Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNK
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Société LA SCI SIM 2 CHEZ MME [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Société LA SELASU CABINET COLL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
En décembre 2017, la SCI Sim 2 a confié à la SELASU Cabinet Coll la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance introduite à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris par l'ex-époux de sa gérante et associé qui sollicitait la nullité de l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la SCI du 12 septembre 2017.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 11 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 22 mars 2018, la SCI Sim 2 a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELASU Cabinet Coll d'un montant total de 2 000 euros HT intégralement versé.
Par décision réputée contradictoire du 29 mai 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de trois cents euros HT (300 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Coll par la SCI Sim 2 ;
- donné acte à la SCI Sim 2 de ce qu'elle déclare avoir versé la somme de 2 000 euros HT à titre de provisions ;
- dit en conséquence que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, devra restituer à la SCI Sim 2, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SCI Sim 2 si celle-ci en a fait l'avance ;
- débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mai 2018 dont la SCI Sim 2 a signé l'AR le 2 juin 2018 et la SELASU Cabinet Coll le 4 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2018, le cachet de la poste faisant foi, la SELASU Cabinet Coll a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2021 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 juillet 2020 dont la SCI Sim 2 a accusé réception le 31 juillet 2020 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SELASU Cabinet Coll. A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 28 mai 2021.
A l'audience du 28 mai 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de comparution de la requérante.
L'affaire a été rétablie à la demande de la SCI Sim 2.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 novembre 2021 dont la SELASU Cabinet Coll a signé l'AR le 12 novembre 2021 et qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la SCI Sim 2.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2022. Les deux parties ont comparu à l'audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2022, la SELASU Cabinet Coll demande de :
- constater l'existence de la clause de dédit,
- dire et juger que la cour est incompétente pour statuer sur ladite clause de dédit,
- débouter la SCI Sim 2 de sa demande,
A titre subsidiaire,
- fixer les honoraires de Me Coll dus par la SCI Sim 2 à 2 000 euros HT,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Sim 2 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2022, la SCI Sim 2, demande, au visa des articles 10 et suivants du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- infirmer la décision rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de Paris en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de trois cents euros HT (300 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Coll par la SCI Sim 2 ;
* dit en conséquence que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, devra restituer à la SCI Sim 2, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SCI Sim 2 si celle-ci en a fait l'avance ;
Et statuant à nouveau :
- constater l'absence totale de rendez-vous,
En conséquence :
- dire qu'aucun honoraire n'est dû à la SELASU Cabinet Coll,
- dire que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux devra lui restituer la somme de 2 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigeur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ou lui en rembourser le coût si elle en a fait l'avance,
- condamner la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELASU Cabinet Coll aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de Paris en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de trois cents euros HT (300 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Coll par la SCI Sim 2 ;
* donné acte à la SCI Sim 2 de ce qu'elle déclare avoir versé la somme de 2 000 euros HT à titre de provisions ;
* dit en conséquence que la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, devra restituer à la SCI Sim 2, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ou en rembourser le coût à la SCI Sim 2 si celle-ci en a fait l'avance ;
* débouté la la SELASU Cabinet Coll de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SELASU Cabinet Coll, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELASU Cabinet Coll aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de restitution d'honoraires
La SELASU Cabinet Coll soutient que la SCI Sim 2 est irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle a été remboursée de ses honoraires par son assurance de protection juridique et qu'en conséquence seule cette dernière pourrait solliciter le remboursement des sommes payées à ce titre.
La SCI Sim 2 objecte que ces allégations sont infondées et ne reposent sur aucun élément de preuve. Elle soutient qu'elle n'est en effet titulaire d'aucune assurance de protection juridique et qu'elle a réglé les honoraires de la requérante.
La SELASU Cabinet Coll qui ne démontre pas que la SCI Sim 2 aurait souscrit une assurance de protection juridique et ait été remboursée par cette assurance du montant des honoraires qu'elle a réglés directement à la société d'avocat sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires.
Sur les honoraires
La SELASU Cabinet Coll soutient que la SCI Sim 2 était parfaitement informée du caractère forfaitaire non remboursable des honoraires. Elle rappelle que la compétence du premier président est limitée à la fixation du montant des honoraires et qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la validité de la convention d'honoraires qui lui est soumise. Elle expose que la convention d'honoraires conclue entre les parties contenait une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire. Elle estime que la cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande de la SCI Sim 2 dans la mesure où cette dernière a versé l'indemnité de dédit et non des honoraires.
A titre subsidiaire, elle estime que sa rémunération doit être évaluée selon les critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur la qualité des prestations effectuées par l'avocat et critique la décision déférée en ce qu'elle a apprécié la pertinence des recherches effectuées.
A titre reconventionnel, sur l'évaluation du travail réalisé, elle expose que la SCI Sim 2 a eu connaissance de son taux horaire d'un montant de 300 euros HT et l'a accepté aux termes de la convention d'honoraires. Enfin, elle estime justifier de ses diligences.
La SCI Sim 2 objecte que la clause de dédit prévue à la convention est inapplicable en l'espèce dans la mesure où elle n'est due que lorsque le client retire son dossier à l'avocat en cours de procédure, ce qui n'est pas le cas, puisque Me Coll a été dessaisie du dossier le 27 décembre 2017 au profit de Me [H] [G], avant même d'avoir effectué une quelconque diligence.
Elle estime que la SELASU Cabinet Coll ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence effectuée dans cette affaire et conteste la réalisation des diligences alléguées par la SELASU Cabinet Coll, et notamment la tenue de trois rendez-vous, la préparation d'un projet de conclusions et le travail de reconstitution du dossier.
Le recours de la SELASU Cabinet Coll qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SELASU Cabinet Coll produit un document daté du 11 décembre 2017, intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES AU FORFAIT' dont la SCI Sim 2 ne conteste pas qu'elle ait été signée par sa gérante, Mme [W] [C].
Aux termes de l'article premier de cette convention, la SCI Sim 2 a confié à la SELASU Cabinet Coll la mission de l'assister dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article 3 intitulé 'HONORAIRES', les parties sont convenues d'honoraires fixes fixés forfaitairement à la somme de 2 400 euros TTC. Il était par ailleurs précisé
que : 'En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité. Il est rappelé que le caractère forfaitaire du prix de la procédure consiste à une diminution importante des honoraires pouvant être dus si l'on appliquait le taux horaire. De ce fait, le client est informé qu'en cas de retrait du dossier en cours de procédure, le forfait est dû en totalité et constitue alors l'indemnité de dédit.'
Il ressort de l'article 4 de la convention que les honoraires étaient réglés à la signature de la convention. La SCI Sim 2 communique d'ailleurs la copie d'un chèque établi à l'ordre du Cabinet Coll d'un montant de 2 400 euros daté du 11 décembre 2017.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la SELASU Cabinet Coll a été dessaisie par sa cliente le 27 décembre 2017 au profit de Me [H] [G], soit 15 jours après le premier rendez-vous qui s'est tenu au cabinet de Me Coll le 11 décembre 2017 au cours duquel la convention d'honoraires a été signée.
Il n'est pas justifié par la SELASU Cabinet Coll de l'accomplissement d'un acte de procédure avant qu'elle ait été dessaisie du dossier confié par la SCI Sim 2, 'le projet de conclusions non abouti'' visé dans la fiche de diligences produite devant le bâtonnier n'étant pas versé aux débats.
Il en résulte que, comme le relève pertinemment la société intimée, les conditions d'application de la clause de retrait précitée, applicable en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure, ne sont pas réunies.
L'exception d'incompétence du juge de l'honoraire pour réduire la clause de dédit soulevée par la requérante doit donc être rejetée.
La SCI Sim 2 a réglé le montant de l'honoraire convenu à la signature de la convention d'honoraires, avant que la société d'avocat ait effectué une quelconque diligence, de sorte qu'il ne saurait être considéré que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par l'intimée après service rendu et qu'il ait été dès lors librement versé par la cliente à la société d'avocat.
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, ainsi qu'indiqué, la SELASU Cabinet Coll ne justifie pas de la rédaction d'un projet de conclusions.
Elle ne démontre pas davantage la tenue de trois rendez-vous qui est contestée par l'intimée, celle-ci soutenant qu'un seul rendez-vous a eu lieu le 11 décembre 2017 pour la signature de la convention d'honoraires et qu'il était gratuit.
Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, la SELASU Cabinet Coll ne démontre pas avoir dû reconstituer le dossier précédemment remis à divers confrères et ne justifie pas même avoir sollicité auprès de ces confrères la communication des dossiers de sa cliente.
Au vu de la seule diligence établie consistant dans la tenue d'un rendez-vous le 11 décembre 2017, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par la SCI Sim 2 à la SELASU Cabinet Coll à la somme de 300 euros HT, constaté le versement d'une provision de 2 000 euros HT et condamner en conséquence la SELASU Cabinet Coll à restituer à la SCI Sim 2 la somme de 1 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELASU Cabinet Coll à payer à la SCI Sim 2 la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la SELASU Cabinet Coll, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons la SELASU Cabinet Coll à payer à la SCI Sim 2 la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons la SELASU Cabinet Coll aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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