Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01083 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5DP
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [M], [T], [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas consitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
copie conforme à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE a consenti à M [M] [K] un prêt immobilier d’un montant de 53 273 €, remboursable sur une durée de 300 mois avec un taux d’intérêts fixe de 4,45 %, suivant échéances mensuelles de 294,60 € et une dernière de 293,96 € afin de financer l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 4].
M [M] [K] a vendu sa maison le 27 juin 2011 au prix de 53 000 € et n’a pas soldé son prêt auprès de l’établissement bancaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE a mis M [M] [K] en demeure d’avoir à lui régler la somme de somme de 1 138,37 € au titre des échéances impayées précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 23 400, titre des sommes dues en principal, intérêts et accessoires suivant décompte du 24 février 2025.
***
Par exploits du 1er juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, en demande, a fait assigner M [M] [K] devant le Tribunal de céans, et sollicite de ce dernier de bien vouloir :
la DECLARER recevable et bien fondée en sa demande ;PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n°100012910241 souscrit le 15 mars 2007 par M [M] [K] ;En conséquence,
CONDAMNER M [M] [K] à lui payer au titre du prêt n°100012910241, la somme de 25 002,22 € selon décompte arrêté au 16 avril 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,45 %, la somme de 1 635,66 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement,ORDONNER la capitalisation des intérêts,En tout état de cause
CONDAMNER M [M] [K] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileCONDAMNER M [M] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
La banque fait valoir, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, que M [M] [K] n’a pas respecté ses obligations de règlement et que la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux est acquise. Ainsi, elle considère être fondée à solliciter le remboursement du prêt bancaire.
Elle estime, en application des articles R 632-1 et L 212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme ne revêt pas un caractère abusif.
A titre subsidiaire, elle soutient que la défaillance de M [M] [K] revêt un caractère suffisamment grave pour que la résolution du contrat de prêt soit prononcée.
Bien que régulièrement assigné, M [M] [K] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en apiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 énonce : “la résolution résulte, soit de l’application d’une cause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’un décision de justice”.
En application des articles 1225 et 1226, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. Elle doit mentionner qu’à défaut pour le débiteur, de satsisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Enfin , l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [K] prévoit, aux termes de ses conditions générales, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigiblité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé réception en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE a mis en demeure M [M] [K] d’avoir à régulariser la situation par courrier recommandé du 3 janvier 2025 (Pièce n°3 CRCA).
Aucun règlement n’est intervenu, et par courrier recommandé du 24 février 2025, la banque a informé M [M] [K] de la déchéance du terme du prêt litigieux. (Pièces n°4 CRCA).
Il y a donc lieu de constater que, la déchéance du terme étant intervenue le 24 février 2025, le contrat de prêt a été résolu par application de la clause contractuelle.
Au vu des pièces versées aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décomptes de créance), la créance de la banque s’établit qu’il suit au titre de chacun des prêts arrêtés au 14/08/2025 :
La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE, actualisée selon décompte du 16 avril 2025,s’élève à la somme de 23 366,56 € outre une indemnité forfaitaire de 1 635,66 €. (Pièce n°7).
En conséquence, il convient de condamner M [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE, la somme de 23 366,56 € avec intérêts contractuels de retard au taux de 7,45 % sur la somme de [Localité 5],06 euros (après déduction de la part d’intérêt des mensualités de retard) à compter du 16 avril 2025 outre la somme de 1 635,66 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
- Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit sous le paragraphe « REMBOURSEMENT DU PRÊT, PAIEMENT DES INTERÊTS ET INDEMNITES », l’anatocisme des intérêts de retard. (Page 6 pièce n°1 CRCA)
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
- Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE la charge de la totalité des frais irépétibles exposés en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE à M. [M] [K] par l’effet de la clause résolutoire contractueulle ;
CONDAMNE M [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 23 366,56 € avec intérêts contractuels de retard au taux de 7,45 % sur la somme de [Localité 5],06 euros à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE M [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 1 635,66 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 1000 euros en applicaton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [M] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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