Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAL
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat FGTA FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par M. [T] [P] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat NATIONAL DES PROFESSIONNELLES DE LA PETITE ENFANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAL
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Anne TOULEMONT, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du Syndicat National des professionnels de la Petite Enfance (SNPPE)
Par requête du 29 mars 2024, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des Tabacs et des Services Annexes Force Ouvrière, ont requis la convocation de la Direction Générale du Travail, et du Syndicat National des professionnels de la Petite Enfance (SNPPE) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- se voir déclarer recevables,
- dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 de la DGT en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SNPPE
- voir annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SNPPE recevable,
- déclarer irrecevable et faire interdiction au SNPPE de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés de moins de 11 salariés
- ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir
- voir condamner le SNPPE à verser à la CGT-FO et à la CGT, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024, un renvoi étant sollicité pour l’audience du 6 mai 2024.
A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des Tabacs et des Services Annexes Force Ouvrière, auxquelles s’est ajoutée l’UNSA ( Union Nationale des Syndicats Autonome ) ont déposé des écritures et rappellent les textes en vigueur :
- selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné,
ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel,
-Selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts ».
Ils relèvent que la candidature du SNPPE est illicite pour une série de trois raisons :
- le SNPPE ne justifie d’aucune activité dans la branche et a fortiori d’aucune activité au niveau national, ce dernier ne répondant pas, ainsi, aux critères posés par l’article L.2131-1 du code du travail, puisqu’il échoue à démontrer qu’il exerce effectivement une mission d’étude et de défense des droits des personnes mentionnées dans ses statuts. Ils ajoutent qu’ils se fondent sur les dispositions du texte et qu’ils ne confondent pas avec le critère de l’influence comme le soulève, à tort, la DGT.
- le SNPPE n’a pas d’existence légale depuis plus de deux ans, sachant que l’existence d’un syndicat débute le jour du dépôt en mairie des statuts. En effet, ils font valoir qu’il n’est pas possible de se référer aux statuts initiaux déposés le 28 août 2020 qui correspondaient aux statuts d’un syndicat primaire, alors que ceux déposés en le 22 décembre 2022 correspondent à une Union de syndicats, les articles des statuts mentionnant d’ailleurs la création d’une fédération. De ce fait, il ne s’agit pas simplement d’une modification de statuts, mais d’une création de statuts, les personnes morales étant différentes, un nouveau numéro d’enregistrement étant d’ailleurs donné.
- le critère de la transparence financière notamment l’établissement des comptes, leur publication et leur approbation, conformément aux dispositions de l’article D.2135. 3 du code du travail n’est pas respecté. Ils soutiennent que les comptes 2022 et 2023 n’ont été ni établis, ni publiés, ni approuvés, le SNPPE se contentant de produire un journal comptable extrait d’un logiciel comptable et des relevés bancaires 2022 et 2023.
Ils ajoutent une demande de frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros au bénéfice de l’UNSA.
La Direction Générale du Travail conclut au rejet de la demande et expose que :
- par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature du SNPPE a été reconnue recevable au niveau national et professionnel,
- elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
- le SNPPE dispose de la qualité d’organisation syndicale, les demandeurs confondant l’activité effective qui caractérise le critère de l’influence avec celui de la qualité de syndicat, défini par l’article L.2122-10-6 du code du travail, et au regard de ses statuts
- le critère de l’ancienneté de deux ans, au regard de la date figurant sur le récépissé de dépôt des statuts en mairie fourni par l’organisation candidate est respecté puisque seuls les statuts initiaux déposés le 28 août 2020, sont pertinents pour apprécier la date, les statuts du 22 décembre 2022 ayant été modifiés ;
- le critère de la transparence financière, sur la base des comptes annuels établis dans les formes imposées par le code du travail, publiés et, le cas échéant, certifiés, de l’organisation candidate est également conforme puisque les comptes de l’année 2021 sont librement publiés et accessibles sur le site internet. La DGT rappelle que les formalités de publicité sont différentes selon le plafond de ressources, les ressources du SNPPE étant inférieures au seuil de 230 000 euros ;
Le syndicat National des Professionnel.le.s de la Petite Enfance
(SNPPE) déposent des écritures, rappelant qu’elle respecte parfaitement les conditions légales imposées.
-le SNPPE précise que ni son activité réelle ni ses statuts ne contredisent les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail et que l’activité effective est évaluée à travers le critère de l’influence, non pertinent, en l’espèce. Par ailleurs, le syndicat fournit plusieurs documents attestant de son activité réelle.
-il soutient que le critère d’ancienneté est parfaitement respecté puisque les statuts initiaux ont été déposés le 28 août 2020, les statuts du 22 décembre 2022 ayant simplement modifiés les précédents statuts.
-il fait valoir que les documents comptables présentés, à savoir le journal comptable pour les exercices 2020 à 2023, extraits d’un logiciel comptable certifié ainsi que les relevés bancaires des années 2023 et 2024, permettent de suppléer les documents comptables, tel que cela a, d’ailleurs, été jugé par la cour de cassation. Il rappelle que, conformément aux statuts, le congrès national, qui se réunit tous les deux ans, devra approuver les comptes pour les années 2022et 2023, le 15 juin 2024, mais que les années 2020 et 2021 ont été publiés et approuvés.
Il demande de dire et juger légale et recevable la décision de la DGT du 13 mars 2024 en ce qu’elle déclare recevable leur candidature, et demande le versement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la GCT-FO et de la CGT.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la qualité de syndicat :
Selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts ».
L’article L.2131-2 du code du travail dispose en son alinéa premier « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.»
L’article 3 des statuts précise, en outre, qu’il regroupe toutes activités professionnelles du secteur de la petite enfance sur le territoire nationale. Ainsi les statuts précisent l’objet professionnel et le champ professionnel auxquels est dédiée l’activité du syndicat. Par là, le secteur professionnel du syndicat se trouve circonscrit et répondre à la condition de l’article L.2131-2 du code du travail précité
Force est de constater que les arrêts cités ( Cour de cassation, 15 novembre 2012, 12-27.315 et 4 décembre 2013, 13-12.678) par les demandeurs sont inopérants dans le cas d’espèce, les arrêts présentés se rapportant à la démonstration de la qualité de syndicat, au regard des dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, en rapport avec l’objet des statuts et l’activité réelle du syndicat, la justification des activités présentées, telles que précisées, à savoir signer des accords préélectoraux, actions de revendication, distribution de tracts… permettant de justifier que le syndicat ainsi concerné avait effectivement une mission conforme et répondant aux critères posés par l’article L.2131-1 du code du travail.
En exigeant la démonstration de l’effectivité ou de la réalité des missions du syndicat, sans remettre en cause les statuts ou des missions contraires, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Générale du Travail (CGT), la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des Tabacs et des Services Annexes Force Ouvrière et l’UNSA ajoutent un critère, non prévu, pour déterminer la qualité de syndicat qualifié au regard de l’article précité.
Sur l’ancienneté :
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des Tabacs et des Services Annexes Force Ouvrière et l’UNSA ne contestent pas que la date à prendre en compte est effectivement la date de dépôt initial des statuts, ils observent que la date initial des statuts pertinente est la date du 22 décembre 2022, et non la date du 28 août 2020, en ce que la modification des statuts implique un changement de personnalité morale et, ainsi, concrétise la création d’une nouvelle structure syndicale et non une modification.
Selon l'article L. 2131-2 du Code du travail, " les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ".
La Cour de cassation a d’ores et déjà jugé que « L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; qu'il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ». (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283). De la même manière, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts. (Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 12-14.780).
Il est rappelé également que les fédérations syndicales professionnelles regroupent des syndicats de la même profession ou de professions similaires, généralement à l'échelle nationale. En se rapportant à l’arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 2020, versé au soutien des demandes, il peut s’en déduire que la modification des modalités de constitution, passant d’un syndicat regroupant des personnes exerçant auprès des enfants de moins de 6 ans à une fédération de syndicats regroupant des personnes exerçant auprès des enfants de moins de 6 ans, n'a pas eu comme effet de modifier ni l’objet du SNPPE, ni le nom, ni même le sigle. Cette modification n’a pas élargi les possibilités de représenter tous les salariés et dans tous les secteurs d’activité. Au contraire, l’objet est resté limité à la petite enfance, les articles 3 et 4 ne modifiant en rien les champs professionnels et géographiques couverts, à savoir, les activités professionnelles du secteur de la petite enfance sur le territoire national, les objectifs étant restés identiques. Les organisations syndicales demanderesses ne fournissent d’ailleurs aucun document permettant de conclure que le syndicat initial aurait été dissout, seul élément permettant de prouver la disparition de la personnalité juridique du syndicat.
Cette modification statutaire n’a donc pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
Sur la transparence financière :
Un syndicat doit également respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.
Pour assurer l’effectivité de la transparence financière, il est prévu à l’article l’article D. 2135-4 du code du travail que «les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.».
La DGT a confirmé au cours de l’audience que seuls les comptes de l’année 2021 ont été établis, publiés et approuvés.
Il est rappelé que les documents comptables prévus par la loi ne sont que des éléments de preuve, le syndicat pouvant justifier de sa transparence financière par d'autres documents (Cass. soc., 29 févr. 2012, n°11-13.748). Si la publicité des comptes permet d’assurer une diffusion des informations comptables, elle ne suffit pas à répondre à l’obligation de transparence financière dans la mesure où il est nécessaire que soient publiés des éléments comptables réguliers et que des éléments de publication insuffisants peuvent être complétés par tous éléments de preuve.
Par ailleurs, le critère de transparence financière s’apprécie au titre du dernier exercice clos du syndicat (Cass. soc., 10 février 2021 n°19-18.040). Par cet arrêt, la Cour de cassation retient plus précisément que :« aucune exigence légale n’imposait de vérifier le respect de l’obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l’organisation syndicale. La prérogative syndicale ayant été exercée par le syndicat au cours de l’année 2019, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant en ce qu’il se réfère aux comptes du syndicat pour les années antérieures à l’année 2018, dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale ».
Enfin, l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant :
« Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020. En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés. » (Soc 2 février 2022 nº21-60.046).
La SNPPE présente au cours de l’audience le journal comptable pour les exercices 2020 à 2023, extraits d’un logiciel comptable, qu’il présente comme étant certifié, sans autres éléments, ainsi que les relevés bancaires des années 2023 et 2024, et est, ainsi, défaillant à rapporter la preuve de la transparence financière puisque les seuls documents fournis pour l’année 2022 ne répondent pas aux prescriptions précitées :
- aucun compte pour l’année 2022 et 2023 n’est présenté, ni établi. Aucune certification comptable n’est versée, aucune justification n’est apportée. Les seuls documents versés sont insuffisants à assurer le respect du critère de la transparence financière.
- aucune approbation des comptes pour les années 2022 ou 2023 n’a été faite, selon les observations mêmes du SNPPE, puisque selon leurs écritures, confirmées au cours de l’audience, les comptes des exercices 2022 et 2023 n’ont pas encore été approuvés, le congrès national, organe compétent, qui se tient au moins tous les deux ans, ne se réunissant que le 15 juin 2024.
Il en ressort que le syndicat ne peut se prévaloir du respect de la condition de transparence financière, laquelle impose qu’à défaut de publicité, soient justifiés à l’instance de documents comptables conformes aux normes fixées par le code du travail, pour l’année 2022 au plus tard et qu’ils soient, en outre, approuvés. Ne réunissant pas cette condition de transparence financière, le syndicat n’est donc pas habilité à se porter candidat aux élections considérées. Sa candidature sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare le Syndicat National des professionnels de la Petite Enfance irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SNPPE recevable
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT