Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GU
Minute n° 22/00410
[Y], [Y]
C/
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HAB ITAT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00822
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4957 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HAB ITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1976, substitué par contrat du 23 juillet 1984, l'OPH de [Localité 2] Métropole a consenti un bail à M. [H] [Y] et Mme [I] [J] épouse [Y] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 4]. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2001, le bailleur leur a consenti un bail portant sur un garage n°41 [Adresse 5].
M. et Mme [Y] sont respectivement décédés le 9 avril 2007 et 29 avril 2017. Leur fille Mme [R] [Y] a demandé au bailleur le transfert des baux à son bénéfice et par lettre recommandée du 28 février 2019, elle a été informée du rejet de son dossier.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a constaté que M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] occupaient sans droit ni titre le logement [Adresse 4] et le garage n°41 sis [Adresse 5], ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire et les a condamnés solidairement à payer à l'OPH [Localité 2] Métropole la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues impayées au 10 mai 2021, une indemnité d'occupation mensuelle de 409,96 euros pour le logement et 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, l'OPH de [Localité 2] Métropole a délivré un commandement de quitter les lieux à M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] et le concours de la force publique a été accordé pour l'exécution du jugement avec effet au 15 septembre 2022.
Par requête du 30 août 2022, M. [L] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de délais pour quitter les lieux.
La SEM Eurométropole de [Localité 2] Habitat, venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole, s'est opposée à la demande, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, rectifié par jugement du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] et les a condamnés à payer à la SEM Eurometropole de [Localité 2] Habitat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il a relevé que l'arriéré locatif s'était considérablement aggravé s'élevant à la somme de 14.948,46 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2022, que les demandeurs ne démontraient pas une volonté réelle et sérieuse de déménager, qu'ils sont occupants sans droit ni titre et que leur demande de transfert de bail a été rejetée par le bailleur dès février 2019 et par jugement du 19 janvier 2022 puisqu'ils ne justifiaient pas de leur installation de façon durable au domicile dans l'année précédant le décès de leurs parents. Eu égard à ces éléments, il a estimé qu'ils avaient bénéficié de temps pour procéder à leur relogement et a rejeté la demande de sursis expulsion.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 septembre 2022, M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président de la chambre les a autorisés à assigner la SEM Eurometropole de [Localité 2] Habitat à jour fixe.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de leur accorder un délai de 6 mois pour évacuer les lieux, dire que pendant ce délai il sera sursis à l'expulsion, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [Y].
Au visa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent être sans emploi et bénéficiaires du RSA, que M. [L] [Y] est père de trois enfants et que Mme [R] [Y] a un enfant à charge, que leur situation financière et familiale rend particulièrement difficile la recherche d'un logement dans le secteur privé, que la demande de logement social déposée le 31 mai 2022 par M. [L] [Y] n'a été enregistrée que le 8 septembre 2022, qu'aucun relogement ne lui a été proposé, qu'ils ont pris contact à deux reprises avec l'assistante sociale sans succès, qu'ils n'ont nulle part où aller et se retrouveront à la rue avec leurs enfants. Ils ajoutent avoir été privés des aides au logement, du dispositif de cohésion sociale issu de la loi Borloo et de l'échelonnement de la dette ce qui justifie le non paiement des loyers, indiquant avoir procédé à des paiements à hauteur de leurs moyens et qu'un dossier de surendettement a été déposé par M. [L] [Y]. Ils indiquent avoir pris connaissance le 28 août 2022 de la lettre du préfet de la Moselle les avisant de quitter les lieux le 15 septembre 2022, que le délai accordé pour vider le logement occupé depuis 1976 et se reloger était insuffisant et avoir des problèmes de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, la SEM Eurometropole de [Localité 2] Habitat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'appel.
Au visa des articles L.412-3 alinéa 1 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que la demande de logement de M. [L] [Y] n'a pas été déposée auprès d'un bailleur social messin, que Mme [R] [Y] n'en a pas déposé aucune, qu'ils ne démontrent pas avoir contacté les services sociaux pour envisager leur relogement ni avoir saisi le dispositif Dalo et qu'aucun paiement n'a été effectué depuis l'audience du 12 septembre 2022, alors qu'ils avaient déclaré être en capacité de régler leur dette locative s'élevant à 14.107,67 euros. Elle ajoute que le maintien indu des appelants dans les lieux depuis 2019 est réalisé au détriment de familles en attente de logement ce qui constitue une grave entrave à sa mission de service public, et qu'ils ont de fait bénéficié de 64 mois de délais depuis le décès de la locataire en titre en avril 2017 et s'oppose fermement à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas être dans une situation visée par les articles susvisés. En effet, les diligences réalisées en vue de leur relogement sont insuffisantes puisque la demande de logement social a été déposée par M. [L] [Y] postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et Mme [R] [Y] ne justifie d'aucune démarche pour se reloger. Ils ne justifient pas plus avoir contacté l'assistante sociale ni avoir saisi la commission départementale de médiation, alors qu'ils ont été informés de la possibilité de cette saisie sans condition de délai dans l'acte d'huissier du 14 février 2022 leur signifiant le jugement. Ils ne peuvent valablement soutenir avoir été privés du dispositif conventionnel de cohésion sociale puisqu'ils ne justifient pas avoir sollicité la signature d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, étant relevé qu'il s'agit d'une simple faculté offerte au bailleur, ce dernier n'ayant jamais entendu conclure un tel protocole.
Les appelants ne rapportent pas non plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves, puisque les trois enfants de M. [L] [Y] vivent actuellement chez leurs mères respectives et le fils de Mme [R] [Y] est majeur, et il n'est démontré par aucune pièce objective des problèmes de santé particuliers.
Il est en outre constaté que la dette locative s'élève à la somme de 14.107,67 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2022 (pièce n°16) alors que les consorts [Y] avaient déclaré à l'audience du 8 septembre 2022 être en capacité de la régler en totalité et n'ont versé que la somme de 1.300 euros depuis le jugement, étant précisé qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un échelonnement de la dette et que M. [L] [Y] a saisi tardivement la commission de surendettement en déposant son dossier le 26 septembre 2022. Enfin, il est relevé qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis février 2019 et se sont maintenus dans les lieux depuis cette date, malgré une décision de justice confirmant le refus du transfert du contrat de bail à leur profit, et qu'ils ont ainsi bénéficié de larges délais pour retrouver un logement.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a dit que les appelants ne démontrent pas être dans une situation visée par les articles susvisés et a rejeté la demande de délais. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] devront supporter les dépens d'appel et eu égard à la situation financière de Mme [R] [Y], il convient de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [Y]';
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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