Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKW7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00444
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI MELODY A la requête de la Société civile immobilière MELODY,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Maître Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du Val d’Oise (Plaidant)
ET :
La SAS A.M.I.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de la gérante, Madame [P] [Z], mais non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, la SCI MELODY a donné à bail à la société A.M.I. des locaux commerciaux situés [Adresse 2]).
Par acte du 8 novembre 2023, la SCI MELODY a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société A.M.I. pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place aux frais et risques du preneur ;condamner la société A.M.I. à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.591,10 euros, somme arrêtée au 12 octobre 2023 ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux ;la somme de 759,11 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;condamner la société A.M.I. à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, la SCI MELODY sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 9.966,44 euros, malgré les versements effectués par la société A.M.I. dont celui intervenu en date du 22 décembre 2023 à hauteur de 2.000 euros, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée, la société A.M.I. n'a pas comparu. Mme [P] [Z], gérante, a comparu en personne, mais sans constituer avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la copie du commandement de payer versée aux débats, délivré le 11 juillet 2023 par la SCI MELODY, ne vise pas la clause résolutoire contenue dans le bail commercial initial et ne comporte aucun décompte des sommes dues par la destinataire de l'acte.
De ce fait, la locataire n'était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont elle aurait été débitrice. Le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et la SCI MELODY sera déboutée de ses demandes.
La SCI MELODY supportera la charge des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MELODY à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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