Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQGL
AFFAIRE :
Mme [N] [F]
C/
Mme [D] [R]
VC/MS
Demande de remise de documents
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, le 16-05-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 16 MAI 2024
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Le seize Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [F]
née le 26 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 26 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée à personne le 04-12-2023
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges a notamment ordonné à Mme [D] [R] d'établir et de transmettre à Mme [N] [F] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, son dernier bulletin de salaire et son reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de la dite astreinte.
Par requête reçue le 12 septembre 2023, Mme [N] [F] a notamment sollicité du conseil de prud'hommes de Limoges qu'il liquide l'astreinte à la somme de 23 280 euros, sauf à parfaire au jour du jugement à rendre, qu'il l'assortisse d'une astreinte de 20 euros, et qu'il condamne Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes de Limoges a, par ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [N] [F] ;
- liquidé l'astreinte pour la somme de 2 500 euros ;
- fixé une astreinte définitive de 05 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance dans la limite de 30 jours pour la remise de l'attestation Pôle emploi ;
- condamné Mme [D] [R] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 07 novembre 2023, Mme [N] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Limoges, en ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour la somme de 2 500 euros et condamné Mme [R] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [N] [F] demande à la cour, au visa notamment des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en formation de référé ;
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- réformer la décision en ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour la somme de 2 500 euros en toutes ses dispositions et a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquider l'astreinte à la somme de 23 280 euros, sauf à parfaire au jour de la décision à rendre et l'assortir d'une astreinte 20 euros, conformément à l'ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le conseil de prud'hommes ;
- condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2020 a été notifiée à Mme [R] le 05 mai suivant, de sorte que, en raison de l'inertie de cette dernière, l'astreinte court depuis le 20 mai 2020 ;
- que le commandement, la sommation interpellative et la sommation qui lui ont été adressés sont également restés sans effet ;
- l'astreinte a été liquidée en méconnaissance de l'ordonnance du 30 avril 2020 alors même qu'auparavant, Mme [F] avait réclamé à plusieurs reprises ses documents de fin de contrat ;
- Mme [R] ne démontre pas avoir entrepris des démarches entre la date de l'ordonnance et l'audience du conseil de prud'hommes du 19 octobre 2023 ;
- cette dernière ne lui a remis que le jour de l'audience son certificat de travail et son solde de tout compte, ce qui a nécessairement généré un préjudice alors que manque encore l'attestation Pôle emploi.
Mme [D] [R] n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'astreinte :
' Sur la liquidation de l'astreinte :
Les articles L. 131-1 à L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, pour assurer l'exécution de sa décision et même d'office, ordonner une astreinte provisoire, laquelle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en est expressément réservé le pouvoir.
Ainsi, la condamnation du débiteur au paiement de l'astreinte suppose sa liquidation, laquelle impose la constatation préalable de l'inexécution de l'injonction judiciaire assortie de l'astreinte.
L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution pris en son premier alinéa pose que 'L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire'.
Or, l'article 489 du code de procédure civile prévoit que 'L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire'.
Au cas d'espèce, les premiers juges ont dit que l'astreinte de 20 euros par jour de retard commençait à courir à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2020.
Celle-ci a été notifiée à Mme [D] [R] le 05 mai 2020, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 mai 2020.
À la date à laquelle Mme [N] [F] saisit le conseil de prud'hommes, soit le 12 septembre 2023, il n'est pas contesté par M. [D] [R], qu'elle n'a pas exécuté l'injonction judiciaire qui était assortie de l'astreinte, à savoir celle de remettre à Mme [N] [F] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, son dernier bulletin de salaire et son reçu pour solde de tout compte. Or, aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est sur Mme [R] que pesait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation.
De fait, le conseil de prud'hommes constate, dans son ordonnance du 26 octobre 2023, que Mme [R] a remis à Mme [F], au cours de l'audience du 19 octobre 2023, son certificat de travail et son solde de tout compte.
Manque donc toujours, au jour de la décision du 26 octobre 2023, comme le réclame Mme [N] [F], la remise de l'attestation Pôle emploi de sorte que l'astreinte continue à courir jusqu'à la date de la dite décision.
En conséquence de quoi l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes de Limoges a couru du 20 mai 2020 au 26 octobre 2023, soit :
20 € x 1 254 jours = 25 080 euros.
' Sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond :
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 131-4 du même code, 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Le juge du fond dispose ainsi d'un véritable pouvoir d'appréciation qui passe cependant par la vérification de deux paramètres cumulatifs que sont le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter son obligation.
La cour de cassation, dans trois arrêts rendus par le deuxième chambre civile le 20 janvier 2022, a considéré que la cour d'appel qui refuse d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, alors qu'elle est saisie d'une demande en ce sens, contrevient aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette jurisprudence est confirmée par la même chambre dans un nouvel arrêt rendu le 09 novembre 2023.
Enfin, il est admis que le juge du fond peut soulever d'office cette question du rapport raisonnable de proportionnalité, pour peu que le juge de la liquidation ait mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen.
Au cas d'espèce, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes de Limoges, alors que les deux parties étaient présentes à l'audience et que, en conséquence, le principe du contradictoire était respecté, a pris en considération des éléments tenant au comportement de Mme [R] et aux difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire qui lui avait été faite.
Ainsi Mme [R], dont le comportement n'était teinté d'aucune intention de nuire, a-t-elle sollicité de l'aide dans l'utilisation de l'outil Pajemploi dès lors qu'elle a été informée de la nouvelle requête de Mme [F], dont le silence pendant plus d'un an lui avait laissé penser, certes à tort, qu'elle avait pu obtenir les documents réclamés par un autre moyen. Dès lors qu'elle a pris conscience de son erreur, elle a aussitôt entrepris les démarches nécessaires.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce que, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle a réduit la somme allouée à Mme [N] [F] en considération d'un rapport raisonnable de proportionnalité après la liquidation de l'astreinte.
- Sur la demande au titre du préjudice moral :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 563 ajoute que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Et enfin l'article 564 : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Au cas d'espèce, Mme [N] [F] sollicite de la cour d'appel qu'elle condamne Mme [D] [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, il apparaît tout d'abord que Mme [N] [F] a strictement limité son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Limoges à ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour la somme de 2 500 euros et condamné Mme [R] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, il apparaît pareillement que Mme [F] n'a présenté aucune demande de ce chef en première instance de sorte qu'il ne peut s'agir d'un moyen nouveau mais bien d'une demande nouvelle en cause d'appel.
La demande présentée par Mme [F] en réparation d'un préjudice moral est en conséquence irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [F] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] a été contraint de défendre ses justes droits en cause d'appel ; elle n'a toutefois ni constitué avocat ni comparu.
Il n'y a en conséquence pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT l'appel de Mme [N] [F] ;
CONFIRME l'ordonnance rendue en référé le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [N] [F] aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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