Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°365/2022
N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTD
M. [V] [J] [L] [Z]
C/
Mme [K] [B] [A] [X] veuve [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [L] [Z]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 6] (95)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Karole SAMOUN BULOURDE de la SARL KAROLE SAMOUN - BULOURDE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [B] [A] [X] veuve [Z]
née le 01 Décembre 1948 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GÉRARD de la SELARL GÉRARD REHEL - GARNIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Alain ABITAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage d'[Y] [Z] et [R] [U] est né M. [V] [Z].
Le divorce des époux [S] a été prononcé le 14 juin 1972.
[Y] [Z] s'est marié le 14 août 1998 avec Mme [K] [I], à [Adresse 8], comté de Clark (Nevada), aux Etats-Unis, le 14 août 1998. Leur mariage n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil en France.
Par testament olographe du 20 juillet 1983, [Y] [Z] avait institué Mme [I] comme légataire universelle.
Le 12 février 2007, [Y] [Z] a consenti à son épouse une donation entre époux. Puis par testament du 20 avril 2007, il a confirmé la donation du 12 février 2007 et institué son épouse comme légataire universelle «'si notre mariage aux Etats-Unis d'Amérique à [Localité 5] (Nevada) ne devait pas être reconnu en France comme valablement célébré'».
[Y] [Z] et Mme [K] [I] se sont mariés à nouveau à [Localité 9] (2ème arrondissement) le 22 décembre 2018, sans contrat de mariage préalable.
[Y] [Z] est décédé le 16 janvier 2019, laissant comme héritiers M. [V] [Z] et Mme [I].
Le 3 septembre 2021 M. [Z] a assigné Mme [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation d'un bien indivis situé [Adresse 1], dépendant de la succession d'[Y] [Z], et en expulsion de ce bien.
Mme [I] a soulevé une exception de connexité avec une affaire pendante devant la première chambre du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Par jugement du 24 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo':
-s'est dessaisie de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21-266,
-a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Malo afin qu'elle soit jugée dans la même instance que le dossier enregistré sous le numéro RG 21-378,
-a dit que le dossier sera transmis directement au greffe selon les modalités prévues par l'article 82 du code de procédure civile,
-a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état civile virtuelle du 29 avril 2022,
-a réservé les dépens.
M. [Z] a fait appel le 18 mars 2022 de tous les chefs du jugement.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
-statuant à nouveau, juger qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les affaires enregistrées devant le tribunal judiciaire de Saint Malo sous les numéros RG 21/738 et RG 21/266,
-juger le président du tribunal judiciaire de Saint Malo statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond compétent pour trancher le litige portant sur la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation,
-renvoyer l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Saint Malo statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond,
-débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour évoque au fond, il lui demande de':
-ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de permettre à l'ensemble des parties de conclure au fond.
En tout état de cause, il demande à la cour de':
-condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-juger qu'il y a un lien de connexité entre l'affaire RG 21/00738 et l'affaire RG 21/01297 et renvoyer cette affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Saint Malo,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
-surseoir à statuer en attendant la décision du dossier pendant devant la première chambre du tribunal judiciaire de Saint Malo numéro RG 21/00738,
-juger que M. [Z] est irrecevable en son action à l'encontre de Mme [I] compte tenu du principe de la concentration des moyens.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour, si elle retenait la compétence du président du tribunal judiciaire de Saint Malo, de':
-juger que l'action et les demandes de M. [Z] sont irrecevables,
-débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Dans tous les cas elle demande à la cour de':
-débouter M. [Z] de toutes ses demandes, y compris la demande d'exécution provisoire,
-le condamner à lui payer la somme de 5200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'exception de connexité
L'article 101 du code de procédure civile dispose': ''S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.'
Contrairement à ce que soutient M. [Z], le tribunal judiciaire, dans sa formation collégiale, la première chambre en l'occurrence, est une juridiction distincte de celle du président du tribunal judiciaire. Les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile s'appliquent bien car il s'agit de juridictions différentes.
Le 5 mai 2021, M. [Z] a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo. Il demande au tribunal, à titre principal, de juger que le mariage célébré à [Adresse 8] (Etats-Unis), le 14 août 1998, entre [Y] [Z] et Mme [K] [I] est nul, pour défaut d'intention matrimoniale et de toute vie familiale effective. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 21-738.
Le 3 septembre 2021, M. [Z] a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo. Il demande, à titre principal, que Mme [I] soit condamnée à payer une indemnité d'occupation pour l'occupation d'un bien indivis situé [Adresse 1], dépendant pour partie de la succession d'[Y] [Z] et que son expulsion soit ordonnée. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 21-266 et a donné lieu au jugement déféré à la cour.
Il ressort du projet de partage dressé par Me [G] [D], notaire à [Localité 9] (1er arrondissement) que le bien situé [Adresse 1] est un bien qui dépend de la communauté légale entre [Y] [Z] et Mme [I]. Ce bien a été acquis le 7 novembre 2014.
Il ressort de l'assignation délivrée le 3 septembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Saint Malo que Mme [I] occupe ce bien depuis le 12 décembre 2020, après la vente de son domicile parisien.
Tant que le partage de la succession d'[Y] [Z] n'est pas réalisé, ce bien est à ce jour en indivision entre Mme [I] et M. [Z]. L'action en paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil.
La procédure numéro RG 21-738 a été engagée aux fins d'annulation du mariage du 14 août 1998. Que le mariage soit ou non annulé ne modifiera pas le statut actuel et depuis le décès d'[Y] [Z], du bien immobilier situé à [Localité 4].
Si le mariage est validé, le bien dépendra de la communauté légale entre [Y] [Z] et Mme [I].
Si le mariage du 14 août 1998 est annulé, le bien dépendra de l'indivision entre [Y] [Z] et Mme [I], à défaut de communauté légale. C'est d'ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'assignation (page 9) du 5 mai 2021, ce qui est indiqué dans l'acte d'acquisition du bien du 7 novembre 2014.
Même si Mme [I] bénéficie d'un legs universel sur les biens acquis avant le mariage du 22 décembre 2018, M. [Z] peut faire valoir des droits sur le bien situé à [Localité 4], en sa qualité d'héritier réservataire. Le bien est donc en indivision entre les héritiers.
Ce n'est qu'au moment du partage que la jouissance du bien ne sera plus indivise. En tout état de cause, le bien situé à [Localité 4] est un bien indivis, jusqu'au partage, et tout coïndivisaire est légitime, avant le partage, à solliciter une indemnité d'occupation.
Contrairement à ce que la présidente du tribunal judiciaire a retenu, si les deux assignations tendent in fine à un objectif commun, les deux affaires ne présentent pas un lien tel qu'elles doivent être jugées ensemble.
Si, de fait la demande en nullité du mariage du 14 août 1998 est un acte destiné à préparer le partage de la succession d'[Y] [Z], après partage de la communauté [Z]-[I], comme le rappelle M. [Z] en page 4 de l'assignation, il n'existe pas un lien tel entre la demande de nullité du mariage et la demande d'indemnité d'occupation qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, d'autant qu'aucune procédure de partage judiciaire ou en sortie de l'indivision n'a été engagée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [I] soutient que, pour une bonne administration de la justice, la cour d'appel devrait surseoir à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Saint Malo ait statué sur la procédure en annulation du mariage du 14 août 1998. Il s'en déduit qu'elle estime que la cour doit évoquer l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile.
La cour, si les conditions de l'article 568 du code de procédure civile sont remplies, n'a cependant pas l'obligation d'évoquer l'affaire.
En l'espèce, il n'apparaît pas opportun à la cour d'évoquer l'affaire.
L'article 105 du code de procédure civile dispose que la décision rendue sur l'exception de connexité, soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
En conséquence, la cour renverra l'affaire devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo afin qu'elle statue sur le litige qui oppose les parties, portant sur la demande d'indemnité d'occupation.
3) Sur l'obligation de concentration des moyens
Mme [I] expose (page 26 de ses conclusions)': «'En l'espèce, Monsieur [V] [Z] fait feu de tous bois à tergiverser dans les fondements juridiques qu'il invoque.
L'action portée par Monsieur [V] [Z] démontre un sentiment de défiance à l'égard de la juridiction que lui-même avait saisie suite à la délivrance de son assignation datée du 5 mai 2021 et distribuée devant la 1ére CHAMBRE RG 21/00738, défiance qui lui viendrait de ce qu'il paraît craindre que cette juridiction ne lui donne pas une suffisante satisfaction ; or il ne faut pas que son adversaire Madame [K] [I] veuve [Z] ait à pâtir des erreurs d'orientation qu'il a faites.'»
et demande à la cour de déclare M. [Z] irrecevable en son action pour ne pas avoir concentré ses moyens dans une seule assignation.
Dans la mesure où la cour n'évoque pas les points non jugés, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La présidente du tribunal judiciaire n'a pas statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. La décision sera confirmée de ce chef.
Partie perdante en appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas de connexité entre l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21-00738 (assignation du 5 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint Malo) et l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21-00266 (assignation du 3 septembre 2021 devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo en procédure accélérée au fond),
Renvoie l'affaire numéro RG 21-00266 devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens exposés en appel et à payer à M. [V] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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