Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3GB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 21/00871
APPELANTE
Madame [C] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1028
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024 puis au 16 février 2024 et au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [S] d'un jugement prononcé le 20 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la MDPH de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que handicapée, consécutivement à un accident du travail le 30 septembre 2019 ayant entraîné l'amputation de ses deux bras et d'une partie de ses épaules, avec désarticulation de l'épaule, Mme [C] [S] a formulé une demande pour obtenir une augmentation de la prestation compensation du handicap qui lui avait été initialement accordée à hauteur de 08 heures 20 par jour, estimant avoir besoin d'une aide constante.
Par décision du 1er juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a proposé d'augmenter le plan d'aide à 10 heures par jour.
N'ayant pas obtenu satisfaction, Mme [C] [S] a, par courrier du 25 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui, par jugement du 20 Avril 2022, a :
-déclaré le recours formé par Mme [C] [S] recevable,
- débouté Mme [C] [S] de son recours,
- condamné Mme [C] [S] aux dépens.
Le tribunal a considéré, qu'en l'état du dossier, il ne disposait pas d'éléments pour contester pertinemment la décision de la MDPH du 1er juillet 2021 alors que celle-ci augmentait le montant initial de l'aide allouée de 08 heures 20 à 10 heures.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 03 mai 2022 à Mme [C] [S] qui en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 24 mai 2022.
L'affaire a alors été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 octobre 2023 lors de laquelle l'avocat représentant Mme [C] [S] a repris à l'oral les conclusions déposées au dossier.
Bien qu'ayant accusé réception, le 22 juillet 2022, du courrier de convocation à l'audience, la MDPH de l'Essonne n'a pas comparu.
Mme [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de:
A titre principal,
- juger qu'elle a droit au déplafonnement de l'aide humaine au titre de la PCH à hauteur de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
A titre subsidiaire,
- lui allouer un temps d'aide humaine qui ne saurait être inférieur à 14 heures par jour au titre de la PCH, 7 jours sur 7, plus 4 heures par jour, 7 jours sur 7,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
Mme [C] [S] fait valoir qu'en raison de l'amputation totale de ses deux bras, son état n'est pas encore consolidé et entraînera un déficit fonctionnel qui ne sera pas inférieur à 90 %, qu'elle est incapable d'effectuer sans assistance tous les actes de la vie quotidienne, en pouvant toujours pas bénéficier de la pose de prothèses nécessaires à une autonomie, même minimale.
Elle souligne qu'outre les gestes de la vie quotidienne, tout déplacement ou socialisation sont exclus si elle est seule. Elle souligne la nécessité de son besoin de surveillance, notamment en raison de problèmes d'équilibre.
A l'appui de sa demande, elle produit le certificat médical établi en application des article R. 146-26 et D. 245-25 du code de l'action sociale et des familles le 24 février 2020 pour sa première demande et celui établi le 06 mai 2021, mais également un rapport d'expertise des besoins en aide humaine établi à sa demande auprès de deux ergothérapeute diplômés d'Etat, le 09 mai 2023.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites pour le compte de Mme [S] déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le principe de prise en charges des besoins des personnes handicapées, le code de l'action sociale et des famille dispose :
- par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des famille que :
"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.".
- par l'article L. 114-1 que :
" Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.".
- par l'article L. 114-1-1 que :
"La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles définit le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée.
Il est établi et non contesté que Mme [C] [S] est totalement privée de ses deux bras amputés et a subi une désarticulation de l'épaule et qu'en conséquence selon l'annexe 2-4, son handicap est classé comme l'un des plus sévères qu'il soit :
"V - DÉFICIENCES PAR ALTÉRATION DES MEMBRES
Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d'une lésion acquise, on prendra en compte l'atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l'autre membre.
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime...
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- amputation d'un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l'avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.
Exemple :
- amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l'avant-bras, du coude ou de l'épaule, unilatérale côté non dominant.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple :
- désarticulation de hanche, d'épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs.".
Dans ses écritures exposant les moyens soutenus devant le tribunal, la MDPH indiquait devoir prendre en compte le fait que Mme [C] [S] vivait en couple, son conjoint travaillant à plein temps et relevait que :
"Une prothèse bilatérale était en projet.
Elle nécessitait une aide complète pour la toilette, l'habillage/déshabillage, l'alimentation, l'élimination et les sorties extérieures (temps plafonds appliqués). Elle ne pouvait pas ouvrir la porte de logement ni la porte de la résidence du fait de leur lourdeur.
Mme [S] était autonome pour les déplacements dans le logement.
Mme [S] ne se mettait pas en danger, elle pouvait rester 1 à 2 heures seule au domicile. Elle pouvait utiliser son téléphone en le manipulant avec son pied ou avec la commande vocale.
Elle ne pouvait éviter certains dangers car elle ne pouvait pas mettre ses mains et bras en protection.
En cas de chute, elle est en mesure de relever si l'espace autour d'elle est suffisamment dégagé. Son mari intervient la nuit, 1 à 2 fois pour repositionner la couverture ou l'accompagner aux toilettes.
Du fait de cet accident récent, Mme [S] présente une fragilité psychologique et des appréhensions qui évalueront avec le temps grâce au suivi psychologique mis en place à l'hôpital [5] (pris en charge dans le cadre de son suivi) et à la continuité de la rééducation. Le plan de compensation était donc proposé sur 3 ans.
C'est pourquoi, le 1er juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a décidé d'augmenter le plan d'aide humaine proposé par l'équipe pluridisciplinaire à hauteur de 10 heures par jour au lieu de 8h20 au titre de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap.".
Le 06 mai 2021, le Dr [B], exerçant à l'hôpital d'instruction des armées [5] a établi le certificat médical suivant :
"La prise en charge de Mme [S] [C], née le 10/12/1993, en terme d'appareillage, est actuellement stoppée compte-tenu de l'absence de provision versée.
En effet, après les multiples essais, nous avons validé les effecteurs à mettre en place (et donc à acheter) sur la prothèse définitive (cf devis de l'orthoprothésiste). En l'absence de financement, Mme [S] n'a actuellement aucun appareillage en vie quotidienne, avec une dépendance quasi complète envers une tierce personne, qui est actuellement son conjoint (avec des contraintes professionnelles).".
Selon les ergothérapeutes ayant analysé les besoins en aide humaines le 09 mai 2023 (pièce 11) :
"La dépendance de Mme [S] est totale et ne permet pas de la laisser sereinement seule
- Sans aide, elle ne peut assurer aucun de ses besoins ; ni les plus élémentaires, ni les plus essentiels.
- Elle ne peut pas boire, manger, se gratter, se moucher, aller aux WC, se couvrir ou se découvrir...
- Elle ne peut pas s'installer sur son ordinateur, sortir.
- Elle doit attendre le retour de ses aides et ne peut que regarder la télévision.
La nuit elle a besoin d'aide pour se coucher, gérer les couvertures, repositionner son tee-shirt qui tourne inexorablement autour du buste, aller aux WC...
- Si un imprévu survient (bruit ou odeur inhabituelle) ou un danger se produit, il lui faut une aide impérative et immédiate pour quelque action que se soit.
Au-delà, l'aide est totale pour tous les actes et geste du quotidien.(...)
A ce stade, aucun matériel ou aménagement ne permettra d'abolir totalement le caractère permanent de l'aide, ne serait-ce que pour aller aux WC, se moucher, se gratter, ou manipuler des objets de façon fiable et précise".
Cette analyse, non soumise au contradictoire de la MDPH, ne permet pas de vérifier que Mme [S] soit en situtation nécessitant une présence 24 heures sur 24, ni même de 16 heures par jour alors qu'elle garde une mobilité certaine dans son logement et que certains dispositifs d'aide sont déjà mis en place pour compenser en partie son lourd handicap. L'essentiel de le justification d'une aie 24heures sur 24 est la "sécurité" alors que Mme [S] peut se déplacer et qu'il eput être mis en place des dispositifs de sécurité ne faisant pas appel à la main (vocaux par exemple).
Il est notamment noté dans ce rapport que Mme [S] a pu reprendre les randonnées pédestre, "même sil faut l'aider dans les passages difficiles et dès qu'il faut enjamber", ce qui confirme la mobilité. Il apparaît aussi qu'une fois "installée" elle peut avoir une certaine autonomie pour apr exemple se servir de son ordinateur ou de son téléphone.
Dès lors, il apparaît qu'en prenant en compte l'extrême gravité de la situation de Mme [C] [S],une aide très importante a déja été accordée par la MDPH qui a appliqué le déplafonnement de la prestation par la mise en place de 10 heures par jour de PCH aide humaine, en prenant également en compte la présence de son conjoint, notamment la nuit après son travail, qui lui apporte régulièrement une assistance nécessaire, en accordant une indemnisation au titre de l'aidant familial.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans lejugement, non utilement contredits par Mme [S] à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal l'a déboutée de son recours.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Succombante, Mme [S] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [C] [S] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 avril 2022 (RG n° 22/00479) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens.
La greffière La présidente