Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T66P
Ordonnance de référé (N° 21/00226)
rendue le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
né le 31 août 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])
et
Madame [Y] [B]
née le 28 décembre 1983 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Monsieur [C] [I]
né le 04 mars 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Emilie Camuzet-Fleckenstein, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré du16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2022
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M. [C] [I], personne à mobilité réduite amputée d'une jambe, a sollicité l'agence Côté immobilier pour l'aider à trouver un logement adapté à son handicap.
Par compromis de vente du 4 juillet 2016 réitéré par acte authentique du 28 octobre 2016, M. [I] a acquis une maison située [Adresse 1]), de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B].
Ayant constaté des désordres liés à l'humidité endommageant certains murs et plafonds, désordres confirmés par un constat d'huissier et un rapport d'expertise amiable, M. [C] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 23 janvier 2019, a ordonné une expertise confée à M. [D] [G], au contradictoire de M. [Z] [W] et de Mme [Y] [B], sa concubine.
Par ordonnance du 3 février 2021, la mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant l'escalier de l'habitation.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, M. [C] [I] a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin :
- d'étendre les opérations d'expertise en cours à la recherche de l'implantation de la conduite de gaz dans le logement et dire si l'installation de gaz est conforme ;
- dire si cette canalisation de gaz traverse la cave qui a été rebouchée par M. [W],
- dire si l'installation de la conduite de gaz est dangereuse pour l'occupant, rend l'ouvrage impropre à sa destination ou tend à en compromettre la solidité,
- dire si l'ensemble des désordres dénoncés dans l'assignation principale et notamment les condensations et infiltrations sont en lien avec le rebouchage de la cave,
- prescrire tous travaux urgents et décrire les travaux de remise en état,
- à titre principal, condamner M. et Mme [W] à faire exécuter à leurs frais les travaux prescrits par l'expert selon devis de M. [H], et M. [M] annexés pour prévenir le dommage imminent,
- à titre subsidiaire, condamner M. [W] et Mme [B] à lui payer une provision de 7 000 euros lui permettant de faire les travaux prescrits en urgence par l'expert.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- Etendu les opérations d'expertise confiées à M. [D] [G] selon ordonnance de référé du 23 janvier 2019 à la canalisation de gaz dans le logement,
- Dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce point,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande de condamnation de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] à faire exécuter les travaux prescrits par l'expert,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] au paiement d'une provision,
- Dit que les dépens seront supportés par M. [C] [I] en ce compris les frais d'expertise.
M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et de :
- Réformer l'ordonnance du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertises confiées à M. [G] selon ordonnance de référé du 23 janvier 2019 à la canalisation de gaz dans le logement et dire que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce point,
- Débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre des époux [W]-[B],
- Le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson.
Ils font essentiellement valoir qu'il n'existe aucun motif légitime à une telle extension des opérations d'expertise dès lors que M. [I] ne cherche qu'un prétexte pour annuler la vente d'une maison qui ne lui convient pas, comme en témoignent ses multiples saisines du juge des référés aux fins d'extension des opérations d'expertise.
Ils exposent avoir acquis l'immeuble le 30 juillet 2013 et avoir effectué d'importants travaux de rénovation du logement courant 2013 et au début de l'année 2014, avant de le mettre en location à partir de juillet 2014 et de le revendre à M. [I] en octobre 2016. Ils soutiennent que le logement a été ainsi occupé en permanence depuis juillet 2014, sans que les occupants n'aient jamais eu à se plaindre de quelconques désordres liés à l'installation de gaz et à son fonctionnement.
Ils ajoutent que M. [I] fonde sa demande d'extension d'expertise uniquement sur la photographie d'un tuyau et des interrogations sur le chemin emprunté par ce tuyau alors qu'il ne s'est jusque là jamais plaint d'un quelconque désordre affectant cette installation depuis son acquisition de l'immeuble en octobre 2016. Ils soutiennent que l'expert ne peut avoir pour mission le contrôle de la conformité d'une installation d'alimentation de gaz en l'absence de désordre affectant cette installation.
Ils font valoir qu'ils n'ont jamais entrepris de travaux sur cette canalisation, seule la chaudière située à son extrémité ayant été changée, que le fait de juger urgent de procéder au remplacement de la chaudière et d'une marche d'escalier est entièrement indifférent et ne constitue pas davantage un motif légitime d'extension des opérations d'expertise, que la motivation du juge des référés selon laquelle 'la localisation de la conduite de gaz est pour partie inconnue' est la preuve même que rien ne permet de retenir un quelconque motif pour étendre la mission d'expertise.
Ils soutiennent que l'expert n'a pas à suppléer la carence des parties et qu'il appartient à M. [I], s'il considère la canalisation dangereuse, d'en justifier par des pièces.
En réaction à la dernière réunion d'expertise, dite technique, du 24 janvier 2022 ayant conduit l'expert à recommander la coupure de l'alimentation en gaz en urgence, ils soutiennent que lors des travaux d'aménagement qu'ils ont effectués et dans l'ignorance de la réglementation en la matière, ils ont certes exécuté des travaux rendant moins accessible le parcours de la canalisation en gaz, mais que cet aspect non apparent n'a été relevé ni par l'acquéreur lors de la vente, ni par la société DEFIM qui a effectué le diagnostic de gaz avant la vente, ni même par l'expert judiciaire à l'occasion de ses premiers accedits au cours desquels il s'est pourtant préoccupé de cette installation. Ils ajoutent que l'ajout de doublage lors de la réalisation des travaux de rénovation n'a pas à susciter la suspicion, s'agissant d'un simple camouflage des conduits communément admis et non d'une dissimulation frauduleuse.
Ils s'opposent à la demande de provision de M. [I], désormais portée à la somme de 50 000 euros au motif que celui-ci doit se reloger alors que les travaux nécessaires pour remettre l'installation aux normes ne dépassent pas 2 000 euros, ce que l'expert admet. Ils ajoutent que si M. [I] prétend ne pas avoir les moyens de pré-financer les travaux, c'est sur cette base purement déclarative que l'expert a pris l'initiative de faire couper l'installation de gaz, alors qu'il a reconnu que les risques n'étaient finalement que potentiels et cela, sans interroger les vendeurs sur leur accord pour préfinancer ce type de travaux, ce qu'ils auraient bien volontiers accepté et acceptent d'ailleurs toujours, sans reconnaissance de responsabilité de leur part. Ils produisent à cet égard un devis de la société Thermoclim services pour un montant de 1 991 euros.
Ils soulignent enfin qu'avec les nouvelles investigations que M. [I] souhaite à toute force voir confier à l'expert, les frais d'expertise pourraient approcher ou dépasser les 15% du prix de la vente de l'immeuble.
Par dernières conclusions écrites transmises par la voie électronique le 3 mars 2022, M. [C] [I] demande à la cour de :
- Débouter M. et Mme [W] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance de première instance relative à l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [G] par ordonnance du 21 janvier 2019 à la canalisation de gaz dans le logement sis [Adresse 1]) ;
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de sa demande de faire exécuter les travaux urgents prescrits par l'expert judiciaire tenant à la réparation de l'escalier et au remplacement de la chaudière selon devis de M. [H] et M. [M],
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de voir condamner M. et Mme [W] à lui payer une provision,
En conséquence,
- Condamner M. et Mme [W] à faire exécuter les travaux urgents (chaudière/ escalier/ alimentation gaz) prescrits par l'expert judiciaire selon devis de M. [H] et M. [M] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. et Mme [W] à payer une provision de 50 000 euros à M. [I], à valoir sur les préjudices définitifs,
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mame [W] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fait essentiellement valoir qu'il a fait l'acquisition de l'immeuble litigieux en octobre 2016, celui-ci lui ayant été présenté comme ne nécessitant pas de travaux ; qu'il a rapidement appris des locataires alors encore en place que le logement était atteint d'une forte humidité ; qu'il a fait réaliser un constat d'huissier le 19 juin 2018, lequel a permis d'objectiver cette humidité, puis une expertise amiable par le cabinet Sogedex le 18 décembre 2018 aux fins de déterminer l'origine de celle-ci ; qu'il a ensuite obtenu une expertise judiciaire sur le fondement de ces éléments.
Il ajoute que depuis l'origine du litige, il a fait part de ses craintes quant à la découverte d'une cave dans son habitation qui a été rebouchée par M. [W] et dont l'existence ne lui avait pas été révélée lors de la vente ; qu'il craint que les désordres d'infiltration et de condensation dénoncés soient en relation de causalité directe et certaine avec la cave bouchée au sujet de laquelle M. [W] reste taisant sur les travaux réellement effectués ; que lors des réunions d'expertise, il a renouvelé ses craintes sur l'état de la canalisation en gaz qui passerait dans la cave et dont les tuyaux seraient cachés ; que l'expert a interrogé M. [W] sur la localisation de l'alimentation en gaz, mais que le discours de celui-ci a varié lors des réunions ; qu'en réponse à un dire de son conseil, l'expert lui a indiqué que pour répondre à ses interrogations légitimes, il devait engager des investigations lesquelles devaient être couvertes pour une extension de sa mission.
Il ajoute avoir découvert en juin 2021, derrière une plinthe partiellement décollée par l'humidité, un tuyau en cuivre en très mauvais état, lequel s'est avéré être un tuyau d'arrivée de gaz sans aucune protection ; que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'extension de la mission d'expertise de M. [G], laquelle lui a été accordée par l'ordonnance du 29 septembre 2021 dont appel ; que depuis, une réunion d'expertise technique s'est tenue le 22 février 2022 en présence d'un sapiteur et que par courrier en date du 2 mars 2022, l'expert lui a ordonné de couper son alimentation en gaz compte tenu de l'installation pour lui-même et pour ses voisins, l'expert relevant d'une part que la cave sous la salle à manger n'est pas remblayée correctement et qu'il a détecté de nombreux vides par caméra endoscopique et d'autre part que la conduite de gaz présente des signes de faiblesse ainsi que des parties corrodées, qu'elle est ensevelie en partie et noyée dans le mur sans la moindre protection ; qu'il n'a donc eu d'autre solution que de couper le gaz et de se reloger provisoirement en l'absence d'eau chaude et de chauffage ; que l'expert a par ailleurs réitéré aux parties ses inquiétudes déjà exprimées sur la dangerosité de la chaudière et la dernière marche de l'escalier qui portent atteinte à la sécurité de M. [I] et la nécessité de travaux urgents à cet égard, devisés à 6 146,33 euros TTC pour le remplacement de la chaudière, et 1 655,20 euros TTC pour la reprise de la fixation de la première marche par remplacement de tasseau et pose de deux renforts pour consolider l'escalier ; que s'agissant de travaux réalisés par M. [W], il lui appartient de prendre en charge les travaux rendus nécessaires pour prévenir le dommage imminent et mettre fin à la dangerosité de l'immeuble.
Il soutient que sa demande de provision est justifiée dans la mesure où les travaux réalisés par les vendeurs sur l'immeuble (tuyau de gaz inaccessible dans la cave comblée, chaudière et escalier installés par les vendeurs) ont rendu celui-ci impropre à sa destination et dangereux et où l'expert a attiré l'attention des parties à plusieurs reprises sur la nécessité de travaux de reprise des désordres en urgence pour prévenir un dommage imminent. Il ajoute que la procédure lui a déjà été très coûteuse, qu'il n'a pas les fonds pour engager les travaux de reprise immédiats, que sans eau chaude ni chauffage, il va être contraint de se reloger et qu'une habitation similaire se loue entre 800 et 1 000 euros par mois, que même si le juge du fond est déjà saisi, la procédure judiciaire risque de durer, justifiant sa demande de provision à hauteur de 50 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 149 dudit code précise que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2019, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission spécifique de :
' - Examiner les désordres dénoncés par le requérant dans l'assignation du 26 octobre 2018,
- Déterminer l'origine et les causes des désordres en étant le plus précis possible sur la date d'apparition,
- Dire si des sinistres similaires à ceux dénoncés par le requérent étaient apparents lors de la vente objet du compromis du 4 juillet 2016,
- Dire si les désordres dénoncés par le requérant étaient apparents lors de la vente objet du compromis du 4 juillet 2016,
- Rechercher l'existence de vices cachés, les décrire dans leur nature et leur importance,
- Dire si les vices ainsi déterminés étaient connus de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B],
- Déterrminer les travaux de remise en état nécessaires,
- Donner son avis sur les devis versés par les parties qui devront comporter les moyens de faire cesser les désordres et de remise en état des pièces sinistrées de la maison,
- Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou sont de nature à compromettre sa solidité,
- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d'apprécier la réduction de prix qui pourrait être applicable en vertu de l'article 1644 du code civil,
- Fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité,
- Plus généralement, donner son avis sur le montant des préjudices subis par le demandeur,
- Répondre à tous les dires et réquisitions utiles,
- Faire toute observation utile.'
Par ordonnance du 3 février 2021, la mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant l'escalier de l'habitation.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le juge des référés a étendu par ordonnance du 29 septembre 2021 les opérations d'expertise confiées à M. [D] [G] à la canalisation de gaz dans le logement, considérant qu'il ressortait de la note n° 3 établie par l'expert que la localisation de la canalisation d'alimentation de gaz entre le compteur et la chaudière était en partie inconnue, les déclarations de M. [W] à cet égard ayant varié au fil des réunions d'expertises, qu'il apparaissait qu'une partie de cette canalisation pouvait être située dans la cave qui a été rebouchée par M. [W] par des remblais et que l'expert ne disposait d'aucune information sur son état et sur le fait qu'elle ait ou non été protégée lors des travaux de comblement de la cave, qu'enfin, le remplacement de la chaudière et de son conduit d'évacuation étant jugé urgent par l'expert, il était utile avant de réaliser cet investissement important, de vérifier la localisation et l'état de la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière.
La cour ajoute que l'ordonnance déférée étant exécutoire, l'expert a poursuivi ses investigations avec l'aide d'un sapiteur et qu'à la suite d'une réunion technique en date du 24 février 2022, il a été amené, par courriel du 2 mars 2022 à demander à M. [I] de couper impérativement son alimentation en gaz, les experts ayant pu constater que la canalisation était en mauvais état et qu'elle était en communication directe par endroits avec des espaces non comblés de l'ancienne cave dans lesquels le gaz pourrait se répandre sans que l'occupant puisse le détecter, cette situation le mettant en danger ainsi que les immeubles avoisinants du fait des poches de gaz qui pourraient se créer sous la maison.
De ce fait, la pertinence de l'extension d'expertise contestée apparaît confortée a posteriori.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la demande d'extension d'expertise à l'examen de la canalisation d'alimentation de gaz entre le compteur et la chaudière.
Sur la demande de travaux en urgence
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (ou le juge des contentieux de la protection) dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
* Sur la conduite d'alimentation en gaz
Par courrier du 1er mars 2022 et courriel du 2 mars 2022, l'expert M. [G] a informé les parties et le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qu'à la suite de la réunion d'expertise dîte technique organisée le 24 février 2022 avec M. [U], sapiteur, leurs principaux constats étaient les suivants :
'- La cave sous la salle à manger n'est pas remblayée correctement contrairementà ce que nous a affirmé la partie défenderesse et nous avons détecté par caméra endoscopique de nombreux vides.
- La conduite de gaz présente des signes de faiblesse ainsi que des parties corrodées. De plus, elle est ensevelie en partie et noyée dans le mur sans la moindre protection.'
Il ajoute qu'en 'conclusion du diagnostic, cette canalisation en mauvais état est en communication directe par endroit avec des espaces non comblés de l'ancienne cave dans lequel le gaz pourrait se répandre sans que le demandeur puisse le détecter. Cette situation met en danger le demandeur ainsi que les immeubles avoisinants du fait des poches de gaz qui pourraient se créer sous la maison.'
Il fait par ailleurs référence au mail qui lui a été adressé par le sapiteur le 28 février 2022, lequel lui indique qu'il tient à l'informer 'du risque encouru par M. [I]. En effet, lors de l'expertise,la canalisation gaz a présenté des signes de faiblesse ainsi que des parties corrodées par des éléments de fixation à plusieurs endroits. De plus cette canalisation se trouve ensevelie et noyée en mur. Les espaces non comblés en cave (visite à la caméra d'inspection) représentent des cavités ou le gaz pourrait se répandre en cas de fuite et cela sans attirer l'attention de l'occupant.'
Il demande en conséquence à M. [I] de couper impérativement son alimentation en gaz et de prendre ses dispositions pour continuer d'habiter chez lui ou chercher un autre logement en attendant de refaire les travaux de remplacement de la conduite de gaz et de la chaudière.
Il informe par ailleurs le président du tribunal des mesures ainsi prises et du fait que la coupure de gaz demandée à M. [I] va le priver de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Par courrier du 3 mars 2022, le conseil de M. [I] a confirmé à l'expert que son client avait coupé son alimentation en gaz depuis le 2 mars.
Enfin, dans sa note n°5 en date du 28 mars 2022 adressée aux parties, l'expert indique que 'les conclusions du sapiteur sont très claires et non contestables, au vu des non-respects aux normes qui régissent l'alimentation en gaz des logements, constatés par le sapiteur. De par la situation des lieux, cette canalisation est totalement enfermée dans les doublages et communique avec des espaces non remblayés de la cave sous la maison, ce qui aggrave les risques en cas de fuite du fait de la formation d'éventuelles poches de gaz. Cette canalisation doit être remplacée intégralement dans les plus brefs délais.'
Il résulte ainsi des éléments aux débats que cette situation de danger est liée aux travaux réalisés sur l'immeuble par M. [W] et Mme [B] en 2013-2014, à l'occasion desquels ils ont comblé la cave avec des remblais, tout en laissant des poches de vide dans lesquelles pourrait s'accumuler du gaz en provenance de la canalisation dégradée, laquelle a été totalement enfermée dans des doublages, ce qui rend son accès difficile.
Au vu de ces éléments, si pour l'instant aucune fuite de gaz n'a été constatée, l'existence d'un risque de danger imminent d'une particulière gravité apparaît caractérisée et il convient de faire droit à la demande de travaux urgents portant sur l'alimentation en gaz et de condamner M. et Mme [W] à faire exécuter ces travaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
* Sur le remplacement de la chaudière et de la marche d'escalier
Lors de ses investigations, l'expert a pu relever diverses non conformités de l'installation de la chaudière (pas de ventilation haute et basse du boisseau, défaut d'étanchéité du tubage entraînant des infiltrations d'eaux pluviales, recueil des condensats de tubage mal positionné) ainsi que du tuyau de raccordement à la conduite de gaz et son non raccordement au circuit de terre.
Il a ainsi relevé la nécessité d'effectuer des travaux de reprise de ces désordres le plus rapidement possible.
Cependant, ces travaux sont distincts du remplacement pur et simple de la chaudière tel que réclamé par M. [I], lequel serait nécessaire en raison du mauvais état et des pannes récurrentes de la chaudière ainsi qu'indiqué sur le devis de remplacement de l'entreprise Ewin [H].
Or la cour relève que le mauvais état de la chaudière pourrait s'expliquer par la vétusté de cet équipement, étant précisé que M. [I] a acquis le logement en 2016, de sorte que la charge des travaux à réaliser n'apparaît pas évidente.
Enfin, l'expert n'a pas relevé de danger imminent concernant la chaudière.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de travaux urgents de remplacement de la chaudière.
L'expert souligne par ailleurs un danger pour M. [I] concernant la dernière marche de l'escalier posé par M. [W]. Dans sa note aux parties n° 3, il indique avoir constaté 'différents défauts de pose dont certains portent atteinte à sa stabilité : la marche n'arrive pas parallèlement au bord de la trémie, cette marche ne repose pas complètement sur le tasseau prévu à cet effet, elle n'est fixée que par deux vis, pour rattraper le niveau, un empilage de cales a été mis sous le stratifié, le limon côté intérieur est fendu.'
Il pointe ainsi un problème de pose de l'escalier et non un désordre qui aurait été lié à un éventuel usage non conforme par M. [W], qui utilise une canne anglaise.
Dans ces conditions, compte tenu du danger avéré de cette marche pour M. [W], il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de travaux concernant l'escalier et statuant à nouveau, d'ordonner ces travaux.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Depuis le 2 mars 2022, M. [I] se trouve sans gaz, sans chauffage et sans eau chaude en raison de la dangerosité de l'installation d'alimentation en gaz de son domicile constatée par experts, elle-même liée à des travaux non conformes aux règles de l'art réalisés par M. [W] et Mme [B].
Ainsi la responsabilité des vendeurs apparaît pouvoir être engagée de manière non sérieusement contestable sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par ailleurs, les vendeurs étant eux-mêmes à l'origine du désordre par les travaux qu'ils ont effectués, c'est de manière tout aussi non contestable qu'ils sont susceptibles d'être tenus à l'égard de M. [I] d'indemniser tous ses préjudices en lien avec les désordres.
La coupure de gaz du logement de M. [I] entraîne pour lui un préjudice de jouissance incontestable qui justifierait son relogement dans l'attente de la sécurisation de son logement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M. [W] et Mme [B] à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les dépens seraient supportés par M. [C] [I] en ce compris les frais d'expertise et statuant à nouveau, de dire que chaque partie conservera ses propres dépens outre la moitié des frais d'expertise.
Il convient par ailleurs de condamner M. [W] et Mme [B] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- Débouté M. [C] [I] de sa demande de condamnation de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] à faire exécuter les travaux prescrits par l'expert,
- Débouté M. [C] [I] de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] au paiement d'une provision,
- Dit que les dépens seront supportés par M. [C] [I] en ce compris les frais d'expertise,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] à faire exécuter, chez M. [I], les travaux de remplacement de l'alimentation en gaz et de sécurisation de l'escalier tels que prescrits par l'expert, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Déboute M. [I] de sa demande de remplacement de la chaudière,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel, et supportera en outre la moitié des frais d'expertise ;
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [Y] [B] à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.