 2018, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et que le créancier poursuivant avait satisfait au respect des articles R. 311-1 et suivants dudit code, et a fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Est, à la somme totale de 141 965,12 euros, puis a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à Goviller (54), 5 rue de Cobarail.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2014 à défaut pour le créancier poursuivant de solliciter la vente par adjudication.
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, la créance du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Est, a été cédée à la SA Eurotitrisation ' avec date de jouissance au 30 avril 2018 et date de prise d'effet entre les parties au contrat au 30 novembre 2018 '.
Par acte en date du 1er juillet 2019, la SA Eurotitrisation, disant agir en qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, a fait signifier à la SCI Champyon un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme totale de 194 603,84 euros se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 140 475,40
- échéances échues impayées : 32 568,44
- intérêts au taux de 1,93 % : 16 717,03
- indemnité de résiliation : 9 833,28
- acomptes à déduire : 5 823,00
- frais de commandement : 395,96
- DR Art A 444-31 C. com : 436,24
total : 194 603,84 euros.
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Par acte d'huissier en date du 30 août 2019, la SCI Champyon a fait assigner la SA Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy afin de voir à titre principal juger que le droit d'agir en recouvrement de la créance visée par le commandement délivré le 1er juillet 2019 est prescrit et annuler le commandement de saisie-vente, et subsidiairement, de juger que les conditions d'exercice du droit de retrait sont réunies et d'enjoindre au cessionnaire de la créance de fournir tous éléments permettant de procéder à l'évaluation du droit de créance ainsi que les frais et loyaux coûts que le retrayé aura exposés, et à titre plus subsidiaire, de limiter les effets du commandement de saisie vente à la somme de 132 131,35 euros.
La SCI Champyon a soutenu que compte tenu de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, elle se trouvait en situation de défenderesse dans une instance l'opposant au créancier poursuivant antérieur à la cession et que le délai d'appel du jugement du 20 décembre 2018 ayant prononcé la caducité n'avait pas couru faute de signification, ajoutant que le droit cédé a été contesté dans son étendue compte tenu de la compensation opposée au créancier. Elle a précisé que la cession opérée pour un prix global ne constituait pas un obstacle à son droit de retrait et qu'il n'était pas requis par les textes qu'elle justifie de ses capacités à payer le prix réel de la cession non déterminé.
Elle a ajouté que le montant de la créance cédée correspondait au décompte ressortant du jugement d'orientation (141 965,12 euros) et qu'il convenait de déduire l'indemnité de résiliation (9 833,28 euros) en l'absence de clause pénale prévue au contrat.
La SA Eurotitrisation a conclu au débouté. Elle a fait valoir qu'à la date de l'assignation, le jugement d'orientation du 30 août 2018 avait mis fin à tout litige concernant l'existence de la créance cédée, et que la procédure de saisie immobilière était terminée, de sorte que la SCI Champyon n'avait plus la qualité de défenderesse dans le cadre de la procédure en cours devant le juge de l'exécution.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de la SCI Champyon tendant à l'exercice du droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil,
- dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er juillet 2019 est limité aux sommes suivantes :
* capital restant dû : 140 475,40
* échéances échues impayées: 32 568,44
* intérêts au taux de 1,93 % : 16 717,03
* indemnité de résiliation : 9 833,28
* acomptes à déduire : - 46 776,81
* frais à déduire : - 5 811,81
* frais commandement : 395,96
* DR Art A 444-31 C. com. : 436,24
total : 147 827,03 euros,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné la SCI Champyon aux dépens.
Le juge de l'exécution a considéré que la SCI Champyon ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ; il a constaté que la SCI Champyon avait manifesté sa volonté d'exercer la faculté de retrait en saisissant le juge en août 2019 alors que le jugement d'orientation du 30 août 2018, signifié à la SCI Champyon le 13 septembre 2018 et non frappé d'appel, avait eu pour effet de mettre fin au litige portant sur le montant de la créance cédée, celui-ci ayant acquis force de chose jugée quant au montant retenu, de sorte que le droit cédé n'était pas litigieux ni contesté à la date d'introduction de l'instance et que le retrait ne pouvait être admis dans le cadre de la présente instance. Il a ajouté que la caducité du commandement de payer qui avait anéanti la mesure d'exécution n'affectait pas l'autorité de la chose jugée et laissait subsister le jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation ainsi que les chefs du dispositif ayant tranché une contestation sur le fond, et ne pouvait avoir pour effet de faire renaître un litige définitivement tranché. Il a jugé que le commandement de payer devait prendre effet dans la limite des sommes retenues au jugement d'orientation, revêtu de l'autorité de la force de chose jugée, augmenté du montant des frais et intérêts, non remis en cause.
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Par déclaration reçue le 16 juin 2021, la SCI Champyon a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021 tendant à son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant l'exercice du droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Champyon, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger que son action et ses demandes sont recevables,
- de juger que les conditions de l'exercice du droit de retrait, telle qu'elles s'évincent des dispositions de l'article 1699 du code civil, sont réunies,
- de juger qu'elle a bonne et valable qualité de débiteur retrayant,
- d'enjoindre, au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée, de fournir tous éléments permettant de procéder à l'évaluation du droit de retrait, selon la formule [Prix d'acquisition du lot de créance x pourcentage de la créance litigieuse dans la valeur totale du lot cédé / 100 ](TGI Paris - 9e chambre, 3e section, 25 octobre 2013, n°11/10948, confirmé par cour d'appel de Paris, 6 novembre 2015, n° 13/21613, puis arrêt de rejet : Cour de Cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017, 16-11.389), outre les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposé par ailleurs,
- d'enjoindre au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir au ' tribunal ' tous éléments permettant d'évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposés par ailleurs,
En tout état de cause,
- de condamner la SA Eurotitrisation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI Champyon fait valoir en substance :
- que le retrait litigieux a été exercé dans les conditions de la loi et que les droits cédés étaient litigieux au moment de leur cession ; que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière résultant du jugement du 20 décembre 2018 a rétroactivement anéanti la décision statuant sur l'orientation du 30 août 2018, de sorte qu'à la date du transport des droits litigieux le 28 décembre 2018, elle était en situation de défenderesse dans une instance l'opposant au créancier poursuivant antérieur à la cession, puisqu'en tout état de cause, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir faute de signification du jugement du 20 décembre 2018 ; que la jouissance rétroactive prévue à l'acte de cession de créance au 30 avril 2018, soit antérieurement au jugement d'orientation, rend incontestable sa qualité de défendeur à la date de cession des droits litigieux ; que la contestation porte sur l'existence même du droit ou son étendue, en ce qu'elle oppose compensation des sommes réclamées avec les sommes reçues d'une autre procédure en saisie des loyers ; que la cession peut être opérée pour un ' prix global ' ; que le retrayant n'a pas à justifier de ses capacités à couvrir une somme dont il ne connaît pas le montant ;
- que les droits cédés sont toujours litigieux au moment de l'exercice du retrait par assignation du 30 août 2019 dans la mesure où le jugement du 20 décembre 2018, non signifié, est toujours susceptible d'appel ;
- qu'elle a été empêchée d'exercer son droit de retrait antérieurement dans la mesure où elle n'a appris la cession de créance qu'au jour de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, de sorte que la créance était litigieuse au moment où elle était encore en situation d'être défenderesse dans un litige portant contestation sur le fond ou l'étendue des droits cédés ; qu'il ne peut être imposé au débiteur cédé de ne pas avoir exercé des droits dont il ignorait l'existence ; que l'article 1699 du code civil n'impose aucune condition de temporalité dans l'exercice du droit de retrait ; que l'offre de retrait ne doit être présentée au cours de l'instance au fond ayant vocation à trancher les contestations que lorsque la cession des droits est opérée au cours de l'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle a été délibérément privée d'un droit réputé être né rétroactivement au cours de l'instance, mais qui lui est en réalité postérieur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Eurotitrisation, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil et de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision qui a été rendue par le juge de l'exécution le 8 janvier 2021,
- de débouter la SCI Champyon de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner la SCI Champyon à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI Champyon fait valoir en substance :
- que les conditions du retrait ne sont pas réunies ; qu'aucune instance n'était engagée au moment de la cession signée le 28 décembre 2018, dans la mesure où la procédure était arrivée à son terme le 20 décembre 2018, s'agissant d'un jugement de caducité qui ne porte aucun préjudice à la SCI Champyon, et que cette dernière n'avait émis aucune contestation au cours de cette instance en se bornant à solliciter la vente amiable ; que le jugement d'orientation régulièrement signifié le 13 septembre 2018 a acquis force de chose jugée et a purgé les éventuelles contestations, de sorte que le droit cédé n'était pas litigieux au 30 novembre 2018, date de transfert de la propriété de la créance, puisqu'il n'avait pas été contesté sur le fond ;
- qu'à la date de délivrance du commandement en août 2019, il n'y avait plus aucune procédure en cours ; que la SCI Champyon n'était nullement en situation d'être défenderesse dans un litige portant contestation sur le fond ou l'étendue des droits cédés, largement purgé par le jugement d'orientation ; qu'il n'est pas imposé à la SCI Champyon d'exercer des droits qu'elle ignore mais uniquement de constater si les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil sont remplies.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice du droit de retrait
Il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Aussi, le droit cédé doit encore être litigieux à la date d'exercice du retrait, imposant l'existence d'un procès au cours duquel le droit cédé est l'objet d'une contestation au fond.
En l'espèce, la créance du Crédit Immobilier de France Développement détenue sur la SCI Champyon en vertu d'un acte notarié du 24 juillet 2004, a été cédée à la SA Eurotitrisation par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, ' avec date de jouissance au 30 avril 2018 et date de prise d'effet entre les parties au contrat au 30 novembre 2018 '.
Aussi, il y a lieu de considérer que la créance détenue à l'encontre de la SCI Champyon a été cédée à la SA Eurotitrisation le 30 novembre 2018.
Or, il y a lieu de constater qu'une instance en saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Champyon était en cours au 30 novembre 2018, suite à la délivrance par le Crédit Immobilier de France Centre Est d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 février 2014, dont la validité et les effets avaient été valablement prorogés, suivi d'un jugement d'orientation en date du 30 août 2018 ayant fixé le montant de la créance détenue par le CIF sur la SCI Champyon et ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Néanmoins, par jugement en date du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2014.
Pour autant, le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Aussi, la caducité du commandement de payer valant saisie vente a laissé subsister toute demande portant sur le fond du droit, tranchée par le jugement d'orientation.
Or, il y a lieu de constater que le jugement d'orientation est devenu définitif à défaut d'appel interjeté par la SCI Champyon postérieurement à sa notification le 14 septembre 2018, et que la procédure de saisie immobilière s'est achevée par le constat de la caducité du commandement de payer par jugement du 20 décembre 2018.
Au surplus, la SCI Champyion ne justifie d'aucune voie de recours engagée ou susceptible d'être engagée à l'encontre des décisions rendues dans le cadre de la procédure immobilière au jour de l'exercice de son droit de retrait.
Dans ces conditions, il en résulte qu'au 30 août 2019, date de l'exercice du retrait par la SCI Champyon, le droit cédé n'était plus litigieux, de sorte que les conditions du retrait de la SCI Champyon n'étaient pas réunies.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI Champyon qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Champyon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Champyon aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.