Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 459
Rôle N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72V
[V] [I]
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne MERLIN-LABRE
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01778.
APPELANT
Monsieur [V] [I] Es qualité de Tuteur de Monsieur [N] [G], né le 6 décembre 1972 à [Localité 3] (Alpes Maritimes), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], désigné à ces fonctions par jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 novembre 2021
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002572 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Août 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [D]
née le 05 Février 1944 à [Localité 6], demeurant Notaire [Adresse 1]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 01 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, Madame [D] a donné à bail à Monsieur [G] un logement situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel actualisé de 521,19 euros outre 20 € de provision pour charges.
À la suite d'une série de loyers impayés, Madame [D] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 1.412,86 € visant la clause résolutoire, suivant exploit d'huissier en date du 23 janvier 2020.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Madame [D] faisait assigner suivant exploit de huissier en date du 26 février 2021, Monsieur [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
* prononcer la résiliation judiciaire du bail.
* ordonner l'expulsion de Monsieur [G] ainsi que tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique.
* dire qu'il sera procédé à l'enlèvement des meubles et à leur stockage aux frais, risques et périls de Monsieur [G].
* condamner Monsieur [G] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération du logement égale au montant du dernier loyer et charges en sus.
* condamner Monsieur [G] au paiement de la somme mensuelle de 55,80 € à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération du garage.
* condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.379,07 euro au titre des loyers et charges impayées.
* condamner Monsieur[G] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 22 novembre 2021.
Madame [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'opposait aux délais de paiement sollicités par Monsieur [G].
Monsieur [G], assisté de son curateur, reconnaissait la dette de 9.514,54 € mais expliquait que depuis sa mise sous protection le 5 août 2021, les choses se rétablissaient, la CAF devant verser rétroactivement les allocations logement tandis qu'il s'engageait sur un remboursement de 500 € mensuels.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
* constaté la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020.
* suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté.
* condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 9.514,54 € selon décompte arrêté au 10 novembre 2021.
* autorisé Monsieur [G] à s'en libérer en 35 versements égaux et successifs d'un montant de 264 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde étant du à la 36éme échéance.
* rappelé qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce.
* dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
- la clause résolutoire reprendra ses effets.
- Il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties à l'expulsion de Monsieur [G] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.
- Monsieur [G] sera tenu au paiement en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer du et charges en sus et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés pour l'occupation du logement situé à [Localité 6].
- Il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
- l'expulsion aura lieu à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille.
* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
* condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 7 mars 2022, Monsieur [I] ès qualité de tuteur de Monsieur [G] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020.
- suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé ert respecté :
- condamne Monsieur [G] au paiement de la somme de 9.514,54 € c selon décompte arrêté au 10 novembre 2021.
- autorise Monsieur [G] à s'en libérer en 35 versements égaux et successifs d'un montant de 264 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde étant du à la 36éme échéance.
- rappelle qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce.
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
- la clause résolutoire reprendra ses effets.
- Il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties à l'expulsion de Monsieur [G] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.
- Monsieur [G] sera tenu au paiement en deniers aux quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer du et charges en sus et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés pour l'occupation du logement situé à [Localité 6].
- Il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposée en un autre lieu approprié et décrit avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
- l'expulsion aura lieu à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille.
- condamne Monsieur [G] aux entiers dépens y comprit le coût du commandement de payer.
- condamne Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] ès qualité de tuteur de Monsieur [G] demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
* dire n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020.
* constater que Monsieur [G] a repris le paiement de son loyer.
* constater que Monsieur [G] , par son tuteur s'est engagé vis-à-vis de sa bailleresse sur un plan d'apurement de la somme de 4.202,54 € à raison d'un paiement d'un montant de 42,54€ le 7 avril 2022 et la somme mensuelle de 120 € à partir du 1er mai 2022 suivie d'un dernier versement de 80 € le 1er avril 2025, comptes arrêtés au 28 mars 2022 et au besoin l'y condamner.
Subsidiairement
* suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ainsi convenu est respecté.
* rappeler qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce
* dire si la clause résolutoire devait reprendre ses effets, que :
- Monsieur [G] sera tenu au paiement en deniers aux quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer du et charges en sus et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés pour l'occupation du logement situé à [Localité 6].
- Il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposée en un autre lieu approprié et décrit avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
- l'expulsion aura lieu à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille.
* laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] ès qualité de tuteur de Monsieur [G] indique qu'après la signification du commandement de payer délivré le 23 janvier 2020, Monsieur [G] a fait l'objet d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 5 août 2021 le plaçant sous sauvegarde de justice avant de bénéficier d'une mesure de tutelle suivant jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 16 novembre 2021.
Il ajoute qu'en raison de l'état de vulnérabilité de ce dernier et de ses déficiences qui ont conduit à sa reconnaissance d'adulte handicapé le 12 octobre 2017 jusqu'in fine son placement sous tutelle 16 novembre 2021, Monsieur [G] n'était pas en capacité de mesurer la portée et la gravité des conséquences de l'acte qui lui a été signifié.
Enfin pour le cas où le jugement entrepris ne serait pas réformé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020, il souligne que le jugement entrepris n'est pas appelé, ni critiqué en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un échéancier à l'appelant.
Toutefois il indique que son budget ne lui permet pas d'envisager de pouvoir se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 264 € tels qu'ordonnés par le premier juge, ajoutant avoir mis en place un plan d'apurement en date du 28 mars 2022 adapté à ses ressources.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens y comprit le coût du commandement de payer.
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de l'accord intervenu,
*infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur :
* suspendre les effets de la clause résolutoire,
* donner acte à Monsieur [G] de ce qu'il reconnaît devoir au bailleur la somme de 3.768€ au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 mai 2022.
*condamner Monsieur [G] à régler à titre provisionnel au bailleur la somme de 3.768 € au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires.
*accorder à Monsieur [G] des délais de paiement pour apurer la dette locative suivant échéancier ci-dessous :
- la somme de 42,54 € réglée le 7 avril 2022.
- la somme mensuelle de 120 € à compter du 1er mai 2022 jusqu'au mois de mars 2025 inclus
- la somme de 80 € à régler le 1er avril 2025.
* juger qu'à défaut du strict respect par Monsieur [G] de l'échéancier ainsi fixé en sus du règlement à la bonne date contractuelle des loyers et charges courantes :
- l'intégralité des sommes dues, les loyers et charges courantes deviendront immédiatement exigibles, la bailleresse pourra les recouvrer par toutes voies de droit.
- la clause résolutoire sera définitivement acquise et la bailleresse pourra poursuivre l'expulsion de Monsieur [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier de l'appartement loué.
Dans cette hypothèse.
* juger que la bailleresse pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans un immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [G].
Dans cette hypothèse.
*condamner Monsieur [G] à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation établie sur la base du loyer en cours, augmentée des charges et accessoires jusqu'à la reprise des lieux par la bailleresse.
*juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocats pour la présente instance d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] précise que postérieurement à la décision dont appel, un plan d'apurement a été signé entre Monsieur [G] et la société EQUINOX IMMOBILIER en date du 28 mars 2022 comme suit :
- la somme de 42,54 € devant être réglée le 7 avril 2022.
- la somme mensuelle de 120 € à compter du 1er mai 2022 jusqu'au mois de mars 2025 inclus
- la somme de 80 € à régler le 1er avril 2025,
précisant que la somme de 42,54 € avait été réglée le 7 avril 2022 et le paiement du loyer du mois de mai 2022 ainsi que la première mensualité relative au plan d'apurement également.
Aussi elle demande à la cour de constater ce nouvel accord et de dire qu'à défaut de respecter le plan d'apurement, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et la clause résolutoire définitivement acquise.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 septembre 2022, mise en délibéré au 10 novembre 2022 et prorogée au 1er décembre 2022.
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1°) Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire '
Attendu qu'à la suite d'une série de loyers impayés, Madame [D] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 1.412,86 € visant la clause résolutoire, suivant exploit d'huissier en date du 23 janvier 2020.
Qu'il est acquis au débat que Monsieur [G] n'a pas réglé les loyers visés au commandement de payer dans le délai qui lui était imparti.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre Monsieur [G] et Madame [D] au 24 mars 2020.
2°) Sur la dette locative
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que Monsieur [G] doit à Madame [D] la somme de 3.768 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 mai 2022.
Qu'il convient dés lors de condamner Monsieur [G] à régler à titre provisionnel au bailleur la somme de 3.768 € au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires.
3°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Attendu que Madame [D] précise que le 28 mars 2022, un plan d'apurement a été signé entre Monsieur [G] et la société EQUINOX IMMOBILIER au terme duquel il était convenu que ce dernier règle :
- la somme de 42,54 € le 7 avril 2022.
- la somme mensuelle de 120 € à compter du 1er mai 2022 jusqu'au mois de mars 2025 inclus
- la somme de 80 € le 1er avril 2025.
Que l'intimée précise que Monsieur [G] a respecté ses engagements puisque la somme de 42,54 € a été réglée le 7 avril 2022 et le paiement du loyer du mois de mai 2022 ainsi que la première mensualité relative au plan d'apurement également.
Que les parties demandent à la cour de constater ce nouvel accord et de suspendre les effets de la clause résolutoire
Qu'il convient de faire droit à leur demande.
Attendu qu'il convient de rappeler que si la clause résolutoire devait reprendre ses effets,
- Monsieur [G] sera tenu au paiement en deniers aux quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer du et charges en sus et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés pour l'occupation du logement situé à [Localité 6].
- Il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposée en un autre lieu approprié et décrit avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
- l'expulsion aura lieu à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille. ude dire qu'à défaut de respecter le plan d'apurement, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et la clause résolutoire définitivement acquise.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [G] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais pour la présente instance d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposées par elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation au 24 mars 2020,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer,
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [G] à régler à titre provisionnel à Madame [D] la somme de 3.768 € au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires,
ACCORDE à Monsieur [G] des délais de paiement pour apurer la dette locative suivant l'échéancier ci-dessous :
- la somme de 42,54 € à régler le 7 avril 2022,
- la somme mensuelle de 120 € à régler à compter du 1er mai 2022 jusqu'au mois de mars 2025 inclus,
- la somme de 80 € à régler le 1er avril 2025.
DIT qu'à défaut du strict respect par Monsieur [G] de l'échéancier ainsi fixé en sus du règlement à la bonne date contractuelle des loyers et charges courantes :
- l'intégralité des sommes dues, les loyers et charges courantes deviendront immédiatement exigibles la bailleresse pourra les recouvrer par toutes voies de droit.
- la clause résolutoire sera définitivement acquise et la bailleresse pourra poursuivre l'expulsion de Monsieur [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier de l'appartement loué.
DIT que dans cette hypothèse Madame [D] pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans un immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [G].
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [G] à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation établie sur la base du loyer en cours, augmentée des charges et accessoires jusqu'à la reprise des lieux par la bailleresses.
Y AJOUTANT,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposées par elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,