Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/00769
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic la SAS OXIGEN dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
Assisté par Me Laura DE CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C621
INTIMES
M. [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. et Mme [R] sont propriétaires, au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis), composé de deux bâtiments A et B, d'une maison d'habitation, qui constitue l'intégralité du bâtiment B, et d'un garage au rez-de-chaussée du bâtiment A.
Une citerne de récupération des eaux de pluie, propriété de M. et Mme [R], ayant causé des désordres à l'immeuble, un arrêté de péril a été pris par le maire de [Localité 3] le 29 octobre 2018 imposant à M. et Mme [R] la dépose de cette citerne. Celle-ci ayant été démolie, des étais ont été posés en 2018.
Les audits structurels réalisés par la société 1G Solutions à la demande du syndicat des copropriétaires, les 7 décembre 2020 et 25 mai 2021, ont révélé l'existence de fissures sur les murs du bâtiment A, dont ceux du garage dans lequel M. et Mme [R] stationnaient leur véhicule automobile, et ont préconisé de nouveaux étaiements. Cette préconisation a été adoptée par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021.
Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant désigné un expert, Mme [O], aux fins de déterminer si l'immeuble du [Adresse 2] présentait un danger pour la sécurité publique et l'expert ayant remis son rapport le 6 octobre 2022, le maire de [Localité 3] a, le 7 octobre 2022, pris un arrêté de mise en sécurité urgente mettant en demeure d'une part, M. et Mme [R] de procéder, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêté, à l'évacuation de l'ensemble des biens et meubles entreposés en cave et dans le garage, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre, dans le même délai, un étaiement, notamment, du garage.
Reprochant à M. [R] de laisser son véhicule stationné dans son garage dont la libération était nécessaire à la pose des étais, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société Oxygen, l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner le retrait du véhicule. Mme [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2022, le juge des référés a reçu Mme [R] en son intervention volontaire, a dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 3], aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 3], a interjeté appel de cette décision en critiquant la totalité des chefs du dispositif à l'exception de celui par lequel Mme [R] a été déclarée recevable en son intervention volontaire.
Par conclusions remises le 6 février 2023, il demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [R] ;
- les condamner in solidum à lui payer les sommes de 21.171,70 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [R], par conclusions remises le 14 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 834 et 835 du code procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts à leur encontre en ce qu'elle constitue une demande nouvelle ;
- constater que l'appel en cours est devenu sans objet ;
en tant que de besoin,
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 3], aux dépens ;
à défaut,
- constater que la demande de dommages et intérêts souffre de contestations sérieuses ;
- en conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur le retrait du véhicule
Selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le syndicat des copropriétaires invoque en substance la nécessité de prendre les mesures appropriées pour prévenir un dommage imminent.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au cas présent, il ressort du rapport d'audit structurel du 7 décembre 2020 et du rapport de préconisations du 25 mai 2021 établis par la société 1G Solutions (pièces du syndicat des copropriétaires n° 2 et 3) que les murs intérieurs du garage présentaient des fissures verticales et un écaillage et que ces désordres exigeaient un agraphage des fissures (page 12 du rapport du 7 décembre 2020) et, à cet effet, 'un étaiement du garage suivant localisation et préconisation de l'audit structurel de la société 1G Solutions' (paragraphe 4 du rapport du 25 mai 2021 - page 11).
L'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 a voté 'la réalisation des travaux d'étaiement en urgence du garage suivant préconisation de l'audit structurel' (pièce du syndicat des copropriétaires n°5).
En outre, l'urgence de l'étaiement a été confirmée par le rapport d'expertise de Mme [O] qui a conclu à la nécessité de poser, en urgence pour mettre fin au danger imminent, des étais au droit des planchers du garage et de la cave (pièce du syndicat des copropriétaires n°10 - page 18).
Il n'est pas sérieusement contestable que la pose d'étais à l'intérieur du garage, telle que préconisée par la société 1G Solutions, est de nature à prévenir un effondrement de l'immeuble, ni que cette opération nécessitait l'enlèvement du véhicule de son emplacement. La mesure sollicitée étant, dans ces conditions, de nature à prévenir un dommage imminent, le syndicat des copropriétaires était fondé à solliciter la condamnation de M. et Mme [R] à retirer leur automobile du garage. La cour infirmera l'ordonnance entreprise.
Le véhicule ayant cependant été retiré de son emplacement le 9 juin 2022, la demande d'enlèvement est désormais sans objet. La cour dira, dès lors, n'y avoir plus lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2 : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [R] au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété qui a dû faire face à un surcoût de 21.171,70 euros pour le financement de travaux de sécurisation complémentaires en raison de la fragilisation de l'immeuble, elle-même conséquence du retard pris dans l'étaiement du bâtiment par suite de l'absence de retrait du véhicule des intimés. Il souligne que sa demande est recevable en ce qu'elle est la conséquence directe du refus d'enlèvement du véhicule.
M. et Mme [R] concluent à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts comme nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, invoquent l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'aucun élément ne tend à prouver que l'absence d'étais complémentaires dans leur garage a mis en péril l'immeuble.
Sur la recevabilité, l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires demandait en première instance au juge des référés d'ordonner à M. et Mme [R] le retrait de leur véhicule automobile de son emplacement de stationnement afin que celui-ci soit libéré pour la réalisation des travaux d'étaiement. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires de sécurisation par suite du retard pris par l'opération d'étaiement, lui-même dû au refus des intimés de retirer leur véhicule. Cette demande étant la conséquence de celle présentée en première instance, et vu l'évolution du litige, elle doit être déclarée recevable en application de l'article 566. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [R] sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande de provision, il ne résulte de l'évidence requise en référé ni que le retard apporté à l'étaiement du garage ait fragilisé l'immeuble - la réalisation de travaux supplémentaires de sécurisation non prévus initialement ne constituant pas une preuve - ni que la dépense supplémentaire par rapport au montant voté par l'assemblée générale, concernant notamment la pose de filets de protection, soit la conséquence du refus de M. et Mme [R] de retirer leur véhicule du garage. Ces derniers sont, dans ces conditions, fondés à invoquer l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision. La cour dira, dès lors, n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [R] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M. et Mme [R] à retirer leur automobile du garage était fondée ;
Vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir plus lieu à référé sur la demande de retrait du véhicule de M. et Mme [R] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 3], aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,