Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKC
Affaire :
Monsieur [I] [Y] [S] [C]
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier T750
Madame [U] [R] Née à [Localité 2] - ALGERIE
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier T750
Madame [A] [G] [V] [L]
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier T750
C/
Madame [F] [P]
Représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2220388
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 13 mai 2022, ordonnant la nullité de l'assemblée générale du 17 août 2021 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3], condamnant solidairement, Monsieur [I] [C], Madame [U] [M] et Madame [A] [L] à verser à Madame [F] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 16 août 2022 par Monsieur [C] et Mesdames [M] et [L],
Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des appelants du 21 septembre 2022,
Vu leurs dernières écritures sur incident du 19 décembre 2023, tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par Madame [P] aux fins de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2021, et à sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident de Madame [P] du 20 juin 2023 tendant à voir déclarer son action recevable, à débouter les appelants de leur incident et obtenir leur condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [P]
Il est constant que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, qui si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Madame [P] et de rejeter l'incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur l'incident formé par Monsieur [I] [C], Madame [U] [M] et Madame [A] [L], et les déboutons en conséquence de leur incident
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 13 mars 2024. .
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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