Texte intégral
MINUTE N° 23/15
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00356 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7O5
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [O] [Z], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2017, l'URSSAF d'Alsace, a, en faisant référence à une mise en demeure n° 0020116471 en date du 16 juillet 2013, émis une contrainte à l'encontre de la société de droit allemand [4], pour avoir paiement de la somme de 16.898,98 euros dont 15.122 euros de cotisations au titre de l'année 2012-régularisation annuelle et 2.569 euros de majorations de retard et majorations de retard complémentaires.
Par lettre recommandée postée le 8 décembre 2017, la société [4] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
- déclaré irrecevables les motifs soulevés par la société [4] relatifs au bien-fondé de la contrainte émise le 27 novembre 2017,
- déclaré l'opposition formée par la société [4] à la contrainte émise le 27 novembre 2017 recevable pour le reste,
- mis à néant la contrainte,
- rappelé que la procédure est gratuite et la décision exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée postée le 27 décembre 2018, l'URSSAF d'Alsace a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions visées le 24 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par la société [4] à la contrainte émise le 27 novembre 2017 recevable et mis à néant cette contrainte,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société,
- valider la contrainte,
- condamner reconventionnellement la société [4] à régler le montant de la contrainte, soit la somme de 16.898,98 euros,
- rejeter toute autre demande de la société [4] ;
Vu les conclusions visées le 27 Janvier 2021, auxquelles la société [4], dispensée à sa demande de comparaître à l'audience, se réfère, demandant à la cour d'appel d'Amiens (sic) de :
- recevoir l'URSSAF en son appel et l'y déclarer bien fondée (sic),
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en ce qu'il a déclaré l'opposition à la contrainte recevable et a mis à néant la contrainte,
- en conséquence, annuler la contrainte contestée,
- condamner l'URSSAF à régler à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de l'URSSAF d'Alsace est recevable.
A titre liminaire, il convient d'observer que si la société [4] dans le dispositif de ses conclusions s'adresse à la cour d'appel d'Amiens et demande à la cour de « recevoir l'URSSAF en son appel et [de] l'y déclarer bien fondée », ces mentions procèdent, au vu des motifs des conclusions et des termes des demandes formulées, d'une erreur, la société [4] entendant obtenir de la cour de céans la confirmation du jugement frappé d'appel et l'annulation de la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF d'Alsace le 27 novembre 2017.
A l'appui de son appel, l'URSSAF fait valoir que la société s'est vu notifier un redressement en cotisations et contributions de sécurité sociale pour travail dissimulé d'un montant de 15.122 euros le 23 août 2012, qu'une mise en demeure lui a été envoyée le 15 juillet 2013 pour un montant total de 16.996 euros (dont 15.122 euros en cotisations et 1.874 euros en majorations de retard), que la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 8 août 2013, laquelle a rejeté sa requête par décision du 27 octobre 2014, et qu'en l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle a établi la contrainte en litige, que la société se trouve forclose en son action, celle-ci ayant été introduite plus de trois ans après la décision de la commission de recours amiable qui revêt l'autorité de la chose décidée.
L'URSSAF ajoute qu'elle a bien émis une mise en demeure datée du 15 juillet 2013 puisque la société [4] l'a visée dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable et que l'erreur dans la contrainte en litige quant à la date de la mise en demeure est sans effet sur la validité de la contrainte.
Pour conclure à la recevabilité et au bien fondé de son opposition, la société [4] fait valoir qu'elle ne se souvient pas d'avoir été destinataire d'une lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte et que l'URSSAF ne produit pas le moindre accusé de réception de sorte que la procédure est irrégulière et que la contrainte doit être annulée ; la société [4] ajoute que la contrainte n'est pas motivée et ne lui permet pas de comprendre l'étendue de son obligation.
Il est reconnu que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure adressée au terme d'un contrôle URSSAF, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, ne peut plus contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui faisaient l'objet de la contrainte.
Le cotisant n'en reste pas moins recevable à contester la validité de la contrainte pour des motifs de procédure (par exemple la nullité de la contrainte quant à son contenu sur la base de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale).
En l'occurrence la contrainte présentement contestée vise une mise en demeure du 16 juillet 2013 décernée pour un montant de 16.898,98 euros dont 15.122 euros de cotisations au titre de l'année 2012-régularisation annuelle et 2.569 euros de majorations (1.451 euros de majorations de retard et 1.118 euros de majorations de retard complémentaires) alors que la mise en demeure contestée devant la commission de recours amiable, selon la décision de la commission de recours amiable, a été envoyée le 16 juillet 2013 (et selon l'URSSAF le 15 juillet 2013) pour un montant de 16.996 euros (incluant 15.122 euros de cotisations et 1.874 euros de majorations de retard).
Pas plus qu'au tribunal, l'URSSAF ne produit à la cour la mise en demeure visée par la contrainte et préalable obligatoire à la délivrance de celle-ci -comme l'a exactement rappelé le premier juge-, ni ne met donc la cour en mesure de vérifier que la société a bien eu connaissance, par référence à la mise en demeure, exactement datée, de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation résultant de la contrainte, les montants visés par la contrainte en litige et ceux résultant de la mise en demeure critiquée devant la commission de recours amiable ne coïncidant pas.
Dès lors, la confirmation du jugement s'impose.
Partie perdante, l'URSSAF supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société de droit allemand [4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la société de droit allemand [4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment