Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 23/02115 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y42T
N° Minute : 25/01281
AFFAIRE
[8]
C/
[P] [Z] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P320
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 octobre 2023, M. [P] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 par l’[7], pour un montant de 22.267 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes d’octobre 2019, novembre 2019, février 2023, décembre 2022 et mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 13.578,88 euros de cotisations et 1.094 euros de majorations, outre les frais de signification de 72,44 euros. Elle précise que plusieurs montants ont été réglés et qu’un échéancier a été mis en place.
M. [X] indique être d’accord avec la validation de la contrainte dans le cadre de l’échéancier mis en place.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 22 septembre 2023 pour son montant revu à 14.672,88 euros (13.578,88 euros de cotisations et 1.094 euros de majorations).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,44 euros, seront donc mis à la charge de M. [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l'encontre de M. [P] [X] le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023, pour son montant revu à 14.672,88 euros (13.578,88 euros de cotisations et 1.094 euros de majorations) ;
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023, d’un montant de 72,44 euros ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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