Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/52
N° RG 22/16965
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQF3
[G] [C] veuve [M]
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Association A TOUT JAZZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Célia GHERBI
-SCP BBLM
- SCP MIRABEAU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03192.
APPELANTE
Madame [G] [C] veuve [M] épouse [R]
Assurée [Numéro identifiant 3] près la MGEN [Localité 7].
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, identifiée sous le numéro SIREN 775 709 702,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Venant aux droits et obligations de la MGEN.
Appelante incident,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
Association 'A TOUR DE JAZZ'
Activité : Autre organisation procédant par adhésion volontaire
enregistrée au RC d'Aix-en-Provence, sous le numéro 421 713 082,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 9 juin 2013 à [Localité 7], en l'église [8], Mme [M] a chuté du haut d'une estrade alors qu'elle participait à une chorale organisée par l'association A Tour de Jazz.
Par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge des référés de Marseille a condamné l'association A Tour de Jazz et la MAIF à lui verser une provision de 3 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a missionné le docteur [K] aux fins d'expertise médicale. Le rapport d'expertise déposé le 4 février 2015 conclut :
- consolidation : 9 juin 2014
- perte de gains professionnels actuels : du 9 juin au 29 août 2013
- assistance par tierce personne temporaire : 7 heures par semaine jusqu'au 8 août 2013 + 5 heures par semaine du 9 août au 1er octobre 2013
- déficit fonctionnel temporaire total : du 9 au 10 juin 2013
- déficit fonctionnel temporaire classe 3 : du 11 juin au 8 août 2013
- déficit fonctionnel temporaire classe 2 : du 9 août au 1er octobre 2013
- déficit fonctionnel temporaire classe 1 : du 2 octobre 2013 au 9 juin 2014
- souffrances endurées : 2/7
- préjudice esthétique : aucun
- déficit fonctionnel permanent : 3%
- préjudice d'agrément : aucun.
Par assignation des 29 août et 1er septembre 2021, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'association A Tour de Jazz et son assureur MAIF.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, hormis ceux exposés par la CPAM.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le rôle causal de l'estrade dans la survenance du dommage n'était pas caractérisé.
Par déclaration du 21 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de d'Aix-en-Provence en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, hormis ceux exposés par la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'association À tour de Jazz entièrement responsable de son accident par application de l'article 1242 du code civil,
- s'entendre évaluer son préjudice global corporel à la somme de 28 257,90 euros, ainsi ventilée :
' perte de gains professionnels actuels : 2 810,08 euros
' frais divers : 2 795,64 euros
' dépenses de santé actuelles : 152,18 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 000,00 euros
' souffrances endurées avant consolidation : 4 500,00 euros
' préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
' consolidation : 09/06/2014
' incidence professionnelle : 5 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 4 500,00 euros
' préjudice d'agrément : 3 500,00 euros
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 28 257,90 euros au titre de la réparation de son préjudice global corporel en sus des sommes revenant aux organismes sociaux, sauf à déduire la provision initialement allouée de 3 000,00 euros,
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 4 500,00 euros pour frais irrépétibles,
- juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ainsi que les dépens exposés en référé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] produit deux attestations aux termes desquelles :
- M. [R] rapporte que des choristes lui ont déclaré que l'estrade sur laquelle Mme [M] avait pris place s'était affaissée, provoquant sa chute, et que le chef de chorale a exprimé le regret de n'avoir pas suffisamment vérifié l'estrade avant de faire monter les choristes ;
- Mme [O], que Mme [M] a appelée juste après son accident, indique avoir entendu du bruit, des cris et des gémissements et ajoute qu'il s'est dit autour d'elle : « c'est [G], les steps ont bougé ».
Mme [M] ajoute que l'association A Tour de Jazz a d'ailleurs procédé sans délai à une déclaration de sinistre, ce qui s'interprète nécessairement comme l'admission d'une responsabilité. Elle précise que le caractère non sérieusement contestable de sa créance a été admis par le juge des référés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association A Tour de Jazz et la MAIF demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a déboutée de toutes ses demandes,
' a dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée aux dépens de l'instance, hormis ceux exposés par la CPAM,
Y ajoutant,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM et les rejeter en tant que de besoin,
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation à l'encontre de la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation de la MAIF aux entiers dépens,
- condamner Mme [M] à verser à la MAIF et à l'association A Tour de Jazz la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'association A Tour de Jazz et la MAIF soutiennent que :
- Mme [M] s'est blessée du fait d'une mauvaise réception après avoir décidé de sauter de l'estrade qu'elle a cru voir trembler,
- la déclaration d'accident qu'elle a souscrite le 21 juin 2013 à son assureur MGEN trahit une certaine hésitation car elle mentionne que l'estrade semblait être déstabilisée,
- les deux attestants, M. [R] et Mme [O], n'ont assisté ni l'un ni l'autre à la chute de Mme [M],
- le rôle causal de l'estrade n'est pas caractérisé, ainsi que l'a admis le premier juge,
- la déclaration de sinistre n'implique aucune reconnaissance de responsabilité.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident n°2 notifiées par RPVA le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance définitive à la somme de 4 070,78 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 4 111,04 euros
' frais de transport : 40,74 euros
' franchises : - 81,00 euros
- condamner la MAIF à lui verser la somme totale de 4 070,78 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la MAIF à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- condamner la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux entiers dépens de l'instance.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 28 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association A Tour de Jazz :
L'applicabilité au litige de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits n'est pas contestée. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime.
Il revient en tout état de cause au plaignant de caractériser la mobilité de la chose.
La valeur probatoire des deux attestations produites par Mme [M] n'emporte pas la conviction dans la mesure où ni M. [R] ni Mme [O] ne sont des témoins oculaires directs de sa chute, et qu'ils ne font état en réalité que de propos rapportés par des tiers non identifiés.
Le premier juge a souligné à juste titre que l'affaissement de l'estrade sur laquelle étaient montés les choristes les exposait collectivement à chuter ou à sauter de l'estrade. La circonstance que Mme [M] soit la seule victime tend à démontrer que le préjudice dont elle demande réparation résulte moins de la mobilité de l'estrade que de son propre saut et de sa mauvaise réception.
Il ne peut être soutenu que la déclaration de sinistre à la MAIF à laquelle a procédé l'association A Tour de Jazz constitue un aveu extrajudiciaire comportant la volonté non équivoque de reconnaître sa responsabilité.
Mme [M] échouant à caractériser la mobilité de la chose, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Mme [M] qui succombe dans toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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